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15/04/2011 | ROUMANIE | N°2279/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 15 avril 2011, 2279/CCAF/2011


L'on examine le pourvoi formulé par CH contre la sentence n°315 du 13 décembre 2010 de la Cour d'appel de Iasi - Section de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont présents le requérant-réclamant CH, par son avocat et l'intimée-accusée Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et de Sécurité Alimentaire, par son conseiller juridique.
Procédure complète.
Le magistrat assistant fait le rapport de la cause, après quoi le représentant de l'intimé dépose au dossier un mémoire, qu'il communique aussi au représentant du requérant, celui-ci ne deman

dant pas de délai pour en prendre connaissance.
Vu que le mémoire a été dépos...

L'on examine le pourvoi formulé par CH contre la sentence n°315 du 13 décembre 2010 de la Cour d'appel de Iasi - Section de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont présents le requérant-réclamant CH, par son avocat et l'intimée-accusée Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et de Sécurité Alimentaire, par son conseiller juridique.
Procédure complète.
Le magistrat assistant fait le rapport de la cause, après quoi le représentant de l'intimé dépose au dossier un mémoire, qu'il communique aussi au représentant du requérant, celui-ci ne demandant pas de délai pour en prendre connaissance.
Vu que le mémoire a été déposé en séance publique et que nulle exception d'ordre public n'a été invoquée, la Haute Cour a qualifié l'écrit de notes écrites, a constaté la cause en état d'être jugée et a accordé la parole aux parties présentes sur le pourvoi formulé.
Le représentant du requérant demande d'admettre le recours, de casser la sentence attaquée et de renvoyer la cause à la même instance pour un nouveau jugement. Il indique que la première instance avait eu tort de retenir le non accomplissement de la procédure préalable, bien que celle-ci ne fut pas obligatoire.
Le représentant du requérant demande le rejet du pourvoi comme infondé et le maintien de la décision de l'instance de fond comme légale et bien-fondée.
Conformément aux dispositions de l'art. 150 du Code de procédure civile, la Haute Cour clôt les débats et retient la cause pour sa solution.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi;
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par son action enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Iasi - section de contentieux administratif et fiscal, le réclamant CH a appelé en justice l'accusée Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et de Sécurité Alimentaire, demandant à l'instance de disposer par la sentence qu'elle rendra:
- d'annuler les ordres du président de l'Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire n° 69582 du 23.04.2009, n° 69760 du 23.04.2009, n° 1158 du 7.05.2010 et n° 2866 du 5.11.2010;
- de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, de directeur exécutif adjoint (économique), conseiller 1ère classe, niveau professionnel supérieur, 1er degré de rémunération, au sein de la Direction sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire de Vaslui;
- d'obliger l'accusée au paiement de dédommagements représentant la différence entre le salaire indexé, majoré et recalculé qu'il aurait eu à ce poste de direction et le salaire qu'il a eu en occupant une fonction exécutive, différence actualisée par l'indice d'inflation, calculé depuis sa suspension et jusqu'à sa réinsertion effective;
- d'octroyer des frais de justice.

La Cour d'appel de Iasi - section de contentieux administratif et fiscal, a rejeté par sa sentence n°315 du 13.12.2010 l'action du réclamant pour l'absence de plainte préalable;
Pour rendre cette solution, la première instance a retenu ce qui suit:
Conformément à l'art. 106 alinéa 1 de la Loi n° 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, au cas où les rapports de travail ont cessé pour des raisons que le fonctionnaire public estime infondées ou illégales, il peut demander à l'instance de contentieux administratif et fiscal, d'annuler le document administratif ayant constaté ou disposé de la cessation des relations de travail, dans les conditions et les délais prévus par la Loi du contentieux administratif n° 554/2004, avec ses modifications ultérieures et de faire payer par l'autorité ou l'institution publique émettrice du document, des dommages égaux aux salaires indexés, majorés et recalculés et autres droits dont le fonctionnaire public aurait bénéficié.
En vertu de l'art. 7 alinéa (1) de la Loi n° 554/2004 modifiée, avant de s'adresser à l'instance de contentieux administratif compétente, la personne qui s'estime lésée dans son droit ou son intérêt légitime par un acte administratif individuel à caractère normatif, doit demander à l'autorité publique émettrice ou à l'autorité hiérarchique supérieure, si elle existe, de révoquer entièrement ou partiellement ce document; la demande peut être formulée à tout moment.
En matière de contentieux administratif, la règle générale fixée par le législateur est, donc, que le respect de la procédure administrative préalable était une condition d'admissibilité de l'action.
Il ne résulte pas des preuves administrées pour la cause que le réclamant eut rempli la procédure administrative préalable.
C'est contre cette sentence que s'est pourvu le réclamant CH, en demandait de la casser et de renvoyer la cause pour un nouveau jugement à la même instance.
Dans la motivation de la voie d'attaque, encadrée en droit par les dispositions de l'art. 304 pt. 9 Code de procédure civile, le requérant a soutenu que la sentence contestée était dépourvue de base légale, étant rendue en violation et application erronée de la loi.
En développant cette raison de pourvoi, le requérant a présenté les critiques d'illégalité suivantes:
La première instance a éludé la base juridique de la demande d'appel en justice, soit l'art. 9 alinéas 4 et 5 de la Loi n° 554/2004 modifiée.
Le juge n'a également pas tenu compte des prévisions de l'art. 7 alinéa 5 de la loi précédemment indiquée, qui exclut la procédure administrative préalable dans le cas des actions concernant des personnes lésées dans leurs droits par des ordonnances ou prévisions d'ordonnances déclarées non constitutionnelles.
L'intimée Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire a formulé un mémoire, demandant le rejet du pourvoi comme infondé (feuillets 30-35 du dossier).
Analysant la sentence attaquée en rapport des critiques formulées, ainsi que d'office, en vertu de l'art. 3041 C.proc.civile, la Haute Cour estime le recours fondé pour les considérations qui seront exposées ci-dessous.
La présente demande d'appel en justice a été formulée en vertu de l'art. 9 alinéas 4 et 5 de la Loi du contentieux administratif et a pour objet:
- l'annulation des ordres du président de l'Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire n° 69582 du 23.04.2009, n° 69760 du 23.04.2009, n° 1158 du 7.05.2010 et n° 2866 du 5.11.2010;
- la réinsertion du requérant-réclamant aux fonctions antérieures, respectivement de directeur exécutif adjoint (économique), de conseiller 1ère classe, niveau professionnel supérieur, 1er degré de salaire, au sein de la Direction sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire de Vaslui;
- l'obligation de l'intimée-accusée au paiement de dommages représentant la différence entre le salaire indexé, majoré et recalculé dont le requérant aurait bénéficié dans ses fonctions de direction et celui qu'il avait dans une fonction exécutive, différence actualisée par l'indice d'inflation, calculé depuis sa suspension et jusqu'à sa réinsertion effective;

