La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2007 | ROUMANIE | N°4077/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 03 septembre 2007, 4077/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest contre l’arrêt pénal no. 110 du 4 juin 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la IIème chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille – concernant la personne condamnée G. A.
Etait absent, à l’appel nominal, le défendeur condamné, pour lequel a répondu l’avocat désigné d’office S.D.
La procédure a été légalement accomplie.
Le procureur, dans sa parole, a sollicité l’admission du pourvoi alors que l’instance de fond n’a pas ordonné

l’exécution de la deuxième peine, et le transfert, en Roumanie, de la personne condamnée.
Le d...

On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest contre l’arrêt pénal no. 110 du 4 juin 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la IIème chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille – concernant la personne condamnée G. A.
Etait absent, à l’appel nominal, le défendeur condamné, pour lequel a répondu l’avocat désigné d’office S.D.
La procédure a été légalement accomplie.
Le procureur, dans sa parole, a sollicité l’admission du pourvoi alors que l’instance de fond n’a pas ordonné l’exécution de la deuxième peine, et le transfert, en Roumanie, de la personne condamnée.
Le défenseur du défendeur, personne condamnée a sollicité le rejet du pourvoi formé par le Parquet, en considérant que l’instance de fond a correctement agit quand elle a prononcé la solution.
Il a noté aussi que selon l’art. 129 lettre c) de la Loi no. 302/2004, le transfert d’une personne peut se faire si la personne condamnée a encore au moins 6 mois à exécuter de la durée de la peine.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l’arrêt pénal no. 110 du 4 juin 2007, la Cour d’Appel de Bucarest - la IIème chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille - a admis la saisine du Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest, ils ont été reconnus les arrêts pénaux du 22 avril 2005 du Tribunal d’instance de Debica par lequel G.A. a été condamné à une peine résultante de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement et du 29 novembre 2005 du Tribunal d’instance de Bytom par lequel G.A. a été condamné à une peine de 1 an d’emprisonnement et il a été ordonné le transfert du condamne G.A. en vue d’exécuter la peine de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement, en Roumanie.
On a déduit l’arrestation préventive du 17 décembre 1999 à 16 novembre 2000 et du 27 novembre 2000 à jour.
Pour prononcer cette solution l’instance a retenu sur la base des documents transmis par le Ministère de la Justice de Pologne, comme état de la condamnation, que le citoyen roumain A.G. a été condamné à une peine finale de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement pour l’accomplissement des infractions de vol prévues par l’art. 278 alinéa 1 et 279 alinéa 1 du Code pénal polonais, commises pendant la période du 4 juin 1996-17 décembre 1999 et que cette peine a été confusionée avec les peines appliquées pour des délits en concours par les arrêts pénaux no. II K/1434/96 II du 21 février 1997 du Tribunal d’instance de Bielsko-Biala, II K/732/00 du 21 décembre 2000 du Tribunal d’instance de Taarnow, II K 4 / 01 du 13 juin 2001 et du Tribunal d’instance de Tarnow, II K 326/01 du 15 février 2002 du Tribunal d’instance de Rapczyce, II K 845/02 du 25 mars 2003 du Tribunal d’instance de Gorlice, II K 133/04 du 21 avril 2004 du Tribunal d’instance de Koszalin et II K 233/04 du 20 janvier 2005 du Tribunal d’instance de Debica ; il a été établi que, finalement G.A. doit exécuter 8 ans et 6 mois d’emprisonnement, durée dont ont été déduites les périodes du 17 décembre 1999 - 16 novembre 2000 et, respectivement, du 27 novembre 2000 - 20 mai 2004, période où le nommé A.G. a été privé de liberté.
On retient encore qu’après la dernière condamnation pénale restée définitive no. K II 97/2005 du Tribunal d’instance de Debica, le nommé A.G. a été condamné par l’arrêt pénal no. II K 470/04 du 29 novembre 2005 du Tribunal d’instance de Bytom à une peine de 1 an d’emprisonnement pour l’accomplissement du délit de vol prévu par l’art. 279 alinéa 1 du Code pénal polonais, délit commis le 28/29 janvier 1995 et en concours avec ce qui précède, sans procéder à une nouvelle fusion.
Selon le document sur l’état d’exécution des peines émise par les autorités polonaises, le nommé A.G. a commencé l’exécution de la peine de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement, le 27 novembre 2000 ; l’exécution arrivera à expiration le 26 juin 2008 et la peine de 1 an d’emprisonnement infligée par l’arrêt pénal no. II K 470/04 du Tribunal d’instance de Bytom serait appliquée à partir du 26 août 2008 à 26 septembre 2009.
L’instance a constaté que dans l’espèce est accompli la condition de la double incrimination prévue par l’art. 129 lettre e) de la Loi no. 302/2004, les faits pour lesquels a été condamné A.G.ayant correspondant en droit pénal roumain, que ladite personne est un citoyen roumain, que les décisions de condamnation sont définitives et que le condamné a exprimé son consentement pour le transfert en Roumanie pour continuer l’exécution de la peine ; à la date de la réception de la demande de transfert, il avait déjà exécuté plus de 6 mois de la durée de la peine définitive.
