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20/09/2004 | ROUMANIE | N°4646/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 20 septembre 2004, 4646/CP/2004


On a examiné le recours formé par l'inculpé M.M.D. contre l'arrêt pénal no. 301/A/ du 26 mai 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
S'est présenté l'inculpé, avec son avocat choisi, V.R.
Se sont absentées les parties endommagées.
Procédure légalement accomplie.
L'avocat de l'inculpé a demandé l'admission du recours, la cassation partielle des arrêts et l'acquittement pour l'infraction prévue par l'art.264 et celle prévue par l'art.26 par rapport à l'art.211, alinéa 1, 2, lettre c) et alinéa 2, lettre a) du Code pénal - fait commis le 24 septembre 2003.
En s

ubsidiaire a demandé la diminution de la peine.
Le procureur a mis des conclusions...

On a examiné le recours formé par l'inculpé M.M.D. contre l'arrêt pénal no. 301/A/ du 26 mai 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
S'est présenté l'inculpé, avec son avocat choisi, V.R.
Se sont absentées les parties endommagées.
Procédure légalement accomplie.
L'avocat de l'inculpé a demandé l'admission du recours, la cassation partielle des arrêts et l'acquittement pour l'infraction prévue par l'art.264 et celle prévue par l'art.26 par rapport à l'art.211, alinéa 1, 2, lettre c) et alinéa 2, lettre a) du Code pénal - fait commis le 24 septembre 2003.
En subsidiaire a demandé la diminution de la peine.
Le procureur a mis des conclusions pour l'admission du recours, la cassation des arrêts et l'acquittement de l'inculpé seulement pour le fait du 24 septembre 2003, partie endommagé C.M.
Vu les autres motifs du recours le procureur a déposé des conclusions pour le rejet du recours; il a montré que les arrêts sont légaux.
L'inculpé dans son dernier mot a déclaré qu'il est d'accord avec les conclusions soutenues par l'avocat et qu'il regrette le fait.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les documents du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.95 du 27 février 2004 du Tribunal de Braila, l'inculpé M.M.D. a été condamné à 2 ans de prison pour l'infraction prévue par l'art. 264 du Code pénal et à 4 ans de prison pour l'infraction prévue par l'art. 26 par rapport à l'art.211, alinéa 2, lettre c) et a), alinéa 21, lettre a) du Code pénal, avec l'application de l'art. 41, alinéa 2 du Code pénal, l'art.75, lettre c) du Code pénal, en changeant la nomination juridique de l'infraction prévue par l'art.26 par rapport à l'art. 211, alinéa 2, lettre c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal, avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et l'art.75, lettre c) du Code pénal. Pour les deux infractions ont été appliquées les dispositions de l'art. 74-76 du Code pénal et 80 du Code pénal; par rapport à l'art.33, lettre a) du Code pénal, on a disposé que l'inculpé exécute 4 ans de prison.
On a interdit les droits prévus par l'art.64-71 du Code pénal et on a constaté que les parties endommagées ne se sont pas constituées comme parties civiles.
Le Tribunal a retenu que pendant la période septembre-octobre 2003, à la suite de l'entente avec I.A. et M.R., l'inculpé a reçu et a vendu des chaînettes en or qui étaient soustrait par ceux-ci, avec violence, des plusieurs personnes.
Ainsi, le 22 septembre 2003, I.A. a soustrait la chaînette en or qui appartenait à la victime B.C.I., et puis, pour la vendre a contacté M.R.
Celui-ci, mineur, ne pouvait pas vendre les objets en or à la Maison de gage a contacté l'inculpé M.M.D. qui a été d'accord de l'aider et en conséquence a déposé la chaînette en or à la maison de gage, signant le contracte et recevant la somme de 1.000.000 lei.
De cette somme, 100.000 lei ont été donné à I.A. et la différence de 900.000 lei a été partagée entre celui-ci et M.R.
Ultérieurement, ayant la promission qu'il sera aidé par M.M.D. de valoriser des chaînettes en or volées, I.A. a commis un autre fait, le 26 septembre 2003, au détriment de la partie endommagée C.D.M.A., la chaînette volée étant déposée par M. à la maison de gage et la somme qui a résultée a été partagée entre eux et M.
Le 3 octobre 2003, par le même procédé, I.A. a volé une chaînette qui appartenait à la partie endommagée C.V., mise en gage toujours par M. pour la somme de 800.000 lei, somme partagée ultérieurement avec M.R.
