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§ Nations Unies, Tribunal international du droit de la mer, 04 décembre 1997, 1

Identifiant URN:LEX : urn:lex;un;tribunal.international.du.droit.mer;arret;1997-12-04;1 ?

Parties :

Demandeurs : Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Défendeurs : Guinée

Texte :

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
ANNÉE 1997

4 décembre 1997

Rôle des affaires :
No. 1
AFFAIRE DU NAVIRE « SAIGA »

(SAINT-VINCENT-ET LES GRENADINES c. GUINÉE)

ARRÊT

Présents : M. MENSAH, Président; M. WOLFRUM, Vice-Président; MM. ZHAO; CAMINOS, MAROTTA RANGEL, YANKOV, YAMAMOTO, KOLODKIN, PARK, BAMELA ENGO, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, AKL, ANDERSON, VUKAS, WARIOBA, LAING, TREVES, MARSIT, EIRIKSSON, NDIAYE, juges; M. CHITTY, Greffier.

En l'affaire du navire « SAIGA »

entre

Saint-Vincent-et-les-Grenadines,

représentée par

M. Nicholas Howe, avocat, associé du cabinet Stephenson Harwood, Londres, Royaume-Uni,

comme agent;

M. Yérim Thiam, avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, Dakar, Sénégal,
M. Oliver Heeder, avocat, associé du cabinet Büsing, Müffelmann & Theye, Brême, Allemagne,

comme conseils,

et

la Guinée

représentée par

M. Hartmut von Brevern, avocat, cabinet Röhreke, Boye, Remé et von Werder, Hambourg, Allemagne,

comme agent;

M. Barry Alpha Oumar, avocat, Conakry, Guinée,
Le capitaine Mamadou Salion Kona Diallo, conseiller juridique à l'état-major de la marine guinéenne, Conakry, Guinée,

comme conseils;

Le capitaine Ibrahim Khalil Camara, commandant des opérations à l'état-major de la marine guinéenne, Conakry, Guinée,
Le commandant Léonard Ismael Bangoura, chef de la Brigade des douanes du port de Conakry, Conakry, Guinée,
M. Mamadi Askia Camara, chef de la division des études et de la réglementation à la direction nationale des douanes, Conakry, Guinée,

comme conseillers,

Le TRIBUNAL,

Ainsi composé,

Après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant :

1. Le 13 novembre 1997, l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a déposé au Greffe du Tribunal, par télécopie, une requête introductive d'instance contre la Guinée, en vertu de l'article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « la Convention ») au sujet d'un différend concernant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire Saiga et la prompte libération de son équipage.

2. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, et à l'article 52, paragraphe 2, lettre a) et à l'article 111, paragraphe 4, du Règlement du Tribunal, copie certifiée conforme de la requête a été envoyée par courrier spécial le même jour par le Greffier du Tribunal au Ministre des affaires étrangères de la Guinée, à Conakry, ainsi que sous le couvert de l'Ambassadeur de la Guinée auprès de l'Allemagne.

3. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, le Greffier a notifié la requête à tous les Etats Parties à la Convention, par une note verbale datée du 19 novembre 1997, qui leur a été adressée notamment par l'intermédiaire de leurs Représentants permanents auprès de l'Organisation des Nations Unies.

4. La requête a été inscrite au Rôle des affaires sous le no. 1 et sous le nom d'affaire du navire "SAIGA".

5. Dans sa demande, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a formulé la requête visant à soumettre l'affaire à la Chambre de procédure sommaire. Notification à la Guinée en a été donnée par le Greffier dans une note verbale en date du 13 novembre 1997. La Guinée n'a pas notifié au Tribunal son consentement à ladite requête dans le délai visé à l'article 112, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal.

6. Conformément à l'article 112, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal, le Président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 13 novembre 1997, fixé au 21 novembre 1997 la date d'ouverture de l'audience en vue de l'examen de la requête. Les parties ont reçu communication de ladite ordonnance.

7. L'original de la requête et des documents à l'appui a été par la suite déposé par l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines conformément au paragraphe 10 des Lignes directrices concernant la préparation et la présentation des affaires dont le Tribunal est saisi.

8. Par lettre en date du 20 novembre 1997 transmise par télécopie le même jour, le Ministre de la Justice de la Guinée a demandé un report de l'audience en raison de difficultés dans la réception de certains documents.

9. Conformément à l'article 45 du Règlement du Tribunal, le Président du Tribunal a consulté les parties au sujet du déroulement de l'audience, et en a recueilli les vues.

10. Avant l'ouverture de l'audience, le Tribunal a procédé à une délibération initiale le 20 novembre 1997, conformément à l'article 68 du Règlement du Tribunal.

11. Le 21 novembre 1997, une audience publique a été ouverte en l'hôtel de ville de la Ville libre et hanséatique de Hambourg. Par une ordonnance en date du même jour, le Tribunal a décidé le report de la poursuite de l'audience au 27 novembre 1997.

12. Par lettre en date du 21 novembre 1997, le Greffier a communiqué ladite ordonnance aux parties et a informé le Ministre des affaires étrangères de la Guinée que, conformément à l'article 111, paragraphe 4, du Réglement du Tribunal, l'exposé en réponse de la Guinée pourrait être déposé au Greffe au plus tard 24 heures avant la date fixée pour la poursuite de l'audience.

13. Le 26 novembre 1997, la Guinée a transmis au Tribunal, par télécopie, son exposé en réponse. Le même jour, une copie certifiée conforme de l'exposé en réponse a été adressée par le Greffier à l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L'original du document a été déposé au Greffe le 27 novembre 1997.

14. Au cours de deux réunions tenues avec les représentants des parties les 26 et 27 novembre 1997, le Président du Tribunal s'est renseigné auprès des parties au sujet de la procédure en vue de l'audience et de la présentation par les parties de leurs plaidoiries. L'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a informé le Président que cet Etat désirait faire entendre des témoins au cours de l'audience. Conformément à l'article 72 du Règlement du Tribunal, des renseignements concernant ces témoins ont été fournis au Greffier les 26 et 27 novembre 1997.

15. Les 26 et 27 novembre 1997, avant l'ouverture des débats qui ont eu lieu publiquement le 27 novembre 1997, des exposés écrits complémentaires ont été déposés au Greffe par les agents de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de la Guinée. Ces exposés furent immédiatement transmis à l'autre partie par le Greffier.

