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08/11/2006 | ROUMANIE | N°3863/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 novembre 2006, 3863/CCAF/2006


Le 1er novembre 2006 on a examiné le recours formé par la défenderesse, l'Autorité pour les Etrangers auprès du Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures contre la sentence civile no.216 du 31 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambres de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 1er novembre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 8 novembre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
L'action a été enregistrée le 28 juin 2005; le deman

deur Z.Q., citoyen chinois, sollicite l'annulation de la décision no.176068/LA/1/...

Le 1er novembre 2006 on a examiné le recours formé par la défenderesse, l'Autorité pour les Etrangers auprès du Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures contre la sentence civile no.216 du 31 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambres de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 1er novembre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 8 novembre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
L'action a été enregistrée le 28 juin 2005; le demandeur Z.Q., citoyen chinois, sollicite l'annulation de la décision no.176068/LA/1/du 3 juin 2005 émise par la défenderesse l'Autorité pour les Étrangers du sein du Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures et l'obligation de celle-ci d'accorder un régime tolérable, pour autoriser le séjour pour une période de 6 mois, avec la possibilité d'une prolongation, jusqu'à la cessation des motifs qui l'ont empêché de rentrer en Chine.
Dans la motivation de l'action, le demandeur montre qu'il accomplisse les conditions par les articles 98 - 100 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002 pour l'octroi du régime tolérable en Roumanie, parce que sa femme a le droit de résidence en Roumanie et le rejet de sa demande par cette autorité affectera sa vie de famille et représente une ingérence dans l'exercice du droit fondamental à la vie de famille.
Par la sentence civile no.216 du 31 janvier 2006, la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal a admis l'action, a annulé la décision no.176068/LA/1/3 juin 2005 émise par la défenderesse et a obligé celle-ci d'accorder au demandeur le régime tolérable en Roumanie, pour une période de 6 mois, avec des possibilités de prolongation, en conformité avec les dispositions de l'art.100 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, jusqu'au moment où les motifs qui l'empêche de quitter la Roumanie, cessent.
L'instance de fond a retenu que la situation du demandeur fait partie des dispositions de l'art.99, alinéa 1, lettre c) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, approuvée par la Loi no.482/2004, au sens qu'il bénéficie du régime tolérable en Roumanie, à cause de l'existence de certains motifs objectifs.
Les dispositions légales mentionnées ci-dessus ont été interprétées par l'instance de fond par rapport aux dispositions de l'art.26 de la Constitution de la Roumanie et de l'art.8 de la Convention Européenne pour la sauvegarde des Droits de l'Homme; on constate que le demandeur mène une vie de famille en Roumanie à côté de sa femme, P.M., qui a le droit de résidence en Roumanie et déroule des activités commerciales.
Vu la situation familiale du demandeur, l'instance de fond a jugé que l'écart du celui-ci du territoire de la Roumanie, mesure disposée par la décision contestée, restreint le droit à une vie de famille, même si les circonstances concrètes de l'affaire ne prouve pas que la violation apportée au droit respectif sera une mesure nécessaire et proportionnelle avec le but de l'autorité défenderesse.
La récurrente a soutenu que l'instance de fond a appliqué d'une manière erronée les dispositions de l'art.98 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002 modifiée et complétée par la Loi no.482/2004; on ne peut pas retenir l'existence des motifs objectifs au cas du demandeur, qui, n'a pas quitté d'une manière délibérée le territoire de la Roumanie et il ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Roumanie.
De même, la récurrente a critiqué l'application des dispositions de l'art.8 alinéa 1 de la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme; on montre aussi que l'instance n'a pas tenu compte des dispositions de l'alinéa 2 qui permettent l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit de vie de famille dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique pour le respect de l'ordre publique.
Pour soutenir ce grief de recours, on a invoqué- la jurisprudence de CEDO- l'arrêt Abdulaziz Cabales et Balkandali c. le Royaume - Unie et on montre que la décision contestée par le défendeur est légale et que celui-ci habite illégalement en Roumanie du novembre 2002 et il n'a pas sollicité la légalisation de sa situation pour rester avec sa famille en obtenant un visa de réintégration de la famille.
En soulignant le caractère temporaire du régime tolérable, la récurrente montre que la vie de famille ne peut pas constituer un motif objectif qui empêche le défendeur de quitter le territoire de la Roumanie; ce motif ne peut être délimité dans le temps de la manière que l'octroi de la tolérance peut déterminer les effets d'un vrai droit de résidence.
Vu les documents et les travaux du dossier, par rapport aux dispositions de l'art.3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation admet le présent recours pour les considérants suivants:
Saisie afin de se prononcer sur la décision de rejet de la demande du demandeur de rester sur le territoire de la Roumanie, l'instance de fond a correctement constaté l'accomplissement des conditions prévues par l'art.98 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, publiée à nouveau, avec des modifications et des complètements ultérieurs, grâce aux motifs objectifs pour lesquels il n'a pas quitté la Roumanie.
Les circonstances concrètes de la situation du défendeur ont été jugées comme représentant des motifs objectifs, au sens bien défini de l'alinéa 2 du texte ci-dessus mentionné, étant comme les circonstances qui sont indépendants de la volonté de l'étranger, imprévisibles et qui ne peuvent être écartées; à cause de tous ceux-ci, il n'a pas pu quitter le territoire de la Roumanie.
