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11/02/2004 | POLOGNE | N°III_PZP_12/03

Pologne | Pologne, Cour suprême, Chambre sociale, 11 février 2004, III PZP 12/03


Délibération de la Cour Suprême statuant en formation de sept juges
du 11 février 2004
III PZP 12/03
Président de la séance: Président de la Cour Suprême Walerian Sanetra
Juges : Krystyna Bednarczyk (rapporteur), Józef Iwulski (rapporteur, motifs), Kazimierz Jaskowski, Andrzej Kijowski, Jadwiga Skibinska-Adamowicz, Andrzej Wróbel.
La Cour suprême, assistée du procureur au Parquet National Jan Szewczyk, après avoir connu en audience publique le 11 février 2004 de l'affaire dans le cadre de l'action en paiement de M. Jerzy W. dirigée contre KGHM "P.M." Spólka Akcy

jna - Oddzial Zakladów Górni­czych L. w L., sur demande de décision préjudicie...

Délibération de la Cour Suprême statuant en formation de sept juges
du 11 février 2004
III PZP 12/03
Président de la séance: Président de la Cour Suprême Walerian Sanetra
Juges : Krystyna Bednarczyk (rapporteur), Józef Iwulski (rapporteur, motifs), Kazimierz Jaskowski, Andrzej Kijowski, Jadwiga Skibinska-Adamowicz, Andrzej Wróbel.
La Cour suprême, assistée du procureur au Parquet National Jan Szewczyk, après avoir connu en audience publique le 11 février 2004 de l'affaire dans le cadre de l'action en paiement de M. Jerzy W. dirigée contre KGHM "P.M." Spólka Akcyjna - Oddzial Zakladów Górni­czych L. w L., sur demande de décision préjudicielle adressée par la formation de trois juges de la Cour suprême par son ordonnance du 2 septembre 2003 [...] ayant pour objet la question de droit:
"L'interprétation des clauses d'une convention collective donnée d'un commun accord par les parties contractantes, en application de l'article 2416 § 1 C. travail, s'impose-t-elle au juge statuant en matière de conflits du travail ?"
adopte la délibération suivante :
L'interprétation des clauses d'une convention collective donnée d'un commun accord par les parties contractantes, en application de l'article 2416 § 1 C. travail, ne s'impose pas au juge.
M o t i f s
Par le jugement du 29 janvier 2002 le Tribunal de district de Lubin a condamné KGHM "P.M." S.A.-Oddzialu Zaklady Górnicze L. w L. à payer à M. Jerzy W. une somme de 12.882,32 PLN à titre de compensation des impayés de sa rémunération due pour la période du 26 juin au 7 novembre 2000. Cette somme correspondait à la différence entre les montants perçus de: la prime de jubilé, la prime occasionnelle pour Fête des mineurs, la participation au bénéfice, le quatorzième salaire et les montants effectivement dus à ces titres. Cette différence résultait du fait que l'employeur n'avait pas versé au demandeur de 20% de majoration de salaire pour la surveillance et exécution des opérations de tir de mines. Le Tribunal de district a établi que pendant la période, visée par l'assignation, au sein de l'entreprise défenderesse s'appliquait successivement : l'Accord collectif d'entreprise pour salariés de KGHM "P.M." S.A. du 29 juin 1994 et la Convention collective d'entreprise du 14 mars 2000. Selon les clauses de ces textes, identiques en la matière, le fait d'effectuer et de surveiller les opérations de tir donnait lieu à une majoration de salaire de 20%. Le demandeur percevait cette majoration lorsqu'il était employé en qualité de boutefeu (travailleur physique). Par contre, l'employeur lui a refusé le droit à cette majoration au moment où le demandeur a été muté au poste de boutefeu en chef (travailleur intellectuel). Puisque le demandeur en sa qualité de boutefeu en chef travaillait au fond où il surveillait les opérations de tir, il devait, selon le Tribunal de district, bénéficier de la majoration. Les textes définissant les conditions de versement de cette majoration, ne subordonnaient pas le droit à ce complément de salaire à l'emploi au poste d'ouvrier. Or, si les personnels qui effectuent les opérations de tir, sans mission de surveillance, ont le bénéfice de la majoration, il devrait être de même pour ceux qui les surveillent sans les effectuer personnellement. Pour cette raison, selon le Tribunal de district, était erronée l'interprétation des textes donnée par la partie défenderesse qui a eu pour effet de priver le demandeur de son droit à la majoration de 20% au motif que le demandeur en sa qualité de travailleur intellectuel n'assurait que la surveillance des opérations de tir.