16. Lors des deux audiences publiques tenues les 27 et 28 novembre 1997, le Tribunal a entendu les représentants ci-après des parties :

Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines : M. Nicholas Howe,
M. Yérim Thiam.

Pour la Guinée : M. Hartmut von Brevern,
M. Barry Alpha Oumar,
Le capitaine Ibrahim Khalil Camara,
M. Mamadi Askia Camara.

17. Lors de l'audience publique tenue le 27 novembre 1997, les témoins suivants, cités par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ont déposé devant le Tribunal :

M. Sergey Klyuyev, officier en second du navire Saiga (interrogé par M. Thiam);
M. Mark Vervaet, ORYX Sénégal S.A. (interrogé par M. Thiam).

M. Barry Alpha Oumar a posé une question à M. Vervaet, qui y a répondu oralement.

18. Lors de l'audience publique tenue le 27 novembre 1997, l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a fait projeter, en la commentant, une carte des espaces situés au large des côtes guinéennes; un ensemble de photos des membres blessés de l'équipage du Saiga a également été projeté.

19. Lors d'une réunion tenue le 28 novembre 1997, le Président du Tribunal a informé les agents des parties des points ou problèmes que le Tribunal voudrait voir spécialement étudier par les parties, conformément à l'article 76 du Règlement du Tribunal.

20. Lors de l'audience publique tenue le 28 novembre 1997, en réponse aux premiers exposés oraux présentés par chaque partie le 27 novembre 1997, les parties ont examiné également les questions sur lesquelles le Président du Tribunal avait appelé l'attention des agents des parties. Ce faisant, l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a produit une carte et y a fait référence au cours de sa plaidoirie.

21. Au cours des audiences et lors des consultations avec le Président du Tribunal et le Greffier, on a observé la présence de M. Maurice Zogbélémou Togba, Ministre de la justice de la Guinée; de M. Lamine Bolivogui, Ambassadeur de la Guinée en Allemagne et de M. Lothar Golgert, Consul général honoraire de la Guinée à Hambourg.

22. Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, des copies de la requête et de l'exposé en réponse et des documents annexés ont été rendues accessibles au public à l'ouverture de la procédure orale.

23. Dans la requête et l'exposé en réponse, les conclusions ci-après ont été présentées par les parties :

Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
dans la requête :

[Traduction]

« Le requérant conclut à ce que le Tribunal devrait ordonner la prompte mainlevée de la saisie du navire et de sa cargaison et la prompte libération de son équipage sans que soit exigé le dépôt d'une garantie. Le requérant est prêt à déposer auprès du Tribunal même toute garantie raisonnable que celui-ci pourrait exiger, en demandant toutefois que, eu égard à ce qui précède, le Tribunal n'ordonne pas le dépôt d'une quelconque garantie directement auprès de la Guinée. »

Pour la Guinée,
dans l'exposé en réponse :

[Traduction]

« La Guinée ne se reproche aucun acte illicite et aucune violation de procédure; elle a cherché et cherche toujours à protéger ses droits. C'est pourquoi elle sollicite qu'il plaise au Tribunal débouter le demandeur de son action. »

24. Dans leurs exposés additionnels, les parties ont présenté les conclusions et arguments suivants :

Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines :

[Traduction]

« Le Tribunal aura présent à l'esprit qu'aux termes de la Convention, un Etat côtier peut exercer des droits souverains limités et précis dans sa zone économique exclusive, tels que définis dans la Convention et en particulier à l'article 56 de celle-ci. Sur ce point, Saint-Vincent-et-les-Grenadines émet l'opinion que le défendeur a méconnu le droit à double titre :

Premièrement, dans la mesure où le défendeur peut exercer sa juridiction sur le Saiga en vertu des dispositions de la Convention, celui-ci n'a pas respecté les dispositions pertinentes prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière.

Deuxièmement, le défendeur a prétendu à tort qu'il exerçait sa juridiction dans sa zone économique exclusive alors qu'il a agi au delà de ce qui est permis par la Convention, ce qui a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits des tiers dans sa zone économique exclusive, y compris les droits du navire Saiga battant pavillon du demandeur.

Le demandeur conclut donc à ce que le Tribunal peut décider que le défendeur n'a pas observé les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, de la Convention en ne procédant pas à la prompte mainlevée de l'immobilisation du Saiga et à la prompte libération de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou autre garantie, aucune caution raisonnable ou autre garantie n'ayant été exigée.

Le demandeur conclut également à ce que le Tribunal peut décider du montant, de la nature et de la forme de la caution ou de la garantie financière à déposer en vue de la mainlevée de l'immobilisation du Saiga et de la libération de son équipage ... . A ce propos, le requérant soutient qu'il est également de la compétence du Tribunal d'ordonner que le Saiga soit remis dans son état original - c'est-à-dire qu'il ait sa cargaison à bord - au moment de la mainlevée de l'immobilisation, avant le dépôt de toute autre caution ou autre garantie financière pour l'obtention de la mainlevée. »

Au nom de la Guinée :

[Traduction]

« - Le cabinet Stephenson Harwood n'est pas autorisé au sens de l'article 110, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal.

- Il n'est pas sûr que la Tabona Shipping Company Ltd. soit le propriétaire du Saiga.

- L'article 73 de la Convention ne s'applique pas et il n'y a pas eu violation de cet article par le Gouvernement guinéen.

- L'article 292 ne s'applique pas. Le demandeur a allégué que le Gouvernement guinéen n'avait pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et la prompte libération de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière. Selon notre interprétation, l'article 292 ne s'applique que si, pour le compte et au nom de l'Etat Partie, dont le navire a été immobilisé, ou au nom du propriétaire du navire, une caution raisonnable ou autre garantie financière a été déposée auprès de l'Etat Partie qui a procédé à l'immobilisation ou, du moins, lui a été offerte. Or aucune garantie ou caution n'a été offerte au nom du Saiga.

- L'article 292 de la Convention ne s'applique pas non plus, car la référence des demandeurs à l'article 73 de la Convention, que l'Etat ayant procédé à l'immobilisation n'aurait pas observé, n'est pas une allégation conforme à l'article 292. L'article 73, paragraphe 2, en conformité avec l'article 292, paragraphe 1, dispose qu'il n'est procédé à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage que lorsqu'une caution ou une autre garantie suffisante a été fournie. Or aucune caution ou garantie financiére n'a été déposée par le Saiga ou en son nom.