L’instance a considéré que le transfert du condamné en Roumanie s’impose seulement en vue d’exécuter le reste de la peine, respectivement celle de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement ; en ce qui concerne la peine de 1 an d’emprisonnement, le condamné doit former une demande de confusion.
Contre cet arrêt s’est pourvu en cassation le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest, qui a jugé que l’arrêt attaqué est illégal, alors que l’instance n’a pas ordonné le transfert de la personne condamnée en Roumanie en vue d’exécuter toutes les peines imposées par l’Etat requérant.
Ainsi, il a été convenu que la personne condamnée exécute en Roumanie seulement la peine de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement, tandis qu’en Pologne, il avait été reconnu coupable aussi pour un autre fait et condamné à une peine de 1 an d’emprisonnement; l’arrêt pénal par lequel a été appliqué cette peine a été reconnue par l’arrêt attaqué par pourvoi.
On a sollicité l’admission du pourvoi formé, la cassation partielle de l’arrêt attaqué et le transfert de la personne condamnée G.A. en Roumanie pour l’exécution de peine de 1 an d’emprisonnement.
Le pourvoi est fondé.
Conformément à l’art.149 alinéa 4 de la Loi no. 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, la cour d’appel est saisie par le procureur général du parquet auprès de la cour d’appel pour la reconnaissance de la décision étrangère et sa mise en exécution, et, en conformité avec l’alinéa 6 du même texte, la cour d’appel émet un mandat d’exécution pour la peine que le Ministère de la Justice de Roumanie transmet à l’autorité centrale compétente de l’État de la condamnation en vue du transfert de la personne condamnée.
Vu que des documents du dossier résulte que la personne condamnée A.G. doit , formellement, exécuter deux peine pour lesquelles il a été exigé la reconnaissance et l’exécution, l’une de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement et l’autre, 1 an d’emprisonnement, la première instance, bien qu’elle a correctement reconnu les deux arrêts, elle s’est prononcée seulement sur l’exécution de l’une des peines, respectivement, la peine la plus grande ; l’arrêt prononcé est erroné par rapport aux dispositions légales mentionnées.
Il est à noter aussi que, à ce stade de la reconnaissance de l’arrêt de condamnation et du transfert en vue d’exécuter la peine en Roumanie, il n’est pas possible que l’instance ainsi investie se prononce relativement à la confusion des deux peines ; cet avis juridique est possible ultérieurement, après que le transfert et l’exécution deviennent effectifs en Roumanie.
Vu les considérants qui précèdent, la Cour, selon l’art. 38515 point 2, lettre a) du Code de procédure pénale, admettra le pourvoi formé par le Parquet, cassera, partiellement, l’arrêt attaqué au sens d’ordonner le transfert en Roumanie du condamné G.A. pour l’exécution de la peine infligée d’un an d’emprisonnement par l’arrêt pénal no. II K 470/04 du 29 novembre 2005, du Tribunal d’instance de Bytom.
La Cour maintient les autres dispositions de l’arrêt attaqué et va déduire la période exécutée du 17 décembre 1999 à 16 novembre 2000 et du 17 novembre 2000 à jour.
L’honoraire pour le défenseur d’office désigné pour la personne condamnée va être avancé du fond du Ministère de la Justice.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest contre l’arrêt pénal no. 110 du 4 juin 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la IIème chambre pénale et pour les affaires de mineurs et de la famille – relatif à la personne condamnée G.A.
Casse, partiellement, l’arrêt attaqué au sens qu’elle ordonne le transfert en Roumanie du condamné A.G. et pour l’exécution de la peine d’un an de prison, infligée par l’arrêt pénal no. II K 470/04 du 29 novembre 2005, du Tribunal l’instance de Bytom.
Maintient les autres dispositions de l’arrêt attaqué.
Est déduite la période du 17 décembre 1999 à 16 décembre 2000 et du 27 novembre 2000 à jour.
L’honoraire pour le défenseur d’office désigné pour la personne condamnée, d’un montant de 60 lei, sera versé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd’hui le 3 septembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4077/CP/2007
Date de la décision : 03/09/2007

Analyses

Le transfert de la personne condamnée

Le cas où l’instance de jugement a été saisie afin de solutionner une demande de transfert en Roumanie d’un ressortissant roumain condamné dans un autre Etat par deux arrêts définitifs, prononcés pour l’accomplissement des infractions en concours, celle-ci ordonne la reconnaissance des deux arrêts étrangers. La confusion des peines appliquées par les arrêts étrangers, pour des infractions en concours, se réalise après la reconnaissance des arrêts et le transfert en Roumanie du ressortissant roumain condamné dans un autre Etat.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest – la IIème chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille
Défendeurs : G.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-09-03;4077.cp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award