Le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Legnica, par son jugement du 18 avril 2002 a débouté la partie défenderesse de son appel. Ce Tribunal a déclaré bien fondée l'interprétation reconnaissant le droit du demandeur à la majoration pour la surveillance et exécution des opérations de tir, parce qu'il travaillait au fond, même s'il ne les effectuait pas personnellement et uniquement en assurait la surveillance. Attendu qu'il résultait des termes de l'Accord collectif d'entreprise et de la Convention collective d'entreprise que cette majoration était due pour la surveillance et exécution des opérations de tir de mines.
Le pourvoi en cassation attaque le jugement de seconde instance d'avoir méconnu le droit matériel par l'interprétation erronée du § 8 alinéa 6 de l'Accord collectif d'entreprise KGHM "P.M." S.A., ainsi que du § 30 de la Convention collective d'entreprise KGHM "P.M." S.A., en admettant que les clauses de ces textes auraient pu fonder le droit du demandeur à la majoration litigieuse. Après avoir formé le pourvoi en cassation la partie défenderesse a déposé une requête aux fins de retenir comme preuve le document intitulé "Interprétation no 1 des clauses de la Convention collective d'entreprise" publié le 24 juin 2002.
Par une ordonnance du 2 septembre 2003, I PK 339/02, la Cour suprême a suspendu la procédure et en application de l'article 39314 § 1 C. proc. civ. a renvoyé la question préjudicielle devant Cour suprême en composition élargie. La Cour suprême, en sa composition habituelle, relève qu'aux termes de l'article 2416 § 1 C. travail le contenu des clauses d'une convention est interprété d'un commun accord par les parties contractantes. Ensuite, § 2 de ce même article dispose que l'interprétation donnée aux clauses de la convention s'impose également aux parties ayant conclu un accord relatif à l'application de cette convention. Il résulte directement de cette disposition que les parties contractantes de l'accord relatif à l'application de la convention sont liées par l'interprétation donnée par les parties contractantes de la convention. Le terme «également» indique que cette interprétation lie également les parties contractantes de la convention. Toutefois, cette régulation ne donne pas la réponse à la question de savoir si l'interprétation donnée aux clauses d'une convention collective s'impose au juge statuant en matière de droit du travail. A cet égard, les positions divergent substantiellement aussi bien dans la jurisprudence de la Cour suprême que dans la doctrine. Par exemple, dans son arrêt du 10 novembre 1999, I PKN 345/99 (OSNAPiUS 2001 no 6, texte195) la Cour suprême déclare qu'aux conventions collectives en tant que sources du droit du travail sont applicables les règles générales d'interprétation des normes juridiques; mais une importance particulière est accordée à l'interprétation tendant à déterminer la finalité, la volonté et l'intention des parties contractantes. Pour fonder cette position, la Cour suprême ajoute qu'une convention collective est effectivement la source du droit du travail, mais en l'interprétant - en raison de sa nature très spécifique - il faut accorder un rôle plus considérable à la volonté et objectifs poursuivis par les parties contractantes. Dans un autre arrêt du 7 décembre 2000, I PKN 142/00 (OSNAPiUS 2002 no 14, texte 334), la Cour suprême se réfère directement à l'appréciation du rôle de l'interprétation des clauses d'une convention collective, faite en application de l'article 2416 § 1 C. travail, et elle exprime l'opinion que les explications formulées sur la base de cette disposition par les parties contractantes pour élucider les clauses d'une convention collective sont juridiquement opposables. Selon la Cour suprême, les décisions ainsi prises s'imposent également aux autorités judiciaires, de même que les clauses de la convention à condition qu'elles n'aillent à l'encontre des normes de rang supérieur. Cette conclusion ressort de l'interprétation téléologique et systémique de l'article 2416 C. travail. Puisqu'une convention collective de travail est un acte commun de ses parties contractantes, le législateur était d'avis que c'est à elles, agissant d'un commun accord, qu'appartient l'interprétation des clauses (aussi bien celles de nature normative qu'obligationnelle), étant