Le 8 octobre 2003, I.A. a soustrait une chaînette en or qui appartenait à la partie endommagée P.G.; la somme résultée après la mise en gage de celle-ci - 1.400.000 lei a été partagée entre M., I. et M.
On a retenu aussi que, le 24 septembre 2003 I.A. a volé une chaînette qui appartenait à la victime C.M. qui a été puis valorisée par lui même à l'aide de la carte d'identité de sa mère et la somme - 1.000.000 lei - a été partagée avec M.R.
L'inculpé M.M.D. a formé appel contre l'arrêt rendu; l'appel a été rejeté par la Cour d'Appel de Galati par l'arrêt pénal no.301 du 26 mai 2004.
Considérant l'arrêt illégal, l'inculpé a formé recours, sollicitant l'acquittement pour l'infraction de favoriser l'infracteur et le dosage de la peine.
Le recours est fondé est sera admispour les suivants considérants:
1. Vu les preuves administrées tant pendant la poursuite pénale que dans la phase de jugement, on a établit, correctement, la situation, dans le sens que, sans une entente préalable, le 23 septembre 2003 l'inculpé M.D. a reçu de la part de I.A. une chaînette en or, au but de la valoriser, étant conscient que celle-ci provenait d'une infraction.
La chaînette a été mise en gage à la maison S.C. «L.» S.R.L. pour la somme de 1.000.000 lei, dont l'inculpé M. avait bénéficié de 450.000 lei tout comme l'autre inculpé M.R. et le mineur, l'auteur du vol, de 100.000 lei.
L'action a été d'une manière incorrecte nominalisée, les éléments constitutives de l'infraction d'avoir favoriser l'infraction, au lieu de recel.
En conformité avec les dispositions de l'art.221 du Code pénal, l'infraction de recel consiste en: recevoir, obtenir ou la transformation d'un bien, ou la facilité de la valorisation de celui-ci; sachant que le bien est obtenu à la suite d'une action pénale, on a poursuivi d'obtenir pour lui-même ou pour une autre personne ce bien.
L'inculpé M.M.D. a reçu pour la valorisation dans son intérêt et pour une autre personne un bien, connaissant que celui-ci provienne à la suite d'un fait pénal, ce qui constitue l'infraction de recel et non de favoriser l'infracteur, vu les constatations des deux instances.
L'infraction de favoriser l'infracteur est différente de recel par cela que, l'auteur- sans une entente préalable, donne aide à un infracteur- et ne bénéficie pas personnellement de ce bénéfice, qui est un but du coté subjectif de l'infraction de recel.
Vu cet aspect, le recours sera admis et en conformité avec les dispositions de l'art.334 du Code de procédure pénale on changera la nomination juridique du fait de l'infraction prévue par l'art.221 du Code pénal et sera appliquée la peine de 2 mois de prison.
Les dispositions de l'art.75, lettre c, 74-76 du Code pénal et 80 du Code pénal seront mente nus.
2. Vu les preuves du dossier, résulte que d'une manière erronée on a retenu en instance, à l'intérieur de l'infraction continuée de complicité de vol à main, l'acte matériel concernant le fait du 24 septembre 2003 au détriment de la partie endommagée, C.M.
Il ne résulte pas des preuves ni du dossier, ni de la déclaration du mineur I.A. que l'inculpé M. a eu une certaine contribution à la valorisation ultérieure de la chaînette en or, volée.
De la déclaration de celui-ci, donnée pendant la poursuite pénale (page 41) et celle de M. R. (page 44) résulte que l'inculpé M.M. n'a pas participé à la valorisation de la chaînette en or volée, celle-ci étant déposée par I.A. à la maison de gage à l'aide de l'acte d'identité de sa mère et la somme qui en a résultée - 1.000.000 lei - a été partagée entre I. et M.
En conséquence, tant qu'il ne résulte pas l'accomplissement de l'infraction par M. M.D., la Haute Court disposera l'acquittement de celui-ci conformément aux dispositions de l'art.11, pct.2, lettre b, combinés avec l'art.10, lettre c du Code de procédure pénale, le fait n'étant pas commis par l'inculpé.
On reconsidéra la peine appliquée à l'inculpé pour l'infraction de complicité de vol à main afin qu'il exécute une peine qui correspondra aux dimensions et à la gravite de son activité dans sa totalité.
