Niger, Cour d'appel de niamey, 19 janvier 2010, 2010 CA 1 (JN)
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2010-01-19;2010.ca.1..jn. 
Texte :
ARRET N° 45 DU 19/01/2009
MATIERE : CIVILE
DEMANDEUR : D.H.A. Me Moumouni Maman Hachirou
DEFENDEURS :
Ecoles Missions du Niger Me Ladédji Flabien Fabi Présents : Mme Indo Yacouba Présidente Mme Fatondji Georgette Souleymane Ibrahim Conseillers
Me Boubacar Moussa Greffier REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY CHAMBRE CIVILE
La Cour d’appel de Niamey, statuant en chambre civile, en son audience publique ordinaire du dix neuf janvier deux mille neuf tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : D.H.A., assisté de Me Moumouni Mamane Hachirou, avocat à la cour ; Appelante D’une part / ET :
Ecoles- Missions du Niger , assistées de Me Fabi Ladedji Flavien, avocat à la Cour ; Appelant D’autre part/ Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
La cour En la forme
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2006, les Ecoles Missions du Niger, représentées par leur Directeur Général le sieur A.H., assistées de Me Fabi Flavien Ladédji, avocat à la cour, a assigné le sieur D.H.A., président de l’union des fondateurs d’Ecoles privées et fondateur des écoles Falmèye, par devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey Statuant en matière civile aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 2.416.312 f en remboursement du montant des subventions des écoles missions indûment perçues et 2.500.000f à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avec exécution provisoire ; Le Tribunal, statuant par défaut à l’égard de D.H.A., l’a condamné à verser aux écoles Missions la somme de 2.416.312f au principal et 1.500.000f à titre de dommages -Intérêts, et ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2007, le sieur D.H.A. a formé opposition contre le jugement. Le même tribunal a déclaré cette opposition irrecevable. Par un autre acte du 3 avril 2007, D.H.A. a relevé appel de la décision. L’appel, ayant été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, est recevable
AU FOND :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que par lettre n° 0034 du 9 février 2006 adressée à l’Evêque de Niamey par le Trésorier Général du Niger que D.H.A. a perçu la somme de 2.416.312 f en lieu et place des écoles missions, que l’intéressé ne conteste pas avoir reçu ces subventions accordées aux écoles missions ; Attendu que D.H.A. reconnaît avoir encaissé la somme annoncée mais prétend avoir cédé soixante pour cent du montant pour débloquer la situation ; Attendu qu’il est constant que D.H.A. n’a bénéficié d’aucun mandat aux fins de percevoir et de céder toute ou partie de la subvention ; Attendu que même s’il a reçu mandat, le mandataire en vertu des dispositions de l’article 1989 du code civil ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat, ni, compromettre le mandant ; qu’il est d’ailleurs inconcevable que D.H.A. ait cédé plus de la moitié des subventions appartenant aux écoles missions à des tiers alors que lui même en sa qualité de fondateur d’une école privée en a bénéficié au même titre que les intimées ; Attendu que la mauvaise foi de D.H.A. est manifeste, qu’il a perçu de l’argent ne lui appartenant pas et l’a utilisé à des fins personnelles, qu’il a fallu la lettre du trésorier Général à l’Evêque de Niamey pour dénoncer son méfait, qu’il y a lieu, comme l’a fait le premier juge de le condamner à payer la somme détournée soit 2.416.312 f ; Attendu que D.H.A. par la voix de son conseil soutient que la somme de 1.500.000f accordée à titre de dommages intérêts aux Ecoles Missions est exagérée ; Attendu que les subventions consenties par l’Etat aux écoles privées ont pour but d’aider à améliorer leur fonctionnement, que les écoles Missions ont été privées de cette aide pendant des années, que le préjudice causé est certain ; Attendu néanmoins que la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour la ramener à de plus justes proportions soit la somme de 500.000f ; Attendu que D.H.A. a succombé à l’instance, qu’il y a lieu de condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit D.H.A. en son appel régulier en la forme - Au fond infirme le jugement attaqué sur le quantum des dommages -intérêts. - Condamne D.H.A. à payer aux écoles Missions du Niger la somme de 500.000f à titre de dommages intérêts - Confirme le jugement sur ses autres dispositions - Condamne D.H.A. aux dépens.
ADPD Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier :
Origine : JuriNiger