précisé que les éclaircissements apportés doivent s'imposer, car dans le cas contraire la norme de l'article 2416 C. travail serait pratiquement sans objet. Or, il résulte de cette disposition non seulement la faculté pour les parties contractantes à la convention collective d'interpréter ses clauses, mais aussi la nature opposable de ces éclaircissements au même degré qu'opposable est la convention collective de travail. Une position similaire a été adoptée par la Cour suprême dans son arrêt du 19 juillet 2001, II UKN 477/00 (OSNAP 2003 no 11, texte 272), affirmant que le juge ne peut pas donner aux clauses d'une convention collective définissant le régime de rémunération des salariés une interprétation différente à celle adoptée par les parties contractantes en application de l'article 2416 C. travail, à moins que cette interprétation n'aboutisse à la solution contraire aux normes de rang supérieure. Pour justifier cette opinion, la Cour suprême souligne que les normes contenues dans la convention collective de travail se caractérisent par leur origine conventionnelle (contractuelle). C'est pour cette raison que le législateur a doté les parties contractantes de la faculté supplémentaire d'éliminer les équivoques et imprécisions en y apportant des éclaircissements. Il est naturel que les doutes concernant le sens des dispositions d'une convention apparaissent lors de son application et c'est alors qu'on procède à l'interprétation. La Cour suprême estime que l'interprétation fonctionnelle et systémique de cette disposition mène à la conclusion que le juge ne doit pas donner aux clauses d'une convention collective définissant le régime de rémunération des salariés une interprétation différente à celle adoptée par les parties contractantes en application de l'article 2416 C. travail, à moins que cette interprétation n'aboutisse à la solution contraire aux normes de rang supérieure.
Une autre position est présentée par la Cour suprême dans son arrêt du 14 février 2001, I PKN 249/00 (OSNAPiUS 2002 no 21, texte 523) où elle reconnaît qu'il ne résulte de l'article 2416 C. travail aucune interdiction pour le juge d'interpréter les clauses des conventions collectives de travail. Aux motifs de cet arrêt, la Cour suprême constate que dans l'hypothèse où la convention prévoit les modalités d'interprétation et les parties, en usant de cette faculté, interprètent une clause d'un commun accord, cette interprétation s'impose aux parties, mais elle n'a pas la même force obligatoire que la convention si elle n'a pas la forme d'un protocole additionnel. Une convention collective fait partie des sources du droit du travail, ce qui résulte de l'article 9 § 1 C. travail. Le juge est sans aucun doute habilité à interpréter le droit qu'il doit appliquer pour statuer dans le cas d'espèce. Les restrictions à la faculté du juge de donner sa propre interprétation doivent résulter d'une prescription expresse de la loi. L'exemple d'une telle disposition est l'article 386 § 6 C. proc. civ., selon lequel l'appréciation juridique exprimée pour motiver l'arrêt de seconde instante s'impose aussi bien à la juridiction saisie sur renvoi que à la juridiction de seconde instance lorsqu'elle rejuge l'affaire. L'opposabilité au juge de l'interprétation donnée par les parties à la convention collective ne résulte pas de l'article 2416 C. travail. Son contenu ne saurait être interprété comme accordant aux parties contractantes le monopole pour interpréter les dispositions de la convention. Le sens essentiel de cette norme est d'invalider les éclaircissements apportés unilatéralement. La convention doit être interprétée par les parties d'un commun accord. L'article 2416 C. travail ne prévoit pas que les parties contractantes sont exclusivement compétentes d'éclaircir la convention. Par contre, la compétence du juge dans ce domaine est la conséquence du fait que la convention collective est réputée appartenir aux sources du droit. Lorsque les parties à la convention collective apportent des éclaircissements à ses clauses, le juge en examinant l'affaire doit les prendre en considération. Elles ne sauraient pas être remplacées par les dépositions des témoins ni par position d'une partie contractante présentée sous une autre forme, bien que, évidemment, ces éléments soient loin d'être dépourvus d'importance.
