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21/01/2016 | OHADA | N°004/2016

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 janvier 2016, 004/2016


ARRET N° 004/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
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Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2013/PC du 11 janvier 2013 et formé par la SCPA Fra

nçois SARR & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 33, Avenue Lépold Sédar Seng...

ARRET N° 004/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
2
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2013/PC du 11 janvier 2013 et formé par la SCPA François SARR & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 33, Avenue Lépold Sédar Senghor à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CBAO- Groupe Attijariwafa Bank, société anonyme dont le siège est à Dakar, 1, place de l’Indépendance dans la cause l’opposant à Monsieur Fallou Mbodji, opérateur économique demeurant à Louga quartier Ndiang Bambodji et ayant pour conseil Maître Abdou Dialy Kane, Avocat à la Cour, 10, Rue de Thiang x Vincent à Dakar ; En cassation de l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis (Sénégal) et dont le dispositif est le suivant ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme :
Vu l’ordonnance de clôture ;
Au fond :
Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de Fallou Mbodji recevable ;
Annule la décision d’adjudication sur surenchère rendue le 24 novembre par le Tribunal Régional de Louga. … » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 juin 2011, le
Tribunal régional de Louga adjugeait à la CBAO, créancière poursuivante, le lot 107, à distraire du titre foncier n°1701/L de Louga appartenant au débiteur Fallou Mbodji ; que suite à la surenchère du sieur Babacar Ndiaye, la procédure qui a repris a été clôturée par une nouvelle adjudication en date du 24 novembre à la même créancière ; qu’alors le saisi Fallou Mbodji a assigné la CBAO aux fins d’annulation de cette vente ; que faute de diligence du requérant, la
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procédure sera radiée du rôle le 05 janvier 2012 ; que reprise sur avenir le 20 février 2012, le Tribunal de Louga la vidait par jugement n°36 du 19 avril 2012, déclarant l’action de Fallou Mbodji irrecevable ; que sur appel, la Cour de Saint-Louis, par arrêt n°32 en date du 23 octobre 2012 dont pourvoi, infirmait le jugement querellé et annulait la décision d’adjudication du 24 novembre 2011 ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 10 mai 2013, Monsieur Fallou Mbodji a conclu à l’irrecevabilité du recours aux motifs que l’arrêt attaqué a été signifié le 09 novembre 2012 et donc le recours déposé le 11 janvier 2013, l’a été au-delà des deux mois prévus par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu qu’en tenant compte de l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la computation exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 ; qu’ainsi le recours a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999 ;
Sur le Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles
300, 301 311 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions susvisées et de
manquer de base légale en ce que pour déclarer l’appel recevable, le juge a considéré que « … les dispositions de l’article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit à l’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme ; qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de la saisie immobilière, l’autre la demande en annulation… » alors que d’une part les dispositions des articles 300 et 301 ne font aucune distinction entre les actions concernant les incidents de la saisie immobilière et les demandes d’annulation et que d’autre part selon les dispositions des articles 311 et 313, les demandes en annulation notamment celle tendant à l’annulation par voie d’action principale de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication, font partie des incidents de la saisie immobilière ; Attendu en effet que le juge d’appel en faisant un distinguo entre décisions rendues en audience éventuelle et d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article 300 ajoute à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que suivant exploit en date du 24 avril 2012, le sieur Fallou Mbodji a interjeté appel contre le jugement n°36 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal régional de Louga, ayant déclaré son action irrecevable ; Attendu qu’au soutien de cet appel, son conseil Maître Abdou DIALY KANE a d’abord soutenu que l’article 32 du code de procédure civile ne prévoit nullement l’irrecevabilité pour
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le motif invoqué par le premier juge ; qu’ensuite en autorisant la levée d’un avenir, le Président du tribunal a ainsi autorisé la reprise de l’instance qui avait été suspendue par la mesure de radiation ; que face à une autorisation judiciaire on ne saurait opposer l’article 32 du code de procédure civile ; qu’il conclut à l’infirmation du jugement et à l’annulation de la décision d’adjudication pour toutes les irrégularités commises ;
Attendu que la CBAO–groupe Attijariwafa Bank en réplique a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de Fallou Mbodji ou à son mal fondé en application des dispositions combinées des articles 300, 301 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, soutenant d’une part que le jugement dont il est fait appel, non seulement n’a statué sur aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 300 suscité mais aussi l’acte d’appel n’a pas été notifié à toutes les parties et au greffier en chef de la juridiction compétente et en outre cet acte ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant ; que d’autre part, l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 54-22 du code de procédure civile n’est pas une mesure de suspension de l’instance mais une décision mettant fin à celle-ci et n’est susceptible que d’appel ; Attendu qu’à l’examen des pièces de la procédure notamment de l’assignation et du jugement dont est appel, il appert que le tribunal a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l’audience éventuelle et enfin à l’apposition tardive des placards ; que ces moyens ne font pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 et qu’en outre l’acte d’appel du 24 avril 2012 ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité ; qu’il y lieu donc de déclarer l’appel de Fallou Mbodji, irrecevable ;
Attendu que Fallou Mbodji succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Evoquant et statuant au fond
Déclare l’appel de Fallou MBODJI irrecevable ;
Condamne Fallou MBODJI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2016
Date de la décision : 21/01/2016

Analyses

POURVOI EN CASSATION - COMPUTATION DES DÉLAIS - DÉLAI FRANCS SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATIONS - APPEL - IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL NON FONDÉ SUR L'UN DES MOTIFS D'APPEL LIMITATIVEMENT PRÉVUS - ACTE D'APPEL NE CONTENANT PAS L'EXPOSE DES MOYENS DE L'APPELANT : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2016-01-21;004.2016 ?
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