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19/04/2011 | ROUMANIE | N°2331/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 19 avril 2011, 2331/CCAF/2011


On examine les demandes de pourvois du Ministère des finances publiques, par sa Direction générale des finances publiques de l'Arges, contre la minute du 24 novembre 2010 et contre la minute du 15 décembre 2010, les deux rendues par la Cour d'Appel de Pitesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, dans le dossier au numéro susmentionné.
Se présente à l'appel nominal l'intimée-réclamante S.C. « V. A. » SA, par son avocat IPD, en l'absence du requérant- accusé Ministère des finances publiques par la Direction générale des finances publiques de l'Arges

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Procédure complète.
Le magistrat-assistant présente le rapport...

On examine les demandes de pourvois du Ministère des finances publiques, par sa Direction générale des finances publiques de l'Arges, contre la minute du 24 novembre 2010 et contre la minute du 15 décembre 2010, les deux rendues par la Cour d'Appel de Pitesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, dans le dossier au numéro susmentionné.
Se présente à l'appel nominal l'intimée-réclamante S.C. « V. A. » SA, par son avocat IPD, en l'absence du requérant- accusé Ministère des finances publiques par la Direction générale des finances publiques de l'Arges.

Procédure complète.
Le magistrat-assistant présente le rapport de la cause, indiquant que les pourvois ont été déclarés et motivés dans le respect des délais légaux.
Il est aussi fait référence au fait que le requérant-accusé avait demandé de juger la cause en son absence, comme le permettent les dispositions de l'art. 242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le représentant de l'intimée-réclamante S.C. « V. A. » SA dépose en séance publique un mémoire et indique ne plus avoir d'autres exigences à formuler.
Ayant constaté qu'il n'y a plus d'autres préalables à discuter, la Haute Cour accorde la parole à la partie présente pour le débat des recours formulés.
L'intimée-réclamante, par son avocat, demande le rejet des recours comme infondés, indiquant, en ce qui concerne le recours contre la minute du 24 novembre 2010, que celui-ci n'était pas fondé, le requérant n'invoquant aucune raison qui permette à l'instance de rejeter la demande de suspension.
En ce qui concerne le recours contre la minute du 15 décembre 2010, le représentant de l'intimée-réclamante précise que la suspension disposée par l'instance de fond, en vertu de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile, ne visait que le grief de supprimer le document administratif et que pour le deuxième chef de la demande, concernant la suspension d'exécution, la Cour d'Appel avait accordé un terme de jugement depuis la séance du 14 novembre 2010.
La Cour, en vertu de l'art.150 et de l'art. 256 du Code de procédure civile, retient la cause pour se prononcer.

LA HAUTE COUR,

Vu les présents pourvois;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:

1. Les circonstances de la cause. Les solutions de la première instance.
Par son action enregistrée au rôle de la Cour d'Appel de Pitesti, la réclamante S.C. « V. A. » SA, demande en contradictoire avec l'accusé Ministère des finances publiques - par la Direction générale des finances publiques de l'Arges, l'annulation de la Décision n° 133/18.08.2010, de la Décision d'imposition n° 902/14.05.2010 et du Rapport d'inspection fiscale n° 41466/ 14.05.2010, émis par la Direction générale des finances publiques de l'Arges.
La réclamante a, en même temps, demandé de suspendre le jugement de l'affaire, en vertu de l'art. 244 pt.1 du Code de procédure civile, jusqu'à la solution définitive de la contestation formulée contre la Décision d'imposition n°3/04.08.2009 et le Rapport d'inspection fiscale n° 18838/03.08.2009.

1.1. Par sa conclusion de séance du 24 novembre 2010, la Cour d'Appel de Pitesti a disposé de suspendre le jugement de l'affaire en vertu de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile, jusqu'à la solution définitive du dossier n° 837/46/2010, se trouvant sur le rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice.
Pour rendre cette solution, la Cour d'Appel de l'Arges a retenu essentiellement que les documents administratifs contestés obligeaient la réclamante au paiement de la somme de 430.049 lei de TVA et de 81.180 lei de majorations pour retard, sommes calculées en vertu des accises, dont le montant n'est pas définitif.
La Cour d'Appel a également constaté qu'elle ne saurait juger de la légalité des documents fiscaux en question, dans les conditions où n'est pas réglé le litige précédent, vu aussi que le litige premier pouvait aboutir à une variante modifiée du paiement des accises, ce qui modifierait aussi l'obligation de paiement de la TVA et des accessoires.
Vu que, par la Sentence n° 162/F-CONT/15.02.2010 rendue par la Cour d'Appel de Pitesti, il a été disposé d'obliger l'accusée ANAF à se prononcer sur la contestation de la réclamante contre la Décision d'imposition n° 3/04.08.2009, et que par la Décision n° 133/18.08.2010 l'on avait retenu l'obligation de paiement de la TVA afférente aux accises dues, en vertu de la Décision d'imposition n° 3/04.08.2009, l'instance de fond estimait remplies les conditions de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile.