La Cour suprême, en composition normale, expose également la divergence des positions à cet égard présente dans la doctrine qui en partie se prononce pour l'opposabilité au juge de l'interprétation faite par les parties contractantes en exécution de l'article 2416 C. travail. Les partisans de cette position prétendent que l'opposabilité au juge de l'interprétation des parties résulte de la loi. Les autorités compétentes de régler les litiges nés de l'application des conventions sont habilitées à interpréter leurs clauses, lorsque les parties ne sont pas à même de trouver la position commune au sujet de l'interprétation de la convention ou lorsque ces clauses n'ont pas fait l'objet de l'interprétation, mais en pratique éveillent des doutes. L'opposabilité au juge de l'interprétation faite par les parties est plus compatible au caractère authentique de l'interprétation effectuée par les parties contractantes. Par contre, certains auteurs considèrent que l'interprétation des clauses d'une convention donnée par les parties ne s'impose pas au juge. Ils soutiennent que, quoique l'interprétation faite par les parties contractantes ne s'impose pas au juge, il doit pourtant tendre à prendre en compte la volonté et les intentions des parties et en cas de doutes tendre à établir quelle était leur idée initiale. Les éclaircissements des parties ne font pas loi, elles n'ont pas été énumérées parmi les sources du droit du travail et le juge, conformément à l'article 178 alinéa 1 de la Constitution, n'est soumis qu'à la Constitution et les lois. La force obligatoire de l'éclaircissement de borne aux relations entre les personnes qui signent la convention ou l'accord relative à son application, ce qui résulte directement de z l'article 2416 § 2 C. travail et du fait que cet éclaircissement appartient à la partie obligationnelle de la convention et pour cette raison il ne saurait pas s'imposer à d'autres personnes. Un salarié qui fait valoir ses droits sur la base de la convention peut chercher à prouver qu'une telle interprétation est contraire aux clauses de la convention et en fait tend à la modifier illicitement, sans respecter la forme du protocole additionnel. Il peut même arriver que les parties à la convention aient l'intérêt à donner l'interprétation défavorable pour les salariés.
Les divergences précitées des positions prises dans la jurisprudence de la Cour suprême ainsi que dans la doctrine justifient, selon la Cour, la décision d'adresser la question préjudicielle à la Cour suprême siégeant en composition élargie.
La Cour suprême, statuant en composition élargie, prend en considération ce qui suit :
1. L'article 2416 C. travail a été inséré au Code par la loi du 29
septembre 1994 portant modification au Code du travail et certains textes législatifs (J.O. de 1995 No 1, texte 6 modifié). Avant cette réforme, la partie législative du Code ne prévoyait pas de telles solutions. Elles existaient cependant dans les textes mêmes des conventions collectives de travail. Par conséquent, il convient de rappeler, outre la jurisprudence évoquée aux motifs de la demande de décision préjudicielle, également l'arrêt de la Cour suprême du 2 juin 1970, I PR 146/70 (OSNCP 1971 no 1, texte 14) portant sur l'interprétation des § 27 et 28 de la Convention collective de travail du 6 février 1959 pour pêcheurs maritimes. Cet arrêt constate que le juge n'est pas habilité à obliger les parties à la convention collective à faire l'interprétation authentique de ses clauses. Par contre, il est tenu de régler tout conflit civil dont il a été régulièrement saisi et à cet effet il dispose de tous les pouvoirs nécessaires aussi bien pour trancher avec autorité les questions litigieuses, que pour interpréter les dispositions légales et contractuelles - selon sa propre appréciation. Il résulte des motifs de cet arrêt que l'employeur assigné a invoqué entre autres le moyen tiré de la méconnaissance du § 2 point 2 de la convention collective et de l'interprétation de ses clauses faite par le juge bien que, selon le défendeur, seules les parties contractantes aient la compétence de les interpréter. Alors, l'employeur assigné a déposé la requête par laquelle il sollicitait le juge de surseoir à statuer afin de demander les parties contractantes d'élucider les doutes apparus en l'espèce sur l'interprétation de la convention. La Cour suprême a jugé ce moyen mal fondé et a déclaré que le juge du travail n'est pas habilité à obliger les parties à la convention collective à faire l'interprétation authentique de ses clauses. En plus, le droit civil ne prévoit pas un tel motif de la suspension de la procédure judiciaire.