- Si, contrairement à notre avis, le Tribunal se déclare compétent ..., il devrait décider que l'allégation faite par le requérant n'est pas fondée. Lors de l'arraisonnement du Saiga hors des eaux guinéennes, le Gouvernement guinéen a exercé le droit que lui confère l'article 111, à savoir son droit de poursuite. »

25. Les évènements ayant abouti à la procédure en cours sont les suivants :

26. Le Saiga est un pétrolier battant pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Son affréteur au moment dont il s'agit était la Société Lemania Shipping Group Ltd., immatriculée à Genève (Suisse).

27. Copie certifiée conforme des extraits du livre de bord du Saiga a été fournie par la Guinée et les notations y indiquées n'ont pas été contestées par l'une ou l'autre partie.

28. Au moment de l'incident ayant motivé la requête, le Saiga servait de navire d'avitaillement en fioul aux navires de pêche opérant au large des côtes guinéennes.

29. Tôt dans la matinée du 27 octobre 1997, le Saiga, ayant franchi la frontière maritime nord entre la Guinée et la Guinée-Bissau, a pénétré dans la zone économique exclusive de la Guinée, à environ 32 milles marins de l'île guinéenne d'Alcatraz. Le même jour, au point 10º25'3"N et 15º42'06"O, entre 4 heures et 14 heures, plus ou moins, il a avitaillé en gasoil trois navires de pêche, à savoir le Giuseppe Primo, le Kriti et l'Eleni S.

30. Le 28 octobre 1997, le Saiga a été arraisonné par les vedettes de la douane guinéenne. L'arraisonnement a eu lieu à un point situé au sud de la frontière maritime de la zone économique exclusive de la Guinée. Au cours de cet incident, au moins deux membres d'équipage ont été blessés. Le même jour, le navire a été conduit à Conakry (Guinée) où il a été immobilisé et son équipage arrêté. Deux membres d'équipage blessés ont été par la suite autorisés à partir et la cargaison a été déchargée à Conakry sur ordre des autorités locales.

31. Aucune caution ou autre garantie financière n'a été exigée par les autorités guinéennes pour la mainlevée de l'immobilisation du navire et la mise en liberté de son équipage, et aucune n'a été offerte par Saint-Vincent-et-les-Grenadines. C'est alors que Saint-Vincent-et-les-Grenadines a institué la procédure en cours au titre de l'article 292 de la Convention.

32. Un compte-rendu des faits ayant trait à l'arraisonnement du Saiga et aux chefs d'accusation portés contre lui a été consigné par les autorités douanières guinéennes dans un document officiel intitulé « procès-verbal » et portant l'indication « PV29 » (ci-après dénommé PV29). Le PV29 contient une déclaration obtenue du capitaine du Saiga par voie d'interrogatoire par les autorités guinéennes.

33. Au cours de la procédure orale, le Tribunal a été informé par les agents des parties que certains membres de l'équipage avaient quitté la Guinée, que d'autres étaient restés à bord et que le capitaine du Saiga était toujours en détention.

34. Les faits et les raisons de droit présentées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Guinée dans leurs exposés écrits peuvent être résumés comme suit :

35. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a déclaré que le Saiga n'a pas pénétré dans les eaux territoriales guinéennes et que le 28 octobre 1997, à partir de 8 heures, le navire était en dérive au point 09º00'N et 14º59'O dans la zone économique exclusive de la Sierra Leone, lorsqu'il fut attaqué vers 9h11 par deux vedettes de la douane guinéenne. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a soutenu que les autorités guinéennes n'avaient pas compétence pour prendre une telle mesure; que la Guinée n'avait pas notifié à l'Etat du pavillon le motif de l'immobilisation du navire et qu'elle n'avait pas observé l'article 73, paragraphe 2, de la Convention, selon lequel « lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage ». Selon les renseignements contenus dans la requête, le propriétaire du Saiga est la Tabona Shipping Co. Ltd. c/o Seascot Shipmanagement Ltd., Glasgow, Ecosse. Le navire est assuré pour une valeur d'environ 1,5 million de dollars et transportait une cargaison d'environ 5 000 tonnes de gasoil d'une valeur d'environ un million de dollars.

36. La Guinée a soutenu que la requête n'avait pas été introduite conformément à l'article 110 du Règlement du Tribunal et que l'article 292 de la Convention n'était pas applicable en l'espèce. Elle a indiqué que le Saiga se livrait à la contrebande - ce qui constitue une infraction réprimée par le code des douanes guinéen -, et que l'immobilisation avait eu lieu à la suite de l'exercice par la Guinée de son droit de poursuite conformément à l'article 111 de la Convention. A cet égard, il a été allégué que les autorités guinéennes avaient donné au Saiga l'ordre de s'arrêter le 28 octobre 1997, vers 4 heures; que les vedettes guinéennes avaient commencé leur poursuite au point 09º22'N et 13º56'03"O et que le Saiga avait été maîtrisé au point 08º58'N et 14º50'O. La Guinée a également mis en doute l'identité du véritable propriétaire du navire.

37. Le Tribunal commencera par examiner la question de sa compétence au titre de l'article 292 de la Convention pour connaître de la requête. L'article 292 de la Convention est libellé comme suit :

« Article 292
Prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou prompte libération
de son équipage

1. Lorsque les autorités d'un Etat Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d'un autre Etat Partie et qu'il est allégué que l'Etat qui a immobilisé le navire n'a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d'un commun accord par les parties; à défaut d'accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l'immobilisaiton du navire ou de l'arrestation de l'équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l'article 287 par l'Etat qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'Etat du pavillon ou en son nom.

3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l'Etat qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

4. Dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'Etat qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage. »

38. Pour établir que le Tribunal a compétence, certains points doivent être vérifiés.

39. A ce propos, le Tribunal constate tout d'abord que Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Guinée sont des Etats Parties à la Convention. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a ratifié la Convention le 1er octobre 1993, la Guinée le 6 septembre 1985. La Convention est entrée en vigueur pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Guinée le 16 novembre 1994.