La définition donnée par la loi aux motifs objectifs ne comprend pas des critères d'identification ou des exemples concrets, ainsi que l'instance de fond a correctement interprété la disposition légale et a établi, par rapport aux preuves administrées, que la situation du défendeur s'encadre dans l'hypothèse juridique réglementée comme le bien-fondé pour l'octroi du régime de tolérance sur le territoire de la Roumanie.
Ainsi, on a vu, que, même si le défendeur n'a plus droit de résidence du 10 novembre 2002 et ne bénéficie pas du statut de refugié, il a une famille, habite en Roumanie avec sa femme (citoyen chinoise) qui a le droit de résidence prolongé jusqu'au 27 août 2007 pour dérouler des activités commerciales.
La situation familiale du défendeur, qui n'est pas contestée en instance, justifie l'accord du régime tolérable pour une période de 6 mois, parce que l'éloignement de celui-ci du territoire de la Roumanie, lui limite le droit à une vie de famille, prévue par l'art.26 de la Constitution de la Roumanie, publiée à nouveau et par l'art.8 alinéa 1 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiées par la Loi no.30/1994.
La demanderesse a soutenu, sans fondement, la conformité de sa décision avec la réglementation contenue par l'art.8 alinéa 2 de la Convention européenne qui permet l'ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit de vie de famille s'il est prévu par la loi et constitue une mesure nécessaire pour le respect de l'ordre public dans une société démocratique.
D'une manière incontestée, la mesure disposée par l'autorité de la demanderesse a une base légale dans le droit interne et accomplit un but légitime; il est prévu dans l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002 pour assurer l'ordre publique en exerçant le droit souverain des Hautes Parties contractantes de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, tout comme l'écart des personnes qui ne sont pas leurs citoyens.
La décision de la demanderesse a été annulée pour le non accomplissement de la deuxième condition prévue par l'art.8 alinéa 2 de la Convention européenne, parce que la mesure disposée n'était pas impérieusement nécessaire et proportionnelle avec l'intérêt publique poursuit face de l'importance du droit pour le respect de la vie de famille, garantie au défendeur par l'alinéa 1 de la même réglementation.
En conséquence, sont mal-fondées les critiques formées en recours concernant la modalité d'interprétation et d'application dans l'arrêt attaqué des dispositions de l'art.98 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002 avec les modifications et les complètements ultérieurs et de l'art.8 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Le recours sera admis et l'arrêt attaqué sera modifié partiellement, en constatant que la dernière critique formée par la demanderesse, concernant la possibilité de prolongement du régime de tolérance pour le défendeur, est fondée vu le caractère temporaire de la mesure de l'accord d'être toléré sur le territoire de la Roumanie.
Vu l'arrêt CEDO du 28 mars 1985, l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre le Royaume Unie, la demanderesse a fondement sollicité, qu'il soit déterminé l'étendu de son obligation d'octroyer au défendeur le régime de tolérance, étant donné que l'art.8 de la Convention européenne n'a pas été interprété comme y incluant l'obligation générale de la part de l'État contractant de respecter le choix de l'étranger concernant l' État de résidence matrimoniale et d'accepter l'établissement sur son territoire des époux qui ne sont pas leurs citoyens.
Le régime tolérable a été réglementé par l'art.98 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, publiée à nouveau, avec les modifications et les complètements ultérieurs, c'est-à-dire la permission accordée aux étrangers de rester sur le territoire de la Roumanie pour des motifs objectifs, définis principalement comme des motifs humanitaires; il ne représente donc un droit de résidence temporaire ou permanente, établie par visa ou par le permis de séjour dans les conditions prévues par le régime des étrangers en Roumanie.
Par conséquence, la situation juridique de la personne à laquelle on accord le régime tolérable sur le territoire de la Roumanie est conditionné de l'existence des motifs objectifs; ses effets cessent à la date où les motifs pour lesquels on a accordé le régime tolérable ne sont plus valables.
Vu que le régime tolérable sera accordé au défendeur en considérant sa vie de famille, on constate que la demande de prolongement avec de nouvelles périodes de 6 mois n'est pas fondée, parce que sa femme a droit de séjour en Roumanie jusqu'au 27 août 2007, date à laquelle cesse le motif objectif retenu par l'instance de fond comme fondement pour l'octroi de la tolérance pour un période de 6 mois.
Vu les considérants exposés, le présent recours sera admis et sera modifié l'arrêt attaqué au sens que les dispositions concernant la possibilité de prorogation du régime de tolérance en Roumanie, en conformité avec les dispositions de l'art.100 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, publiée à nouveau; on maintient les autres dispositions de l'arrêt prononcé par l'instance de fond.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse l'Autorité pour les Étrangers du sein du Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures contre la sentence civile no.216 du 31 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Modifie la sentence attaquée au sens qu'elle écart la disposition concernant la possibilité de proroger le régime tolérable en Roumanie en conformité avec les dispositions de l'art.100 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002.
Maintient les autres dispositions de l'arrêt attaqué.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 novembre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3863/CCAF/2006
Date de la décision : 08/11/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Régime des étrangers en Roumanie. Tolérance. Les conditions d'octroi. Durée.

Le régime de tolérance, ainsi comme il a été réglementé par l'art.98 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.194/2002, représente la permission de rester sur le territoire du pays, octroyée au citoyen étranger qui ne peut pas quitter la Roumanie à cause des motifs objectifs. Étant à caractère temporaire, la tolérance ne peut pas être prolongée sur le moment de la cessation du motif objectif pour lequel elle a été octroyée.


Parties
Demandeurs : - L'Autorité pour les Étrangers- Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures
Défendeurs : Z.Q.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-11-08;3863.ccaf.2006 ?
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