A propos de cette solution, il convient de souligner la pertinence de l'observation relative à l'absence de possibilité d'obliger les parties à la convention collective d'en donner l'interprétation ou de surseoir à statuer. Le juge peut surseoir à statuer d'office, si la résolution du conflit dépend du résultat d'une autre procédure en cour: civile, administrative, disciplinaire ou pénale (article 177 § 1 C. proc. civ.). Lorsque la procédure civile, disciplinaire ou pénale n'est pas intentée et son déclenchement n'est possible sans l'initiative d'une des parties au principal, le juge fixera le délai pour intenter une telle procédure, dans d'autres hypothèses il pourra s'adresser à l'autorité compétente (article 177 § 2 C. proc. civ.). Or, il n'y a pas de doutes que l'interprétation des clauses d'une convention collective ne fait pas partie des procédures administratives (ni évidemment civiles, répressives ou disciplinaires). Il n'y a donc pas de justification pour suspendre la procédure civile ni dans l'hypothèse où les parties à la convention collective procéderaient à son interprétation, ni d'autant plus pour les obliger de le faire ni dans l'hypothèse où le juge ordonnerait d'office une telle interprétation.
Cela étant, il y a lieu de présenter des premières thèses liminaires relatives à la question préjudicielle en cause. Les motifs indiquent, à juste titre, l'article 386 § 6 C. proc. civ. comme disposition prévoyant l'opposabilité de l'interprétation au juge. L'article 39317 C. proc. civ. est de même nature. L'article 177 C. proc. civ. prévoit d'autres cas où les décisions de différentes autorités s'imposent au juge civil (y compris également les cas d'opposabilité au juge de l'interprétation du droit qui a servi pour fonder de telles décisions). Il s'agit de l'opposabilité au sens strict des jugements civils définitifs (article 365 § 1 C. proc. civ.) et des jugements pénaux (article 365 § 2 C. proc. civ.) dont l'autorité se borne aux déclarations du juge concernant la commission de l'infraction (article 11 C. proc. civ.). Au sens large, le juge civil est lié également par des décisions administratives définitives (disciplinaires) de sorte que pour établir les faits de procédure, il doit tenir compte de l'état de faits résultant de ces décisions. Il y donc lieu de constater qu'il résulte du droit processuel que le juge civil n'est pas lié par l'interprétation des clauses d'une convention collective faite par les parties contractantes. Si le législateur avait envisagé une telle solution, il aurait également prévu la possibilité procédurale au civil de surseoir à statuer pour attendre cette interprétation. Cependant, il faut noter que la question préjudicielle ne porte pas sur les aspects procéduraux de l'opposabilité au juge des éclaircissements des clauses conventionnelles. En effet, elle vise le point de savoir si le juge saisi d'un conflit de travail est obligé d'appliquer les clauses (dispositions) d'une convention collective au sens que leurs ont donné les parties en application de l'article 2416 § 1 C. travail, ou s'il peut les interpréter différemment et appliquer ces clauses dans ce sens différent.
La deuxième thèse préliminaire, qu'il y a lieu de formuler, se rapporte à l'éventualité, évoquée dans la jurisprudence et doctrine, de modifier la convention collective par les parties contractantes par le biais de l'interprétation. Les clauses des conventions collectives peuvent éveiller des doutes d'interprétation, il est donc évident qu'au cours de l'application elles nécessitent des précisions. Il est alors incontestable que l'article 2416 C. travail vise exclusivement l'interprétation de la convention et non pas sa modification. Si les parties avaient éclairci les clauses de sorte qu'il s'agissait en fait d'une modification au lieu de l'interprétation, nous aurions eu à faire à une application apparente de l'article 2416 C. travail, et il conviendrait de conclure que cet article n'était pas d'application. Le fait d'avoir dépassé les limites de l'interprétation d'une clause conventionnelle implique en effet sa modification non visée par l'article 2416 C. travail. Dans ce cas, il est évident que l'opposabilité au juge des éclaircissements formulés par les parties ne saurait pas résulter de l'article 2416 § 2 C. travail. De même une telle situation ne fait pas l'objet de la question préjudicielle qui ne se pose que dans l'hypothèse où les parties ont respecté les limites de l'interprétation et par conséquent ont bien appliqué l'article 2416 C. travail. C'est justement cette situation qui sera examinée ci-après.