1.2. Par la minute de la date du 15 décembre 2010, la Cour d'Appel de Pitesti a admis la demande formulée par la réclamante S.C. « V. A. » SA , en contradicteur avec l'accusé Ministère des finances publiques - par la Direction générale des finances publiques de l'Arges, disposant de suspendre l'exécution de la Décision d'imposition n° 902/14.05.2010, jusqu'à la solution définitive de la cause de fond.
Pour rendre cette solution, la Cour d'Appel a retenu essentiellement que par la minute du 24 novembre 2010, il avait été disposé de suspendre la solution de la cause, mais que, pour ce qui concerne la demande de suspendre l'exécution de la Décision d'imposition n° 902/14.05.2010, un terme du jugement avait été fixé au 15 décembre 2010, la réclamante ayant été obligée de payer la caution pour ce terme, dans les limites imposées par le législateur.
L'instance de fond a, en même temps, retenu qu'étaient remplies les conditions de l'art. 14 de la Loi n° 554/2004, vu que le paiement de la TVA et des accessoires faisant l'objet de la cause dépendaient du paiement des accises, la solution sur ce point n'étant pas encore définitive, une éventuelle exécution forcée pouvant toujours conduire au blocage des activités de la réclamante, sans qu'une faute lui soit imputée.

2. Les raisons de recours présentées par le requérant-accusé.
Le Ministère des finances publiques - par la Direction générale des finances publiques de l'Arges - a déclaré recours dans les délais de la loi, contre la minute de la date du 24 novembre 2010 et contre celle du 15 décembre 2010, rendues par la Cour d'Appel de Pitesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, sur le fond de l'affaire, ayant pour objet la contestation de la réclamante S.C. « V. A. » SA S.A.

2.1. Le recours déclaré contre la conclusion du 24 novembre 2010 par laquelle, en vertu de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile, il a été disposé de suspendre la solution de la présente cause, jusqu'à la solution définitive du dossier n° 837/46/2010, se trouvant au rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice.
Le requérant-accusé a affirmé, en invoquant la raison d'illégalité prévue à l'art. 304 pt.9 du Code de procédure civile, qu'il a été illégalement disposé de suspendre la solution de cette cause pour la raison indiquée, le but de la réclamante n'étant que de prolonger sans raison les obligations budgétaires fixées à sa charge.
De l'avis de la requérante, les exigences de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies, dans les conditions où une décision admettant partiellement l'action de la réclamante S.C. « V. A. » SA avait été rendue dans le dossier mentionné et se trouvait en recours au rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice et où la requérante avait été obligée de donner une solution à la contestation par celle-ci d'une décision d'imposition de l'année 2009 (n°3/4 août 2009).
De l'avis du requérant, il n'existe aucun lien, dans le sens de l'art. 244 du Code de procédure civile entre cette cause-là et le présent dossier.

2.2. Le recours déclaré par le même requérant contre la minute du 15 décembre 2010
Le requérant Ministère des finances publiques-Direction générale des finances publiques a aussi attaqué en recours la conclusion du 15 décembre 2010, rendue par l'instance de fond sur le même dossier et disposant, en vertu de l'art. 15 de la Loi n° 554/2004 republiée, de suspendre l'exécution de la Décision n° 902/14 mai 2010.
Invoquant les prévisions de l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, avec référence à l'art. 3041 du Code de procédure civile, le requérant a critiqué cette solution aussi, sous les aspects suivants:
- l'instance a fixé une caution insuffisante (10.345 lei), la somme qui devait être déposée à ce titre étant de 20% de la somme contestée;
- ne sont pas remplies les exigences de l'art. 15 de la Loi n° 554/2004, pour que l'on puisse disposer de la suspension d'exécution des documents administratifs fiscaux attaqués. On n'a pas prouvé dans la cause qu'existerait un fort doute concernant la légalité des documents administratifs fiscaux contestés et, ce qui plus est, dans la motivation de sa demande de suspension, le requérant constate que l'instance de fond avait pratiquement analysé le fond de la cause, ce qui est évidemment inadmissible dans la procédure sommaire de suspension d'exécution des documents administratifs fiscaux.

