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21/01/2016 | OHADA | N°010/2016

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 janvier 2016, 010/2016


ARRET N°010/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juillet 2013 sous le n°088/2013/PC et formé par Cabinet Oré &

amp; Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle Avenue Marchand,...

ARRET N°010/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juillet 2013 sous le n°088/2013/PC et formé par Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle Avenue Marchand, Boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DEMBA MOUSSA, commerçant de nationalité malienne, demeurant à Abidjan, 19 BP 458 Abidjan 19, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, S.A. dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°169/13 rendu le 22 février 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare recevable mais non fondé et rejette comme tel l’appel relevé par DEMBA MOUSSA de l’ordonnance n°3050 rendue le 03 mai 2010 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Confirme ladite ordonnance ; - Condamne l’appelant aux dépens. » ; Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de
cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le pourvoi a été signifié, par courrier au porteur n°595/2013/G2 du 14 août 2013, à la SGBCI, reçu le 19 août 2013 via la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, leurs avocats conseils dans la procédure ; qu’il n’y a pas eu de réaction de leur part ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et d’examiner le pourvoi ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par ordonnance n°3050/2010 rendue le 03 mai 2010 par le Président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, la SGBCI obtenait l’autorisation de prendre une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire sur le Titre Foncier n°75.496 appartenant à son débiteur, monsieur DEMBA MOUSSA, pour sûreté de paiement d’une créance estimée à 173.671.224 FCFA ; que ladite ordonnance impartissait un délai de 45 jours à la SGBCI pour former la demande en validité de l’hypothèque conservatoire ou la demande en paiement de sa créance devant le tribunal de première instance d’Abidjan ; que par exploit d’huissier en date du 24 juin 2010, sieur DEMBA MOUSSA assignait la SGBCI par devant la juridiction des référés pour voir rétracter l’ordonnance n°3050/2010 du 03 mai 2010 ; que par ordonnance n°2505/10 rendue le 14 décembre 2010, le juge déclarait cette action mal fondée ; que la Cour d’appel d’Abidjan, sur appel du sieur DEMBA MOUSSA, a rendu l’arrêt confirmatif n°169/13 sus énoncé, objet du présent pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article visé au moyen, en ce que, pour confirmer l’ordonnance du juge des référés, la cour d’appel a énoncé que l’hypothèque étant prise pour garantir le recouvrement d’une créance, celle-ci est justifiée du seul fait que la créance invoquée est fondée en son principe, alors, selon le moyen, que même titulaire d’une créance fondée en son principe, le créancier hypothécaire n’est pas affranchi de l’observation des règles régissant la garantie dont il bénéficie ; qu’en l’espèce, bénéficiant d’une inscription provisoire d’hypothèque, la SGBCI avait l’obligation, conformément à cette disposition d’introduire la demande en validité ou la demande au fond dans le délai imparti ; qu’en s’abstenant de faire ce constat et d’en tirer la conséquence qui est la rétractation de l’ordonnance, l’arrêt querellé mérite la cassation ;
Attendu en effet que l’article 136 alinéa 3 énonce que la décision judiciaire « fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer… » ; qu’en son alinéa 4, ledit article précise : « si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque » ; Attendu qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier de la procédure que la SGBCI n’a entrepris aucune des deux actions prescrites, dans le délai imparti par
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l’ordonnance n°3050/2010 ; qu’en confirmant l’ordonnance entreprise, la cour d’appel n’a pas fait une bonne application de l’article 136 susmentionné et fait encourir cassation à sa décision ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la deuxième branche du moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 30 décembre 2010, sieur DEMBA MOUSSA
relevait appel de l’ordonnance n°2505 rendue le 14 décembre 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan, qui l’a débouté de son action en rétractation de l’ordonnance n°3050/2010 du 03 mai 2010, et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé ordinaire et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence :
- Déclarons DEMBA MOUSSA recevable en son action ; - L’y disons cependant mal fondé ; - L’en déboutons ; - Le condamnons aux dépens. » ; Qu’au soutien de son appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et de
rétracter l’ordonnance n°3050/2010 du 03 mai 2010 portant autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque sur son immeuble ; qu’il expose que la SGBCI, bénéficiaire de ladite ordonnance, ne s’était pas conformée au délai qui lui était fixé par l’ordonnance n°3050, de sorte que l’autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque est frappée de caducité ; qu’il sollicite donc la rétractation de l’ordonnance, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Attendu que la SGBCI, en réplique, sollicite le rejet pur et simple de cet appel ; qu’elle soutient que son débiteur, n’ayant pu respecter un échéancier de remboursement de sa créance, était mal venu à contester son exigibilité ; qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier de la procédure qu’à
l’issue du délai de 45 jours impartis par l’ordonnance 3050/2010, la SGBCI n’a formé ni la demande de validité de l’inscription provisoire, ni la demande au fond en payement de sa créance ; qu’ainsi, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l’article 136 susvisé, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance n°2505 rendue le 14 décembre 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance 3050/2010 du 03 mai 2010 portant autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque ;
Attendu que la SGBCI ayant succombé, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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- Casse l’arrêt n°169/13 rendu le 22 février 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Infirme l’ordonnance n°2505 rendue le 14 décembre 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
- Ordonne la rétractation de l’ordonnance n°3050/2010 du 03 mai 2010 portant autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque ;
- Condamne la SGBCI aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2016
Date de la décision : 21/01/2016

Analyses

SÛRETÉS - HYPOTHÈQUE FORCÉE JUDICIAIRE - CONDITIONS NON REMPLIE : CASSATION DE L'ARRÊT AYANT CONFIRMÉ L'ORDONNANCE AUTORISANT L'INSCRIPTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2016-01-21;010.2016 ?
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