2. Il s'agit en effet de la question de savoir si l'interprétation des clauses d'une convention collective donnée d'un commun accord par les parties contractantes, en application de l'article 2416 § 1 C. travail, s'impose au juge statuant en matière de conflits du travail ? Le terme «s'imposer» fait clairement référence à l'article 2416 § 2 C. travail. Mais en fait, il s'agit de la soumission du juge à la loi et non pas au sens procédural. Il s'agit donc de la soumission visée à l'article 178 alinéa 1 de la Constitution, selon lequel les juges dans l'exercice de leur fonction sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et les lois. Le problème ne concerne pas effectivement l'opposabilité au juge de l'interprétation effectuée en application de l'article 2416 § 1 C. travail, mais la «soumission» au sens de l'article 178 alinéa 1 de la Constitution, alors l'obligation de l'appliquer de même que les dispositions du droit. Il ne devrait donc faire aucun doute que la force obligatoire de l'interprétation donnée en application de l'article 2416 C. travail ne peut pas emporter sur celle de la convention même. Il se pose alors la question de savoir si les juges (juridiction) sont soumis aux conventions collectives qui ne sont pas mentionnées à l'article 178 alinéa 1 de la Constitution ni n'appartiennent pas aux sources de droit commun au sens de l'article 87 de la Constitution.
La réponse à cette question doit être affirmative, car la soumission (obligation d'appliquer les conventions collectives) découle de la loi, et notamment de l'article 9 C. travail. Aux termes de cet article, chaque fois que le Code du travail fait référence au droit du travail, on entend par cela les dispositions du Code du travail, la législation et réglementation définissant les droits et les obligations des employés et employeurs ainsi que les clauses des conventions collectives et autres accords collectifs basés sur la loi, des règlements ou statuts précisant les droits et les obligations des parties d'une relation de travail. Cependant, il convient de rappeler que la «soumission» du juge aux clause d'une convention collective est relative. D'abord, elle ne concerne que ses clauses normatives (définissant les droits et les obligations des employés et employeurs) et non pas celles obligationnelles. En outre, il y a le principe de faveur selon lequel les clauses des conventions collectives ne peuvent pas être moins favorables pour les salariés que les dispositions du Code du travail et des autres textes législatifs ou réglementaires (article 9 § 2 C. travail ; voir aussi l'article 24126 § 1 C. travail, à propos de la convention d'entreprise) et ni violer le principe de non-discrimination à l'embauche (article 9 § 4 C. travail). Dans cette dernière hypothèse, les clauses de la convention collective ne s'appliquent pas. En effet, elles ne s'appliquent non plus (le juge n'y est pas soumis) lorsqu'elles sont moins favorables au salarié que le droit commun. Enfin, ne seront pas d'application à un salarié les clauses d'une convention collective, lorsque celles de son contrat du travail règlent la même matière de manière plus avantageuse (argument tiré de l'article 18 C. travail). On peut donc conclure que la convention collective s'impose au juge (qui y est soumis et a l'obligation de l'appliquer) dans sa partie normative à condition que ses clauses respectent le principe de non-discrimination à l'embauche, qu'elles ne soient pas moins favorables que les dispositions de droit commun, ne soient pas contraires à ces dernières en dehors du cadre autorisé (p. ex. ne dépassent pas le champs de réglementation autorisé - l'article 239 § 3 ou l'article 24126 § 2 C. travail) et ne soient pas moins favorables que les normes contenues dans les sources du droit du travail de rang inférieur (argument tiré de l'article 9 § 3 C. travail) ou dans le contrat de travail (article 18 C. travail). On peut considérer que le problème se borne à la question de savoir si l'autorité de l'interprétation faite en application de l'article 2416 C. travail est identique à la force obligatoire (soumission, obligation d'appliquer) de la convention collective, même dans le cadre précisé ci-dessus.