40. L'article 292 de la Convention stipule que, à défaut d'accord pour porter la question de la mainlevée ou de la mise en liberté devant une autre cour ou un autre tribunal, dans un délai de 10 jours à compter du moment de l'immobilisation du navire ou de l'arrestation de l'équipage, une requête peut être portée devant le Tribunal.

41. Il a été procédé à l'immobilisation du Saiga et à l'arrestation de son équipage le 28 octobre 1997. Le 11 novembre 1997, une lettre a été adressée par télécopie au Ministre guinéen des affaires étrangères par le cabinet Stephenson Harwood Solicitors. Dans cette lettre, Stephenson Harwood informait le Ministre guinéen des affaires étrangères que son cabinet avait reçu « l'autorisation du commssaire aux affaires maritimes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines d'engager une action contre le Gouvernement guinéen devant le Tribunal international du droit de la mer pour obtenir la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et la prompte libération de son équipage » et l'invitait « à obtenir immédiatement la mainlevée de l'immobilisation du navire et la mise en liberté de l'équipage ... ».

42. Aucune réponse n'a été donnée à la lettre susmentionnée et aucun accord n'est intervenu entre les parties pour porter la question de la mainlevée ou de la mise en liberté devant une cour ou un tribunal. Le Tribunal conclut donc que la requête remplit les conditions visées au paragraphe 40 ci-dessus.

43. La Guinée soutient que l'agent de Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'était pas autorisé conformément à l'article 110, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, et met en doute l'identité du propriétaire du navire.

44. Conformément à l'article 110 du Règlement du Tribunal, une demande de mainlevée de l'immobilisation du navire ou de libération de son équipage peut être faite par l'Etat du pavillon du navire ou en son nom. A cet égard, le Tribunal constate que, le 18 novembre 1997, une copie certifiée conforme de l'autorisation donnée au commssaire aux affaires maritimes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines par le Ministre de la justice de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au nom de cet Etat ainsi que l'original de l'autorisation donnée par le commissaire aux affaires maritimes à l'agent ont été déposés auprès du Greffier et versés au dossier. Concernant la propriété du navire, le Tribunal relève qu'il s'agit là d'un point dont il n'a pas à débattre dans le cadre de l'article 292 de la Convention, et que la Guinée ne conteste pas que Saint-Vincent-et-les-Grenadines est l'Etat du pavillon du navire. Le Tribunal rejette donc l'exception de la Guinée.

45. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut qu'il a compétence au titre de l'article 292 de la Convention pour connaître de la requête.

46. La question de la compétence pour connaître de la requête ayant été examinée plus haut, le point principal à résoudre par le Tribunal est la question de savoir si la requête est recevable, c'est-à-dire si elle relève ou non du champ d'application de l'article 292 de la Convention.

47. La procédure concernant la prompte mainlevée des navires et la prompte libération de leurs équipages est caractérisée par la disposition énoncée à l'article 292, paragraphe 3, de la Convention qui prévoit qu'elle doit être menée à bien « promptement », ainsi que par la nature de ses rapports avec les procédures nationales ou autres procédures internationales.

48. Le Règlement du Tribunal fait droit, de diverses façons, à la disposition visée plus haut tendant à ce que les demandes de mainlevée soient traitées promptement. L'article 112, paragraphe 1 prévoit que le Tribunal donne priorité aux demandes de mainlevée sur toutes autres procédures devant le Tribunal. L'article 112, paragraphe 3 prévoit que la date d'une audience est fixée le plus tôt possible et au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande. Le même paragraphe prévoit, comme règle générale, que la procédure orale ne dure pas plus d'une journée pour chaque partie. L'article 112, paragraphe 4 stipule que l'arrêt est adopté le plus rapidement possible et lu lors d'une audience qui a lieu au plus tard 10 jours après la clôture des débats.

49. Concernant les rapports de la procédure visée à l'article 292 de la Convention avec les procédures nationales, l'article 292, paragraphe 3 stipule que la procédure relative à la prompte mainlevée sera menée « sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. » Cette disposition devrait être rapprochée de la disposition du même paragraphe prévoyant que le Tribunal « n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté », et de la disposition du paragraphe 4 selon laquelle « dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'Etat qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage. » Par conséquent, cette disposition signifie que, si les Etats qui sont parties à la procédure devant le Tribunal sont liés par l'arrêt adopté par le Tribunal pour ce qui est de la mainlevée et de la caution ou autre garantie, les juridictions nationales ne sont pas, lors de l'examen de la question quant au fond, liées par les constatations de fait ou de droit que le Tribunal a pu faire pour aboutir à ses conclusions.

50. L'indépendance de la procédure visée à l'article 292 de la Convention à l'égard d'autres procédures internationales ressort de l'article 292 lui-même et du Règlement du Tribunal. Le Règlement traite de la procédure concernant la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires et de la prompte libération de leurs équipages dans une section distincte (section E de la partie III). Cette procédure ne constitue pas une procédure incidente par rapport aux procédures au fond, comme c'est le cas de la procédure relative aux mesures conservatoires prévues à l'article 290, qui, dans le Règlement, est traitée dans la section C de la partie III relative aux « procédures incidentes ». Il s'agit au contraire d'une procédure distincte et indépendante. Il n'est toutefois pas à exclure qu'un différend portant quant au fond sur les circonstances ayant abouti à l'arraisonnement du Saiga pourrait être soumis ultérieurement pour décision quant au fond au Tribunal ou à tout autre cour ou tribunal compétent conformément à l'article 287 de la Convention. De l'avis du Tribunal, cette considération ne l'empêche pas d'examiner les éléments de fond qu'il juge nécessaires pour parvenir à une décision sur la question de la mainlevée, la circonspection étant toutefois de mise.

51. La possibilité que le fond de l'affaire soit porté devant une cour ou un tribunal international et la diligence qui caractérise la procédure de prompte mainlevée, dont il est fait état plus haut, ne sont pas sans conséquences en ce qui concerne le critère d'appréciation des allégations des parties par le Tribunal. Le Tribunal considère qu'il convient, sur ce point, d'adopter une démarche consistant à établir si les allégations faites sont soutenables ou sont de caractère suffisamment plausible, en ce sens que le Tribunal peut les prendre en considération aux fins de la présente affaire. L'application de ce critère n'exclut pas que le Tribunal, s'il était saisi d'une affaire qui exige un examen détaillé quant au fond, puisse aboutir à une conclusion différente. Ce critère semble d'autant plus approprié que, dans la procédure visée à l'article 292, le Tribunal doit évaluer les « allégations » faites par le demandeur, selon lesquelles certaines dispositions de la Convention sont en jeu, et les objections de l'Etat qui a procédé à l'immobilisation fondées sur sa propre qualification des textes de loi sur lesquels il a fondé son action. Il est clair pour le Tribunal qu'il ne peut, en l'occurence, se fonder uniquement sur les qualifications faites par les parties. L'on peut ajouter que, en appliquant un tel critère, le Tribunal pourra dans les brefs délais impartis faire preuve de la circonspection dont il est fait état au paragraphe 50 ci-dessus.