Le requérant-réclamant a mentionné dans la motivation de l'action déduite au jugement que l'émission des ordres contestés avait eu à sa base les dispositions de l'O.U.G. n° 37/2009 et de l'O.U.G. n° 105/2009, déclarées non constitutionnelles, par les décisions n° 1257/7.10.2009 et n°1629/3.12.2009 de la Cour Constitutionnelle.
Conformément à l'art. 7 alinéa 5 de la Loi n° 554/2004, modifiée, dans le cas des actions introduites à propos des demandes de personnes lésées par des ordonnances ou prévisions de certaines ordonnances, la plainte préalable n'est pas obligatoire.
L'art. 9 alinéa 4 de la loi antérieurement mentionnée prévoit que, dans la situation où la décision déclarant la non constitutionalité fait suite à une exception opposée dans une autre cause, l'action peut être directement introduite auprès de l'instance de contentieux administratif compétente, dans les limites d'un délai d'échéance d'un an, calculé à partir de la publication de la décision de la Cour Constitutionnelle au Monitorul Oficial al României, 1ère partie.
Selon l'art. 9 alinéa 5 de la même réglementation légale, dispose que l'action prévue par le présent article peut avoir pour objet l'octroi de dédommagements pour les préjudices causés par une ordonnance gouvernementale, l'annulation de documents administratifs émis en vertu de cette ordonnance, ainsi que, selon le cas, l'obligation d'une autorité publique à l'émission d'un document administratif ou à la réalisation d'une certaine opération administrative.
Il résulte donc de l'interprétation des normes antérieurement individualisées que, dans l'espèce soumise au jugement, la procédure administrative préalable n'était pas nécessaire, comme l'avait retenu à tort la première instance.
La Haute Cour constate que l'instance dont la décision a été attaquée a jugé le procès sans entrer dans l'étude du fond, raison pour laquelle, en vertu de l'art. 312 alinéa 1 thèse I et alinéa 5 thèse I du Code de procédure civile, rapporté à l'art. 20 et à l'art. 28 de la Loi n° 554/2004 modifiée, elle admettra le pourvoi, cassera la sentence attaquée et renverra la cause à la même instance pour un nouveau jugement.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Admet le recours déclaré par CH contre la sentence n° 315 du 13 décembre 2010 de la Cour d'appel de Iasi - Section de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie la cause à la même instance pour une nouveau jugement.
Définitive.
Rendue en séance publique aujourd'hui, le 15 avril 2011.


Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Action en annulation d'un document administratif ultérieur au prononcé par la Cour Constitutionnelle de la décision déclarant inconstitutionnelle une Ordonnance d'urgence, suite à une exception opposée dans une autre cause. Exception de l'obligation de la procédure préalable.

En considération de l'art. 7 alinéa (5) de la Loi n° 554/2004 corroboré à l'art. 9 alinéas (4) et (5) de la même loi, l'action visant à annuler un document administratif, émis en vertu de l'O.U.G. (Ordonnance d'Urgence du Gouvernement) n° 37/2009 et de l'O.U.G. n° 105/2009 - déclarées non constitutionnelles suite aux décisions n° 1257 du 7.10.2009 et n° 1629 du 3.12.2009 de la Cour Constitutionnelle, n'est pas sujette à la condition de remplir la procédure administrative préalable.


Parties
Demandeurs : CH
Défendeurs : Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et de Sécurité Alimentaire

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 13/12/2010


Origine de la décision
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Date de la décision : 15/04/2011
Date de l'import : 12/12/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2279/CCAF/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-04-15;2279.ccaf.2011 ?
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