3. Sans doutes, les éclaircissements apportés à la convention en application l'article 2416 C. travail ont un fondement législatif et constituent une sorte d'interprétation des dispositions du droit. On distingue des types de l'interprétation traditionnels en fonction de la personne habilitée à l'effectuer et de sa portée : authentique, légale, opérationnelle et doctrinale. Il est incontestable que l'interprétation faite en application de l'article 2416 C. travail est un exemple de l'interprétation authentique, car effectuée par les parties contractantes, alors le législateur lui-même (auteur de l'acte juridique). Cependant, il convient de distinguer l'interprétation authentique au sens strict du terme de l'interprétation opérationnelle, déduite de la volonté du législateur. Cette dernière n'a pas effectivement de caractère authentique, parce que son autorité découle toujours des dispositions du droit et non pas du seul fait qui était l'auteur de l'interprétation. L'interprétation faite par le législateur (auteur du texte) n'a l'autorité égale à la force obligatoire de l'acte juridique que lorsqu'elle figure dans l'acte juridique officiel doté de force obligatoire. L'autorité de l'interprétation dépend donc moins de la personne de son auteur, mais plutôt de l'existence d'une disposition du droit qui lui confère la force obligatoire. Autrement dit, il ne résulte pas du libellé de l'article 2416 C. travail donnant aux parties la compétence d'interpréter les clauses de la convention collective, que cette interprétation aurait la nature de l'interprétation authentique disposant de l'autorité égale à la force de l'acte juridique. Pour constater un tel effet, il faudrait trouver dans l'article 2416 C. travail une norme disposant que l'interprétation donnée en son application s'impose au juge (il a l'obligation de l'appliquer, de même que la convention collective).
Or, il est impossible de trouver une telle norme dans l'article 2416 C. travail. Il dispose, à son § 1, que les clauses de la convention sont interprétées d'un commun accord par les parties. Ce n'est qu'une autorisation légale permettant de faire l'interprétation qui ne précise pas son autorité. Ensuite, le § 2 de l'article 2416 C. travail dispose que l'interprétation donnée aux clauses de la convention s'impose également aux parties ayant conclu un accord relatif à l'application de cette convention. L'interprétation doit être mise à la disposition des signataires de l'accord. Or, ce paragraphe ne concerne que les parties de l'accord relatif à l'application de la convention et dispose clairement qu'elles sont liées par l'interprétation faite en application de l'article 2416 § 1 C. travail (par les parties de la convention). Cependant le texte contient le mot «également» d'où la conclusion bien fondée que l'interprétation serait opposable aussi bien à quelqu'un d'autres, autres personnes que celles qui ont adhéré à la convention. Le problème consiste à préciser qui serait «également» lié par l'interprétation donnée en application de l'article 2416 § 1 C. travail. C'est à juste titre qu'on constate aux motifs de la demande de décision préjudicielle que ce terme se rapporte aux parties de la convention qui ont fait son interprétation. Cela n'était pas évident, alors il était nécessaire de le préciser. Il ne résulte pas de la faculté pour les parties contractantes d'interpréter la convention qu'en l'appliquant, elles soient liées par leur interprétation. L'article 2416 § 2 C. travail permet donc de constater que l'interprétation faite en application de l'article 2416 § 1 C. travail s'impose aux parties de la convention collective et celles de l'accord relatif à l'application de cette convention. Par contre, il n'en résulte pas que l'interprétation sur la base de l'article 2416 C. travail serait opposable à d'autres personnes, au juge en particulier.
Certains relèvent que selon cette interprétation, l'article 2416 C. travail serait dépourvu de sens normatif. Or, cette opinion n'est pas fondée. Tout d'abord, il résulte de l'article 2416 § 2 C. travail que l'interprétation visée à l'article 2416 § 1 C. travail ne peut pas être faite par les adhérents à la convention et que l'interprétation effectuée unilatéralement
par partie contractante ne saurait pas s'imposer. En outre, comme il est dit ci-dessus, il ne résulte pas de cette disposition l'opposabilité de l'interprétation aux parties de la convention qui l'ont effectuée. Cela est strictement lié à la norme de l'article 2411 C. travail, selon lequel les parties en définissant leurs engagements réciproques à propos de l'application de la convention, peuvent notamment déterminer :
1) modalités de publication de la convention et de diffusion de son contenu,
2) modalités d'évaluation périodique de son fonctionnement,
3) modalités d'interprétation des clauses de la convention et de règlement des litiges nés dans ce contexte entre les parties.