52. En ce qui concerne la condition relative à la non-observation alléguée des dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, trois dispositions de la Convention correspondent expressément à ce cas de figure, à savoir l'article 73, paragraphe 2; l'article 220, paragraphes 6 et 7; et, du moins dans une certaine mesure, l'article 226, paragraphe 1, lettre c).

53. En invoquant l'article 292 de la Convention, Saint-Vincent-et-les-Grenadines se réfère aux articles 73, 220 et 226 de la Convention. Alternativement, Saint-Vincent-et-les-Grenadines se fonde sur ce qui pourrait être qualifié d'interprétation non restrictive de l'article 292. Selon cette thèse, on peut invoquer l'applicabilité de l'article 292 à l'arraisonnement d'un navire en violation du droit international, sans se référer à une disposition bien déterminée de la Convention concernant la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires ou la prompte libération de leurs équipages. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a, à cet égard, fait état d'une violation de l'article 56, paragraphe 2, de la Convention. De l'avis de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il serait étrange que la procédure relative à la prompte mainlevée puisse être invoquée dans des cas où l'immobilisation est permise par la Convention (articles 73, 220 et 226), mais non dans les cas où la Convention ne permet pas l'immoblisation.

54. La Guinée soutient que la référence faite par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l'article 73 de la Convention est dépourvue de fondement du fait qu'aucune caution n'a été déposée et du fait que l'article 292 n'est pas applicable au cas d'espèce, qui, à son avis, a trait à la contrebande. Dans son exposé oral, la Guinée soutient que l'arraisonnement du Saiga était légitime, cette opération ayant eu lieu au terme d'une poursuite engagée à la suite d'une violation de la législation douanière dans la zone contiguë de la Guinée.

55. Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'a pas développé son argumentation concernant l'applicabilité des articles 220 et 226 de la Convention. Il reste donc à examiner la question de l'applicabilité de l'article 73 de la Convention, lequel est libellé comme suit :

« Article 73
Mise en application des lois et règlements de l'Etat côtier

1. Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention.

2. Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite. »

56. A la lumière de l'article 73 de la Convention et des arguments avancés par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la question à examiner peut être formulée comme suit : l'avitaillement d'un navire de pêche dans la zone économique exclusive d'un Etat peut-il être considéré comme une activité dont la règlementation relève de l'exercice par un Etat côtier de ses « droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive »? Si tel était le cas, la violation de la législation d'un Etat côtier relative à l'avitaillement constituerait une violation de la législation portant sur la réglementation de la pêche et d'autres activités ayant trait aux ressources biologiques dans la zone économique exclusive. L'arraisonnement d'un navire et l'arrestation de son équipage pour violation alléguée d'une telle législation relèverait de l'article 73, paragraphe 1, de la Convention et la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et la prompte libération de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou autre garantie constitueraient une obligation pour l'Etat côtier aux termes de l'article 73, paragraphe 2, de la Convention. Au cas où l'Etat côtier ne procéderait pas à cette prompte mainlevée, l'article 292 pourrait être invoqué.

57. Des arguments peuvent être avancés à l'appui de la qualification de l'« avitaillement d'un bateau de pêche » comme une activité dont la règlementation peut être assimilée à celle de l'exercice par un Etat côtier de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive. On peut soutenir que l'avitaillement est, de par sa nature, une activité accessoire à celle du navire avitaillé. Certains exemples de pratique des Etats peuvent être relevés. L'article premier de la Convention pour l'interdiction de la pêche au filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud du 23 novembre 1989 définit les « activités de pêche au filet maillant dérivant » comme étant notamment « le transport, le transbordement et le traitement de toute prise au filet maillant dérivant ainsi que la coopération dans la fourniture de vivres, de carburant et autres ravitaillements destinés aux navires équipés ou utilisés pour la pêche ou utilisés pour la pêche au filet maillant dérivant » (c'est nous qui soulignons). Comme cela a été documenté par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Guinée-Bissau exige, dans son décret-loi n° 4/94 du 2 août 1994, une autorisation du Ministère de la pêche pour les opérations « ayant trait » à la pêche, et la Sierra Leone et le Maroc autorisent couramment les navires de pêche à s'avitailler au large.

58. Même si la Guinée n'a pas traité de cette question, des arguments peuvent être également avancés à l'appui du point de vue opposé, selon lequel l'avitaillement en mer devrait être classé comme une activité indépendante dont le régime juridique devrait être celui de la liberté de navigation (ou peut-être - lorsqu'elle a lieu dans la zone économique exclusive - celui visé à l'article 59 de la Convention). La position des Etats ayant des zones économiques exclusives et qui n'ont pas adopté de règles concernant l'avitaillement des bateaux de pêche pourrait être interprétée comme une indication que ces Etats ne considèrent pas l'avitaillement de bateaux de pêche comme une activité liée à celle de la pêche. On peut également faire valoir à l'appui de cette thèse que l'avitaillement n'est pas inclus dans la liste des questions auxquelles les lois et règlements de l'Etat côtier peuvent notamment se rapporter conformément à l'article 62, paragraphe 4, de la Convention.

59. Le Tribunal n'a pas à déterminer laquelle de ces deux approches est la mieux fondée en droit. Aux fins de la recevabilité de la requête de prompte mainlevée de l'immobilisation du Saiga, il suffit de constater que la non-observation de l'article 73, paragraphe 2, de la Convention a été alléguée et de conclure que cette allégation est soutenable ou suffisamment plausible.

