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31/10/2006 | ROUMANIE | N°3717/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 31 octobre 2006, 3717/CCAF/2006


Le 24 octobre 2006, on a examiné le recours formé par H.K., contre la sentence civile no.165 du 24 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII, Contentieux administratif et fiscal.
Les débats se sont déroulés en audience publique, le 24 octobre 2006, étant consignés par la minute de cette date, qui fait partie intégrante de la présente, quand la Cour ayant besoin du temps afin de délibérer, a ajourné le prononcé pour le 31 octobre 2006.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 5 octobre 2005, le

demandeur H.K. a appelé en jugement l'Autorité pour Étrangers, en sollicitan...

Le 24 octobre 2006, on a examiné le recours formé par H.K., contre la sentence civile no.165 du 24 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII, Contentieux administratif et fiscal.
Les débats se sont déroulés en audience publique, le 24 octobre 2006, étant consignés par la minute de cette date, qui fait partie intégrante de la présente, quand la Cour ayant besoin du temps afin de délibérer, a ajourné le prononcé pour le 31 octobre 2006.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 5 octobre 2005, le demandeur H.K. a appelé en jugement l'Autorité pour Étrangers, en sollicitant l'annulation de l'arrêt no.39347/D.D./IV/du 6 septembre 2005 de rejet de sa demande de domicilier en Roumanie et sollicitant aussi l'admission de sa requête.
Dans la motivation de l'action, le demandeur a montré qu'il est venu en Roumanie il y a 10 ans et il a eu une carte de séjour en intérêt de service, étant fonctionnaire à l'Ambassade de l'Arménie à Bucarest. Jusqu'à 2001, il a eu une carte de résidence temporaire, prolongée annuellement selon un protocole conclu entre le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur. Pendant la période 2001-2004, il a reçu de la part du Ministère des Affaires Étrangères une carte valable pour 3 ans et dans le passeport touristique a été appliquée la carte de long séjour.
En 2004, le Ministère des Affaires Etrangères a prolongé son droit de séjour, tant au demandeur qu'à sa famille par l'application d'une visa de long séjour pour une période de 3 ans, dans le passeport touristique et par la délivrance d'une carte valable pour la période 2004-2007.
Le demandeur a montré aussi qu'il remplit les conditions requises par la loi afin d'établir son domicile en Roumanie.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII Contentieux administratif et fiscal, par la sentence civile no.165 du 24 janvier 2006, a rejeté l'action comme mal fondée, en retenant que la décision de rejet de la requête du demandeur, émise par la défenderesse, selon l'article 73 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, est légale.
Contre cette solution, le demandeur H.K. a formé recours, en soutenant, en essence, que l'instance de fond a retenu d'une manière erronée que son séjour en Roumanie ne se fonde pas sur l'existence des liaisons économiques, sociales, culturelles avec l'État roumain, comme les liaisons qui déterminent la classification et la définition des types de visas de long séjour, conformément à l'article 24 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002.
Les dispositions de cet article doivent être interprétées vu les dispositions de l'alinéa 2, relatives au prolongement du droit de séjour temporaire, et vu le fait que le législateur a prévu que le visa diplomatique ou de travail constitue une forme de visa de long séjour.
Le demandeur souligne que le visa diplomatique ou de travail, octroyée selon l'article 25 de l'Ordonnance peut être assimilé à un droit de résidence temporaire qui confère aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique ou de travail, le droit de solliciter la fixation du domicile en Roumanie.
Le recours est mal fondé pour les raisons suivantes:
Conformément aux dispositions de l'article 69 alinéa (1) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, le droit de séjour permanent est un droit de séjour octroyé, dans les conditions prévues par l'ordonnance d'urgence, pour une période indéterminée, à l'étranger dont son domicile a été approuvé d'être en Roumanie.
Ainsi, le droit de séjour permanent est octroyé à l'étranger titulaire d'un droit de séjour temporaire sur demande, dans les conditions de la loi, pour une période indéterminée.
Le demandeur n'a pas eu un séjour temporaire légal en Roumanie dans les derniers 5 ans avant sa requête, parce que le citoyen arménien a eu le droit de séjours temporaire, prolongé seulement pour la période du 4 janvier 2000 à 4 janvier 2001.
Ultérieurement, celui-ci est entré en Roumanie comme fonctionnaire de l'Ambassade de la République de l'Arménie à Bucarest; le Ministère des Affaires Etrangères a réglementé son droit de séjour.
Contraire à ceux soutenus dans les griefs du recours, le demandeur n'est pas entré en Roumanie ayant une carte de long séjour qui lui confère un droit de séjour temporaire, droit qui puisse être prolongé.
Les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, publiée à nouveau, avec les modifications et les complètements ultérieurs, font une distinction claire entre la catégorie des visas diplomatiques et de travail et les autres catégories de visas.
Ainsi, les dispositions de l'article 25 prévoient le fait que les visas diplomatiques et de travail, sont octroyés afin d'exercer une fonction officielle et que ces visas sont valables pour la période de la mission.
À l'article 24, qui est intitulé «la carte de long séjour » sont énumérés les cas où celle-ci peut être octroyée. Conformément à l'alinéa 2 du même article, «la carte à long séjour» permet aux étrangers entrés en Roumanie à solliciter le prolongement du droit de séjour et obtenir une carte de séjour.
Il est relevant le fait que l'article 25 intitulé «le visa diplomatique et de travail» ne contient pas une clause similaire à celle-ci de l'article 24, qui permet aux étrangers entrés en Roumanie à solliciter le prolongement du droit de séjour et obtenir une carte de séjour.
En ce sens a été aussi l'avis exprimé par la Direction Générale des Affaires Consulaires du Ministère des Affaires Etrangères dans l'adresse no.10339 du 28 octobre 2005, qui précise que le citoyen étranger qui est admis dans le but des missions à caractère diplomatique, consulaire ou administratif ne forme pas une demande d'entrer et de séjourner en Roumanie au nom propre, parce que l'État de renvoi est le titulaire de cette demande. Corrélativement, le citoyen étranger qui se trouve dans cette catégorie n'obtient pas de droits au nom personnel, parce que les droits, les facilités et les privilèges dont il se réjouit en Roumanie sont octroyés par l'État roumain conformément aux dispositions de la Convention de Vienne relative aux relations diplomatiques.
L'arrêt de l'instance de fond étant légal et fondé, le recours formé par le demandeur sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par H.K. contre la sentence civile no.165 du 24 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 31 octobre 2006.


Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Régime juridique des étrangers. Domicile en Roumanie. Conditions. Visa diplomatique.

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002 relative au régime juridique des étrangers en Roumanie, publiée à nouveau, les étrangers qui remplissent cumulativement plusieurs conditions, dont celles-ci de séjour temporaire légal et continu depuis 5 ans peuvent fixer leur domicile en Roumanie. Le visa diplomatique ne peut pas être assimilé à un droit de séjour temporaire pour offrir au titulaire la possibilité d'obtenir le droit de fixer son domicile en Roumanie. Le citoyen étranger, titulaire d'un tel visa, n'obtient pas des droits au nom personnel, les droits, les facilités et les privilèges dont il se réjouit en Roumanie, étant octroyés par l'État roumain en conformité avec la Convention de Vienne relative aux relations diplomatiques.


Parties
Demandeurs : H.K.
Défendeurs : Autorité pour Étrangers

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3717/CCAF/2006
Numéro NOR : 174812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-31;3717.ccaf.2006 ?
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