Il s'agit des clauses dites obligationnelles de la convention collective. Sur cette base, les parties contractantes peuvent prévoir des modalités particulières pour le règlement des litiges concernant l'application de la convention. Le règlement des différends est strictement lié avec l'interprétation. Cette relation implique que aux fins de règlement des litiges selon la procédure retenue les parties de la convention sont liées par l'interprétation faite. Il était donc nécessaire de préciser que les parties contractantes étaient liées par cette interprétation, ce qui résulte indirectement de l'article 2416 § 2 C. travail. Autrement dit, l'article 2416 § 2 C. travail dans sa partie dont il découle que l'interprétation s'impose aux parties contractantes, implique que pour le règlement des litiges selon les modalités prévues en application de l'article 2411 C. travail les parties contractantes ne peuvent pas invoquer l'interprétation des clauses de la convention autre que celle faite en application de l'article 2416 § 1 C. travail. Tel est le sens normatif réel de ces régulations et il est impossible de lui donner une autre signification à l'article 2416 § 2 C. travail. Notamment, cet article ne permet pas de conclure que l'interprétation donnée en son application saurait s'imposer au juge.
4. Il y a lieu d'attirer l'attention sur les effets éventuels de prise de position différente. Cela impliquerait non seulement que l'interprétation visée à l'article 2416 C. travail s'imposerait au juge, mais qu'elle lierait également les destinataires de toutes les normes contenues dans la convention collective: les employeurs et les salariés, en particulier, pour toutes les prétentions découlant des conventions collectives. Si l'on confère à l'interprétation visée à l'article 2416 C. travail l'autorité égale à la force obligatoire d'un acte juridique (convention collective), elle détiendrait un caractère déclaratoire et dès lors prendrait l'effet dès l'adoption de la cause interprétée et non pas dès la prise de décision d'interprétation. Dans ce sens elle aurait un effet rétroactif. Quel que soit le moment de l'interprétation, elle serait applicable même aux situations survenues avant son adoption. Cela aurait violé le principe de stabilité du droit et faciliterait de contourner les dispositions régissant les modifications des conventions collectives. Puisque cette interprétation échapperait au contrôle prévu pour le texte de la convention même ainsi que pour ses modifications sous forme des protocoles additionnels. Ceux-ci étant soumis à l'obligation de l'enregistrement et dans ce cadre il y a deux étapes de contrôlede conformité à la loi : préalable et postérieur (article 24111 i article 2419 § 1 C. travail). Ce régime ne s'appliquerait aux éclaircissements formulés sur la base de l'article 2416 C. travail, bien qu'ils aient l'autorité égale à la force de la convention collective du travail. Or, cette interprétation est inadmissible. Elle l'aurait eu sous réserve de l'enregistrement des éclaircissements apportés en application de l'article 2416 C. travail. Alors, si le législateur n'a pas prévu l'enregistrement obligatoire de ces éclaircissements, cela signifie qu'il n'a pas leur conféré l'autorité égale à la force de la convention collective.
En conclusion la Cour adopte la délibération précitée dans le dispositif.
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Analyses

Question préjudicielle - interprétation des clauses d'une convention collective - accord des parties contractantes - portée - absence de portée à l'égard du juge du conflit du travail

L'interprétation des clauses d'une convention collective donnée d'un commun accord par les parties contractantes, en application de l'article 2416 § 1 C. travail, ne s'impose pas au juge.


Parties
Demandeurs : M. Jerzy W.
Défendeurs : KGHM "P.M." Spólka Akcyjna - Oddzial Zakladów Górniczych L.

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : III_PZP_12/03
Numéro NOR : 65887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;pl;cour.supreme;arret;2004-02-11;iii.pzp.12.03 ?
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