La Cour appliquera pour l'inculpé M. M.D. une peine de 3 ans de prison pour l'infraction prévue par l'art. 26 rapporté à l'art.211, alinéa 1 et 2, lettre c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art.75, lettre c) ,74-76 et 80 du Code pénal.
On défait la peine de 4 ans de prison dans les peines composantes: 2 mois pour l'infraction prévue par l'art.221 du Code pénal et 4 ans pour l'infraction prévue par l'art.26 rapporté à l'art.211 alinéa 1,2, lettre c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal; les deux avec l'application de l'art.74-76 Code pénal, 75, lettre c) du Code pénal et 80 du Code pénal.
En conformité avec l'art.334 du Code de procédure pénale, la nomination juridique sera changée de l'infraction prévue par l'art.264 du Code pénal avec l'application de l'art.75, lettre c), 74-76 et 80 du Code pénal dans l'infraction prévue par l'art. 221 du Code pénal, avec l'application de l'art.75, lettre c), 74 alinéa 2, 76 du Code pénal et 80 du Code pénal; l'inculpé sera condamné à 2 mois de prison.
Vu l'art.21 rapporté à l'art. 211 du Code pénal, alinéa 1 et 2, lettre c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art. 75, lettre c) et 74 alinéa 2 - 76 du Code pénal et 8o du Code pénal, l'inculpe sera condamné à 3 ans de prison.
En conformité avec l'art.33, lettre a) et 33 lettre b) du Code pénal l'inculpé exécutera la peine la plus dure de 3 ans de prison.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par l'inculpé M.M.D. contre l'arrêt pénal no.301/A/ du 26 mai 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
Casse la décision et la sentence pénale no.95 du 27 février 2004 du Tribunal de Galati seulement en ce qui concerne la nomination juridique du fait prévu par l'art. 264 du Code pénal à une condamnation erronée de l'inculpé pour le fait commis le 24 septembre 2003 (partie endommagée C.M. ) et à la peine appliquée.
Défait la peine résultant de 4 ans de prison en ses composants: 2 mois de prison pour l'infraction prévue par l'art. 264 du Code pénal avec l'application de l'art.75, lettre c) du Code pénal, l'art.74 du Code pénal, l'art.76, alinéa 1. lettre e) du Code pénal et de l'art.80 du même Code et 4 ans de prison pour l'infraction prévue par l'art. 26 du Code pénal par rapport a l'art. 211, alinéa 1, alinéa 2, lettre c) et l'alinéa 21, lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art. 41, alinéa 2 du Code pénal, l'art.75, lettre c) du Code pénal, l'art.74 du Code pénal, l'art.76, alinéa 1, lettre b) et l'art.80 du même Code.
Vu l'art. 334 du Code pénal change la nomination juridique du fait de l'infraction prévue par l'art. 264 du Code pénal avec l'application de l'art. 75, lettre c), l'art.74, 76 alinéa 1, lettre c) et l'art.80 du Code pénal dans l'infraction prévue par l'art. 221 du Code pénal avec l'application de l'art.75, l'art.74-76 du Code pénal et 80 du Code pénal, loi en conformité avec laquelle condamne l'inculpé à deux mois de prison.
Vu l'art.11 pct.2, lettre a) par rapport à l'art.10, lettre c) du Code de procédure pénale, acquitte l'inculpé pour le fait prévu par l'art. 26 rapporte à l'art. 221, alinéa 1, 2 ,lettre c) et l'alinéa 21, lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art.74, alinéa 2-76 du Code pénal , fait du 24 septembre 2003 ( partie endommagée C.M. ).
Vu l'art. 26 par rapport à l'art.221 du Code pénal, alinéa 1, alinéa 2, lettre c) et l'alinéa 21, lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art. 41, alinéa 2, l'art.75, lettre c) et a), l'art.74-76 et 80 du Code pénal, condamne l'inculpe a 3 ans de prison:
En conformité avec l'art.33, lettre a) et 34, lettre b) du Code pénal l'inculpé exécutera la peine la plus dure de 3 ans de prison.
Définitif.
Rendu, en audience publique, aujourd'hui le 20 septembre 2004


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4646/CP/2004
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Recel. Favorisation de l'infracteur. Différences

Le fait de l'inculpé de valoriser un bien, sachant que celui-ci provienne à la suite d'une infraction, sans une entente préalable avec l'auteur, réunie les éléments constitutifs de l'infraction de recel et pas celle de favorisation de l'infracteur.


Parties
Demandeurs : M.M.D.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-20;4646.cp.2004 ?
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