Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ Niger, Cour d'appel de niamey, 30 octobre 2009, 2009 CA 37 (JN)

Imprimer

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 2009 CA 37 (JN)
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2009-10-30;2009.ca.37..jn. ?

Texte :

ARRET N° 20 du 30-10-2009 Matière : disciplinaire DEMANDEUR Me YARO DAOUDA ZILETO, assisté de Me Mounkaila Yayé
DEFENDEUR Ministère Public
PRESENTS Souleymane Amadou Maouli Président - Issa Bouro Mme Fatondji Georgette Mme Askia Oumou -Mme Gondah Fassouma -Boubé Mamane -Souleymane Ibrahim Yacouba -Elhadji Adamou Ynoussa -Saidou Magou -Iro Roko -Oumarou Ibrahim -Yayé Idrissa -Soumaila Abdou Dan Gallou Conseillers -Hassane Djibo Procureur Général -Gayakoye Sabi Abdourahamane -Alou arzika -Gaya Maizoumbou Ministère Public Mme Johnson Hadiza- Greffier REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY CHAMBRE DE CONSEIL
    La Cour d’Appel de Niamey, réunie en Assemblée Générale, statuant en matière disciplinaire en chambre de conseil le trente octobre deux  mille Neuf, tenue au palais de la dite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA CHAMBRE ENTRE
Me YARO ZILETO DAOUDA Assisté de Me Mounkaila Yayé Avocat à la Cour ;
                                                                                                APPELANT                                                                                        D’une part,
LE MINISTERE PUBLIC Demandeur suivant PV de notification en date du 18 août 2009.
Intimé   LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS :
Encore intimé       d’autre part ;

Après lecture du conseiller rapporteur ; après les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et les observations du Bâtonnier de l’Ordre des avocats et après, en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Le conseil de discipline de l’Ordre des avocats du Niger en son audience du 17 juillet 2009 a déclaré irrecevable l’opposition formée le 28 avril 2008 par maître Zileto Daouda Yaro contre la décision n° 001/Bat/CD/2009. Suivant acte n° 98/09 du greffe de la Cour d’Appel de Niamey du 24 juillet 2009, maître Yaro Zileto Daouda interjetait appel contre ladite décision. Attendu que cet appel est intervenu dans les forme de droit et délai prescrits par l’article 104 de la loi 2004-42 du 08-06-2004 réglementant la profession d’avocats ; qu’il échet de le déclarer recevable ;
Au fond I/ Sur les faits de la procédure Le 26 juillet 2004, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Niamey saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de maître Zileto Daouda Yaro pour avoir commis des infractions à la loi pénale : émission de chèques sans provision, escroquerie, détournement de deniers publics ; faits contraires à l’honneur et la probité de sa profession d’avocat. Le 07 mars 2005, soit huit mois après sa saisine, le bâtonnier de l’ordre des avocats citait le susnommé à comparaître devant le conseil disciplinaire. Le 16 mars 2005, l’huissier de justice Hama Cissé Oumarou désigné pour servir la convocation à maître Zileto Daouda dressa un procès verbal de remise d’un pli fermé à ce dernier. Le 17 mars 2005, le conseil de l’ordre des avocats par décision n° 001/Bat/CD/2005 procéda par défaut à la radiation de maître Yaro Zileto Daouda du tableau de l’ordre des avocats de Niamey, cette décision était assortie d’exécution provisoire. Le 30 mars 2005, le bâtonnier saisissait à nouveau Maître Hama Cissé Oumarou par lettre à l’effet de notifier ladite délibération à maître Yaro Daouda Zileto. Le 31 mars 2005, maître Cissé Oumarou dressa un procès verbal de remise d’un pli fermé sans numéro à Maître Zileto Daouda où étant et parlant à Mme Ziloto M. à charge de lui transmettre, l’intéressé pour des problèmes de santé s’étant retiré à Ouagadougou avec une partie de sa famille. Revenu au pays, il adressa une lettre en date du 26 décembre 2007 au bâtonnier de l’ordre des avocats pour s’enquérir de sa situation vis-à-vis de l’ordre mais en vain. Ainsi pour assurer sa défense, il constitue maître Yayé Mounkaila, lequel par lettre en date du 11 avril 2008 demanda copie de la délibération contestée. Le 25 avril 2008, le conseil de l’ordre accéda à sa requête et le 28 avril, il forma opposition à ladite délibération.
II/ Sur l’annulation de la décision n° 001/BAT/CD/09 du 17 juillet 2009
Attendu que maître Yayé Mounkaila, avocat à la Cour , conseil constitué de maître Yaro Daouda Zileto, invoquait les dispositions des articles 101, 102 de la loi 2004-42 du 08-06-2004 et l’article 68 du code de procédure civile de 1806 modifié par la loi du 15 février 1889 qui ont été méconnues par le conseil de l’ordre des avocats dans la délibération n° 001/BAT/CD/2009 du 17 juillet 2009. Attendu en effet qu’il résulte d’une part des dispositions cumulées des articles 101 et 102 de la loi portant statut des avocats, que toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé , au Procureur Général et le cas échéant au plaignant ; que cette notification est faite dans les huit jours du prononcé de la décision avec demande d’avis de réception ; que si la décision prononçant une sanction disciplinaire est rendue par défaut, l’avocat peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification et d’autre part de l’article 68 du code de procédure civile dispose que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile……que l’huissier fera mention de tout sur l’original que sur la copie ». Attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les notifications tant de la date d’audience que de la délibération n° 001/BAT/CD/2005 radiant maître Yaro Zileto Daouda de l’ordre des avocats n’ont pas été faites à sa personne, mais l’ont été à celle de son épouse M., à son lieu de travail sis à la direction générale des impôts et donc hors du domicile de l’appelant ;  qu’elle déclare avoir égaré le pli sans avoir pris connaissance de son contenu au point d’en informer son mari ; Attendu que le Conseil de l’Ordre des Avocats qui ne s’est pas assuré que l’huissier instrumentaire avait remis le pli à notifier au domicile réel ou élu de Maître Zileto dans le sens de la loi ou que celui-ci a effectivement pris connaissance de la décision le radiant n’est pas fondé à déclarer l’opposition de Maître Zileto irrecevable; Attendu que sa décision qui méconnaît la substance des textes précités relativement à la notification des actes à domicile, sera déclarée nulle pour violation de la loi ;
III/ Sur l’opposition de maître Yaro Zileto Daouda
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que maître Yaro Zileto Daouda n’a reçu légalement notification de la délibération du conseil que le 23 avril 2008 à travers l’envoi de la délibération n° 001/BAT/CD/2005 à son conseil constitué. Attendu que son conseil forma opposition de cette dernière le 28 avril 2005. Attendu que l’article 102 précité dispose que « l’avocat peut former opposition dans le délai de 15 jours à compter de la notification à personne de la décision ; que l’opposition est formée par simple déclaration au secrétariat de l’ordre qui en délivre récépissé, soit par lettre avec demande d’avis  de réception adressée au bâtonnier ; Attendu donc que l’opposition a été faite dans les forme et délai susdits prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable.
IV Sur l’annulation de la décision n° 001/BAT/CD/05 du 17-03-2005
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que c’est le 20 juillet 2004 que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Niamey avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à l’effet d’engager une procédure disciplinaire contre Maître Zileto Daouda Yaro pour des faits contraires à l’honneur et à la probité consistant en l’          émission de chèques sans provision, escroquerie, détournement de deniers publics. Attendu que l’article 106 de la loi 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat dispose « si dans le mois d’une demande d’interdiction provisoire de la part du Procureur Général ou dans les trois mois d’une demande de poursuite du Procureur Général, le conseil de l’ordre n’a pu statuer, la demande peut être considérée comme rejetée et le Procureur Général peut interjeter appel ». Attendu qu’il apparaît comme relevé haut que c’est huit mois après sa saisine que le conseil de l’ordre a cru devoir prendre des sanctions à l’encontre de Maître Zileto Daouda Yaro pour des manquements relevés par le Procureur Général au mépris du texte susdit ; Attendu en outre qu’aux termes de l’article 94 de la loi sur la profession d’avocat, « est radié du tableau par le Conseil de l’Ordre, tout avocat condamné par décision judiciaire définitive à une peine d’emprisonnement même avec sursis, pour des faits graves contraires à la probité, à l’honneur et aux bonnes mœurs. » Attendu que Maître Zileto qui n’a fait en l’état l’objet d’aucune condamnation définitive ne peut être frappé de la radiation ; Attendu que la délibération N° 001/BAT/CD/05 du 17-03-2005, rendue en violation des articles susvisés sera annulée pour violation de la loi ; Attendu qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer à nouveau ;