60. Toutefois, la Guinée est d'avis que l'arraisonnement du Saiga était conforme au droit international et que l'article 292 de la Convention ne saurait être invoqué pour réclamer la mainlevée. Selon la Guinée : a) l'avitaillement doit être qualifié d'infraction à la législation douanière; b) l'avitaillement a eu lieu dans sa zone contiguë (à moins de 24 milles marins de l'île d'Alcatraz); et c) l'arraisonnement était justifié du fait qu'il y avait été procédé dans l'exercice du droit de poursuite conformément à l'article 111 de la Convention.

61. L'allégation fondée sur le droit de poursuite n'est pas aussi soutenable (ou aussi suffisamment plausible) que les moyens examinés plus haut. Si, à en juger par les points de coordonnées du Saiga au moment de l'avitaillement des navires de pêche Giuseppe Primo, Kriti et Eleni S., tels qu'indiqués dans le livre de bord du Saiga, et par les cartes examinées, l'avitaillement a eu lieu en toute probabilité dans la zone contiguë de la Guinée, il n'en demeure pas moins que les arguments avancés pour justifier la poursuite et, partant, l'arraisonnement ne sont pas tenables, même à première vue. Il suffit de rappeler que, selon le procès-verbal des autorités guinéennes (PV29), c'est le 28 octobre 1997, à 4 heures, que les vedettes guinéennes ont repéré le Saiga au radar, alors que l'avitaillement a eu lieu selon le livre de bord le 27 octobre 1997, entre 4 heures et 13 heures 50. Dans le PV29, ainsi que dans son exposé en réponse, la Guinée reconnaît ainsi que la poursuite a commencé un jour après la violation alléguée, à un moment où le Saiga n'était certes plus dans la zone contiguë de la Guinée, comme il est indiqué dans le livre de bord du navire.

62. Cela étant, le Tribunal n'est pas appelé à décider si l'arraisonnement du Saiga était légitime ou non. Il est appelé à déterminer si l'immobilisation consécutive à l'arraisonnement est en violation de la disposition de la Convention « prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière ».

63. Comme indiqué plus haut, on peut soutenir que les lois ou règlements sur l'avitaillement des navires de pêche peuvent être classés comme lois et règlements sur les activités relevant de l'exercice par l'Etat côtier de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive. La question à examiner maintenant est la suivante : existe-t-il de tels lois et règlements en Guinée et, dans l'affirmative, est-il pertinent que la Guinée les qualifie de législation douanière ou de législation sur la contrebande? Les principales dispositions qui sont pertinentes à cet égard sont celles invoquées au moment de l'arraisonnement par les autorités de l'Etat ayant procédé à l'immobilisation. Il ressort de l'examen du PV29 que le capitaine du Saiga était accusé d'une infraction à l'article 40 du code de la marine marchande et de la loi 94/007/CTRM du 25 mars 1994 aux termes de laquelle sont interdits en République de Guinée l'importation, le transport, la distribution du carburant non légalement autorisés (article premier).

64. L'idée selon laquelle l'avitaillement est considéré comme une activité accessoire et connexe par rapport à celle de la pêche n'est pas inconnue en droit guinéen. L'article 4 de la loi 94/007/CTRM incrimine tout armateur de navire de pêche détenteur d'une licence de pêche délivrée par le Gouvernement guinéen qui se sera fait ravitailler ou aura tenté de se faire ravitailler en carburant par des moyens autres que ceux légalement autorisés. La loi guinéenne 95/13/CTRM du 15 mai 1995 portant code de la pêche maritime, publiée dans le Journal officiel de la République de Guinée du 10 juin 1995, stipule que la définition de la « pêche » couvre « les opérations connexes de pêche » (article 3, paragraphe 1), lesquelles incluent d'après leur définition, « le ravitaillement ou l'approvisionnement de bateaux de pêche, ou toute autre activité de soutien logistique à des bateaux de pêche en mer » (article 3, paragraphe 1, lettre c)). L'article 60, paragraphe 1, lettre k), qualifie d'« infractions de pêche » les violations des normes relatives aux opérations connexes de pêche. L'article 29 dispose que « les opérations de pêche connexes » font l'objet d'une autorisation. L'article 5 de la loi 94/007 se référant à « l'autorisation de livraison de carburant autre que celle prévue à l'article 30 [maintenant article 29] du code de la pêche maritime », il ne fait aucun doute que l'autorisation dont il est fait état à l'article 29 peut couvrir la livraison de carburant. En outre, plusieurs dispositions de l'ordonnance n° 039 PRG/85 du 23 février 1985 portant règlement général d'application du code de la pêche maritime de la République de Guinée font état d'opérations d'« appui logistique » à la pêche (article 2, section 1 c), section 7; article 4, section 2 c)) qu'elles soumettent à autorisation (article 12).

65. Il ressort des pièces de procédure et autres documents présentés par la Guinée que l'infraction dont le Saiga est accusé était perçue comme une atteinte à ses droits dans la zone économique exclusive.

66. A maintes reprises, la Guinée invoque dans son argumentation l'article 40 du code de la marine marchande guinéenne qui définit les droits de la Guinée dans la zone économique exclusive en s'inspirant de l'article 56 de la Convention. L'article 73 fait partie d'un ensemble de dispositions de la Convention (articles 61 à 73) qui détaillent la règle visée à l'article 56 concernant les droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques dans la zone économique exclusive. Dans le contexte d'une violation ayant trait à l'avitaillement de navires de pêche, toute référence à l'article 40 du code de la marine marchande guinéenne doit, dans la mesure où cet article reprend les termes de l'article 56 de la Convention, être interprétée comme traitant des questions visées par l'article 73 de la Convention.

67. A ce propos, il convient de rappeler que la Guinée, en rejetant dans son exposé l'argument de Saint-Vincent-et-les-Grenadines selon lequel l'article 73 s'applique, ne conteste pas directement l'applicabilité de l'article 73, mais se limite plutôt à soutenir qu'aucune caution n'a été déposée ou offerte.

68. Le PV29 invoque l'article 40 du code de la marine marchande parmi les dispositions que le capitaine du Saiga est accusé d'avoir enfreint. Cette indication n'est pertinente que si cela signifie que les violations des dispositions de fond énumérées par la suite sont des violations qui sont qualifiées de la sorte lorsqu'elles sont commises dans la zone économique exclusive et, partant, ont trait à des questions relevant des droits et de la juridiction de l'Etat côtier dans cette zone. En outre, le PV29 commence par faire état de renseignements reçus par la vedette guinéenne concernant « la présence clandestine d'un tanker dans la zone économique exclusive de[s] ... eaux [guinéennes] ». Comment pourrait-on considérer la présence d'un pétrolier dans la zone économique exclusive comme clandestine si rien ne laissait penser à une atteinte aux droits souverains de la Guinée et à sa juridiction dans la zone économique exclusive?

