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§ Niger, Cour d'appel de niamey, 21 décembre 2009, 2009 CA 21 (JN)

Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2009-12-21;2009.ca.21..jn. ?

Texte :

ARRET N° 242 du 21-12-09 Matière : Civile DEMANDEUR H.K. assisté de Me Mainassara Oumarou  
DEFENDEURS -LA NIGELEC, assistée de la SCP Yankori  La Commune Urbaine d’Abalak PRESENTS Issa Bouro Président Mme Fatondji Georgette Yayé Idrissa Conseillers
Abdoulaye Hamadou Greffier REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY CHAMBRE CIVILE
La Cour d’Appel de Niamey, statuant en matière civile en son audience publique  ordinaire du vingt un décembre deux  mille Neuf, tenue au palais de la dite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ENTRE : 1°) H.K.: Revendeur demeurant à Konni, assisté de Me Oumarou Maïnassara, Avocat à la Cour ;                                                                 Demandeur d’une part                                                            ET 1°) LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE dite NIGELEC S.A. : BP 11202, Représentée par son Administrateur Délégué, assisté de la SCP Yankori, Avocats à la Cour 2°) LA COMMUNE URBAINE D’ABALAK : Représentée par Antaka Ousmane, 1 er adjoint au Maire Défendeurs d’autre part Sans que les  présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait. LA COUR : EN LA FORME Par acte d’huissier en date du 1 er décembre 2009, H.K., assisté de Me Mainassara Oumarou, Avocat à la Cour, a assigné en vertu d’une ordonnance n° 072/P/CAN en date du 30-11-2009, la Nigelec devant la Cour d’Appel de céans statuant en matière civile afin d’obtenir la rectification de l’erreur matérielle portant sur la date de l’arrêt n° 157 de la Cour d’Appel de Niamey ; Attendu que cette requête est régulière en la forme, il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND
H.K. soutient par l’organe de son conseil qu’à l’audience civile de la Cour d’Appel de Niamey en date du 04 février 2008, l’affaire l’opposant à la NIGELEC et à la Mairie d’Abalak a été plaidée et mise en délibéré pour l’audience du 07 avril 2008 ; Qu’advenue cette date, le délibéré a été prorogé à l’audience du 21-04-2008, puis à celle du 19 mai 2008 et enfin à l’audience du 02 juin 2008, date à laquelle le délibéré a été vidé ; Mais qu’au lieu de la date du 02 juin 2008, date exacte du délibéré, l’expédition a été éditée sous le n° 157 du 02-02-08, il sollicite de la Cour la rectification de cette erreur matérielle conformément à la loi ; La NIGELEC  par la voix de son conseil Me Moussa Yankori a déclaré à l’audience s’en remettre à la loi et à la justice ; Attendu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que le délibéré de l’arrêt n° 157 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Niamey a été vidé le 02  juin 2008 ; Que donc c’est par simple erreur matérielle que la date du 02-02-2008 a été portée sur l’expédition dudit arrêt ; Attendu au surplus que la rectification demandée ne compromet en rien les droits respectifs des parties tels que tranchés dans ledit arrêt ; Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle dans le sens où la date de l’arrêt n° 157 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Niamey est le 02 juin 2008 ; Attendu que cette erreur n’étant le fait d’aucune des parties au procès ; il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile  et en dernier ressort ; -Reçoit la requête de H.K. régulière en la forme ; -Au fond ordonne la rectification de l’arrêt n° 157 de la Cour d’Appel de Niamey dans le sens où la date de la décision est le 02-06-2008 au lieu de 2-02-2008 comme porté sur l’expédition remise au requérant -Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi  fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.     Et ont signé le Président et le Greffier


Origine : JuriNiger


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