V/ Sur la requête du Procureur Général Attendu que la requête du Procureur Général adressée le 26 juillet 2004 a été introduite dans les formes et délai prévus par la loi ; il y a lieu de la déclarer recevable.
VI/ Sur la demande en radiation
Attendu que l’article 91 de la loi 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat dispose que « toute infraction aux lois et règlements qu’ainsi qu’aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels exposent l’avocat qui en est auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 92 ci-dessous : l’avertissement, le blâme, la suspension laquelle ne peut excéder une année, la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait d’honorariat ; que l’article 94 précise que « est radié du tableau par le conseil de l’ordre » comme en l’espèce, tout avocat condamné par décision judiciaire définitive à une peine d’emprisonnement même avec sursis pour des faits graves contraires à la probité, à l’honneur et aux bonnes mœurs. Mais attendu que les faits graves contraires à la probité, à l’honneur et aux bonnes mœurs reprochés à maître Daouda Yaro Zileto se résument d’une part au délit d’escroquerie et d’émission de chèque de 6.000.000 F CFA commis au préjudice du sieur K.H. et d’autre part au crime de détournement de deniers publics suite à un mandatement de 15.000.000 F CFA effectué au profit des ayants droit de H.B. par l’Etat du Niger via le service du contentieux ; Attendu qu’aucune de ces infractions n’a abouti qu’ainsi un non lieu a été prononcé sur les faits d’escroquerie depuis 2000 puis une relaxe suivant jugement n° 139 en date du 24-02-2009 pour l’émission de chèque sans provisions ; que pour le dossier de détournement de deniers publics datant de 2000, la procédure est encore pendante par devant le 1 er cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ; Attendu donc en raison du principe de la présomption d’innocence selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie ; aucune faute ne saurait être reprochée et retenue à l’encontre de maître Yaro Zileto Daouda à l’étape actuelle de la procédure disciplinaire sans violer les dispositions de l’article 94 précité ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande du Procureur Général comme étant mal fondée.
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en Assemblée Générale,  après débats en chambre de conseil en matière disciplinaire
-1°) Reçoit l’appel de Maître Zileto Yaro Daouda, régulier en la forme ; 2°) Annule la décision n° 001/BAT/CD/09 du 17 juillet 2009 ; 3°) Reçoit Me Yaro Zileto Daouda en son opposition ; 4°) Annule la décision n° 001/BAT/CD/05 du 17-03-2005 ; 5°) Evoque et statue à nouveau ; 6°) Reçoit le Procureur Général en sa requête ; 7°) La rejette comme étant mal fondée ; 8°) Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi  fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier        

Origine de la décision

Date de la décision : 30/10/2009

Fonds documentaire ?: JuriNiger

JuriNiger
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.