69. Parmi les différents domaines qu'englobent les droits souverains et la juridiction de la Guinée dans la zone économique exclusive auxquels se réfère le code de la marine marchande du fait qu'il se rattache à l'article 56 de la Convention, seuls les « droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques » visés à l'article 73 peuvent être pertinents en l'espèce, compte tenu de la législation guinéenne mentionnée au paragraphe 64 ci-dessus et du fait que les navires avitaillés par le Saiga étaient des bateaux de pêche.

70. La Guinée n'a allégué qu'au dernier stade de la procédure orale que l'infraction reprochée au Saiga avait eu lieu dans la zone contiguë et que le navire avait été capturé à bon droit au terme d'une poursuite conformément à l'article 111, paragraphe 1, de la Convention. Ce fait rend la qualification des lois censées avoir été violées de lois se rapportant à la « douane » ou à la « contrebande » plutôt douteuse. Du point de vue des faits, le seul indice indiquant que l'avitaillement des navires de pêche a eu lieu dans la zone contiguë est la position donnée dans le livre de bord du Saiga, fait dont les autorités guinéennes ont pris connaissance après, et non avant, l'arraisonnement du navire. Encore au moment de la présentation de son exposé en réponse, la Guinée soutenait que l'infraction alléguée avait eu lieu dans la zone économique exclusive. Le point où l'avitaillement a eu lieu étant proche de la limite de 24 milles marins, mesurée à partir de la laisse de basse mer de l'île d'Alcatraz, seule une observation très précise aurait pu permettre d'établir que l'avitaillement a eu lieu dans la zone contiguë. Or rien n'indique qu'il y a eu une telle observation.

71. Compte tenu du caractère indépendant de la procédure prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires et la prompte libération de leurs équipages, le Tribunal, en adoptant sa propre qualification des lois de l'Etat qui a procédé à l'immobilisation du navire, n'est pas lié par la qualification faite par cet Etat. Le Tribunal peut, sur la base des arguments formulés plus haut, conclure à ce que, aux fins de la procédure en cours, l'action de la Guinée peut être considérée dans le cadre de l'article 73 de la Convention.

72. Pourquoi le Tribunal préfère-t-il la qualification qui rattache ces lois à l'article 73 à celle avancée par l'Etat ayant procédé à l'immobilisation? La réponse à cette question est que qualifier de « législation douanière » l'interdiction de l'avitaillement de navires de pêche fait que l'on peut très bien soutenir que, étant donné les faits évoqués aux paragraphes 61 et 70 ci-dessus, les autorités guinéennes ont d'emblée agi en violation du droit international, tandis que la qualification au titre de l'article 73 laisse présumer que la Guinée était persuadée d'être dans son bon droit en vertu de la Convention lorsqu'elle avait arraisonné le Saiga. Le Tribunal est d'avis qu'à choisir entre une qualification juridique qui entraîne une violation du droit international et une qualification qui permet d'éviter une telle conséquence, il doit opter pour cette dernière.

73. Ayant décidé que l'argument qui repose sur l'article 73 de la Convention est bien fondé, le Tribunal, n'a pas à se prononcer sur l'interprétation non restrictive de l'article 292 de la Convention dont il est fait état au paragraphe 53 ci-dessus.

74. A titre d'argument secondaire, la Guinée affirme avoir arraisonné le navire conformément à la résolution 1132(1997) du Conseil de sécurité en date du 8 octobre 1997. Au paragraphe 6 de cette résolution, le Conseil de sécurité a décidé ce qui suit : « tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture à la Sierra Leone par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon, ou d'aéronefs immatriculés par eux, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types. » Selon la Guinée, le Saiga poursuivi par les vedettes guinéennes pour infraction alléguée au droit guinéen dans les eaux guinéennes, « s'est caché dans les eaux sierra-léoniennes » (plaidoirie du 27 novembre 1997). Il ne semble donc pas possible de soutenir que la Guinée entendait ainsi empêcher le Saiga de se livrer à des activités illicites en Sierra Leone.

75. Il reste au Tribunal à examiner la thèse de la Guinée selon laquelle l'article 73 de la Convention ne saurait servir de fondement à la requête, aucune caution ou autre garantie n'ayant été offerte ou déposée.

76. D'après l'article 292 de la Convention, le dépôt d'une caution ou d'une garantie est une condition des dispositions de la Convention dont la violation fait que la procédure prévue à l'article 292 est applicable, et non une condition de cette applicabilité. Autrement dit, pour invoquer l'article 292, le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie peut ne pas avoir lieu dans les faits, même lorsqu'il est prévu dans la disposition de la Convention dont la violation constitue le fondement de la requête.

77. Il peut y avoir violation de l'article 73, paragraphe 2, de la Convention, même lorsqu'aucune caution n'a été déposée. L'exigence d'une mainlevée « prompte » a une valeur intrinsèque et peut l'emporter lorsque le dépôt d'une caution n'a pas été possible, a été rejeté ou n'est pas prévu par la législation de l'Etat côtier, ou encore lorsqu'il est allégué que la caution exigée est exorbitante.

78. En l'espèce, la Guinée n'a pas notifié l'immobilisation, comme le prévoit l'article 73, paragraphe 4, de la Convention. La Guinée a refusé de discuter de la question de caution et le délai de 10 jours prescrit pour l'introduction d'une demande de prompte mainlevée s'est écoulé sans qu'aucun indice ne vienne indiquer qu'elle était disposée à examiner la question. Dans ces conditions, il ne semble pas possible que le Tribunal tienne Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour responsable du non-dépôt d'une caution.

79. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut à ce que la requête est recevable, que les allégations avancées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines sont fondées aux fins de la présente procédure, et que, par conséquent, la Guinée doit procéder promptement à la mainlevée de l'immobilisation du Saiga et à la mise en liberté des membres de son équipage actuellement arrêtés ou autrement privés de liberté.

80. Le Tribunal peut donc examiner la question de savoir s'il faut qu'une caution ou autre garantie soit déposée et, dans l'affirmative, en préciser la nature et le montant.

81. La mainlevée et la mise en liberté doivent intervenir dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière. Le Tribunal ne peut accéder à la requête de Saint-Vincent-et-les-Grenadines tendant à ce qu'aucune caution ou garantie financière (ou une « caution symbolique » seulement) soit déposée. Le dépôt d'une caution ou d'une garantie paraît nécessaire au Tribunal eu égard à la nature de la procédure de prompte mainlevée et de prompte libération.

82. Selon l'article 113, paragraphe 2, du Réglement du Tribunal, le Tribunal « détermine le montant, la nature, la forme de la caution ou autre garantie financière à déposer ». L'indication la plus importante à cet égard est celle contenue dans l'article 292, paragraphe 1, de la Convention selon laquelle la caution ou la garantie financière doit être « raisonnable ». De l'avis du Tribunal, ce critère englobe le montant, la nature et la forme de la caution ou de la garantie financière. L'équilibre global à établir entre montant, forme et nature de la caution doit être raisonnable.

83. En examinant cet équilibre global établi entre montant, forme et nature de la caution ou de la garantie financière, le Tribunal doit tenir compte du fait que le gasoil transporté par le Saiga a été déchargé au port de Conakry sur ordre des autorités guinéennes. Selon les documents fournis par Saint-Vincent-et-les-Grenadines et non contestés par la Guinée, le déchargement de l'ensemble de la cargaison du Saiga, soit 4 941,322 tonnes métriques de gasoil, d'une densité de 0,8560 à 15ºC, a été achevé le 12 novembre 1997.

84. Compte tenu de la valeur commerciale du gasoil déchargé et des difficultés que pourrait supposer le rechargement du gasoil dans les cales du Saiga, il est raisonnable, de l'avis du Tribunal, que la quantité de gasoil déchargé, telle qu'indiquée plus haut, soit considérée comme une garantie à détenir et, selon le cas, à remettre par la Guinée, en nature ou en équivalence en dollars des Etats-Unis au moment de l'arrêt.

85. Etant donné les circonstances, le Tribunal considère qu'il est raisonnable d'ajouter à cette garantie une garantie financière d'un montant de quatre cent mille (400 000) dollars des Etats-Unis, à déposer conformément à l'article 113, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal, sous forme d'une lettre de crédit ou de garantie bancaire, ou sous toute autre forme, si les parties en conviennent.

86. Pour ces motifs,

LE TRIBUNAL,

(1) à l'unanimité,

dit que le Tribunal est compétent aux termes de l'article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour connaître de la requête introduite par Saint-Vincent-et-les-Grenadines le 13 novembre 1997.

(2) par 12 voix contre 9,

dit que la requête est recevable;

POUR : MM. ZHAO, CAMINOS, MAROTTA RANGEL, YANKOV, KOLODKIN, BAMELA ENGO, AKL, WARIOBA, LAING, TREVES, MARSIT, EIRIKSSON, juges;

CONTRE : M. MENSAH, Président; M. WOLFRUM, Vice-Président; MM. YAMAMOTO, PARK, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, ANDERSON, VUKAS, NDIAYE, juges.

(3) par 12 voix contre 9,

ordonne que la Guinée procède à la prompte mainlevée de l'immobilisation du Saiga et à la prompte libération de son équipage;

POUR : MM. ZHAO, CAMINOS, MAROTTA RANGEL, YANKOV, KOLODKIN, BAMELA ENGO, AKL, WARIOBA, LAING, TREVES, MARSIT, EIRIKSSON, juges;

CONTRE : M. MENSAH, Président; M. WOLFRUM, Vice-Président; MM. YAMAMOTO, PARK, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, ANDERSON, VUKAS, NDIAYE, juges.

(4) par 12 voix contre 9,

décide qu'il sera procédé à la mainlevée et la mise en liberté dès le dépôt d'une caution ou d'une garantie raisonnable;

POUR : MM. ZHAO, CAMINOS, MAROTTA RANGEL, YANKOV, KOLODKIN, BAMELA ENGO, AKL, WARIOBA, LAING, TREVES, MARSIT, EIRIKSSON, juges;

CONTRE : M. MENSAH, Président; M. WOLFRUM, Vice-Président; MM. YAMAMOTO, PARK, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, ANDERSON, VUKAS, NDIAYE, juges.

(5) par 12 voix contre 9,

décide que la garantie consistera de: 1) le montant du gasoil déchargé du Saiga; 2) le montant de 400 000 dollars des Etats Unis à déposer sous forme de lettre de crédit ou garantie bancaire ou sous toute autre forme, si les parties en conviennent;

POUR : MM. ZHAO, CAMINOS, MAROTTA RANGEL, YANKOV, KOLODKIN, BAMELA ENGO, AKL, WARIOBA, LAING, TREVES, MARSIT, EIRIKSSON, juges;

CONTRE : M. MENSAH, Président; M. WOLFRUM, Vice-Président; MM. YAMAMOTO, PARK, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, ANDERSON, VUKAS, NDIAYE, juges.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, le quatre décembre mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives du Tribunal et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au Gouvernement guinéen.

Le Président,
(Signé) Thomas A. MENSAH.

Le Greffier,
(Signé) Gritakumar E. CHITTY.

M. MENSAH, Président, se prévalant du droit que lui confère l'article 30, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l'arrêt du Tribunal l'exposé de son opinion dissidente.
(Paraphé) T.A.M.

MM. WOLFRUM, Vice-président, et YAMAMOTO, juge, se prévalant du droit que leur confère l'article 30, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joignent à l'arrêt du Tribunal l'exposé de leur opinion dissidente, émise à titre collectif.
(Paraphé) R.W.
(Paraphé) S.Y.

MM. PARK, NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, VUKAS et NDIAYE, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article 30, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joignent à l'arrêt du Tribunal l'exposé de leur opinion dissidente, émise à titre collectif.
(Paraphé) C.H.P.
(Paraphé) L.D.M.N.
(Paraphé) P.C.R.
(Paraphé) B.V.
(Paraphé) T.M.N.

M. ANDERSON, juge, se prévalant du droit que lui confère l'article 30, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l'arrêt du Tribunal l'exposé de son opinion dissidente.
(Paraphé) D.H.A.

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