3. Les défenses de l'intimée réclamante
L'intimée-réclamante S.C. « V. A. » SA S.A. a formulé un mémoire concernant les recours déclarés par le requérant-accusé, demandant essentiellement leur rejet comme infondés, vu la correcte application par la première instance des textes de loi incidents.

4. Solution et considérations de l'instance de recours
Les recours sont fondés.
Ayant examiné les conclusions attaquées, par rapport aux documents et travaux du dossier et aux prévisions légales applicables, la Haute Cour estime qu'elles ont été rendues en application erronée de la loi, ce qui impose de les casser, dans les limites et pour les considérations qui seront indiquées, avec pour conséquence de renvoyer la cause pour continuer son jugement, en vertu de l'art. 312 alinéa 2 du Code de procédure civile, référence étant faite à l'art. 2441 et 245 du Code de procédure civile et à l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile.

Sur le recours contre la conclusion du 24 novembre 2010

Par cette conclusion, comme il a déjà été indiqué dans l'exposé résumatif des considérations de la première instance, le juge du fond a suspendu le jugement de l'affaire jusqu'à la solution définitive du dossier 837/46/2010 se trouvant au rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice, en appliquant les prévisions de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile.
Contrairement à ce qui avait été retenu par la première instance et en accord avec les affirmations du requérant sur ce sujet, la Haute Cour retient qu'il n'était pas impératif, dans la cause, de suspendre la solution en vertu de l'art. 244 pt.1 du Code de procédure civile.
Bien qu'il existe, de toute évidence, plusieurs litiges en cours entre les parties, comme l'a aussi constaté l'instance de fond, ce qui naturellement permet d'établir des liens, dans le sens de soutenir l'existence d'une « influence », la Haute Cour estime essentiel dans le sens de l'institution de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile, son caractère facultatif.
L'adoption de cette mesure dépend ainsi de l'appréciation de l'instance, dont le devoir est d'examiner et de prendre en considération, non seulement le lien entre les affaires, mais aussi l'opportunité de suspendre le jugement.
Il est évident, dans cette perspective, que l'intérêt de la réclamante-intimée - qui a lancé une multitude d'actions en justice, obtenant ensuite successivement la suspension d'exécution des documents contestés ou de leur solution - est de maintenir ou prolonger le plus longtemps possible l'incertitude sur les obligations supplémentaires de paiement établies à sa charge.
Sans affirmer que le jugement doive enfreindre les droits processuels de toutes les parties impliquées (mais/aussi), conformément aux prévisions légales incidentes, la Haute Cour estime qu'un tel intérêt ne devrait pas être protégé par cette voie, d'autant plus que la base juridique de toutes ces actions était la Décision n°12/25 mars 2009 de la Direction départementale des accises et opérations de douane de l'Arges, par laquelle étaient annulées les décisions n° 9/25 juin 2008 et 11/2 octobre 2008 d'utilisateur fiscal, la demande de suspension de l'exécution de cette décision étant définitivement rejetée (Décision n° 1322/8 décembre 2009 de la Cour d'Appel de Pitesti).
En considération de ce qui vient d'être dit, le recours déclaré contre cette conclusion sera donc admis, avec pour conséquence de casser la mesure prise et de renvoyer la cause à la même instance pour la continuation du jugement.

Sur le recours dirigé contre la conclusion du 15 décembre 2010.

Examinant aussi cette conclusion attaquée en recours par le requérant-accusé, la Haute Cour estime, conformément à l'art. 3031 du Code de procédure civile, qu'elle a été rendue en infraction visible des prévisions des art. 1441 et 245 du Code de procédure civile, ce qui fait qu'il s'impose d'analyser la régularité de la voie d'attaque exercée, en accordant la priorité à cette perspective.
La conclusion du 15 décembre 2010, disposant en vertu des art. 14 et 15 de la Loi n° 554/2004 republiée, de suspendre l'exécution de la Décision n° 902/14 mai 2010, a été, sans doute, rendue après la suspension, à un terme antérieur, de la solution de l'affaire dans son ensemble, en vertu de l'art. 244 pt. 1 du Code de procédure civile.
La cause ayant été suspendue sur la base indiquée, dans le sens et l'esprit des prévisions des art. 2441 et 245 du Code de procédure civile, qui réglementent la voie d'attaque pouvant être exercée contre la conclusion de suspendre un procès et respectivement les modalités de relancer le jugement, il est évident que de nouveaux actes de procédure ne sauraient être lancés et que l'on ne peut, en tout cas, adopter de solutions susceptibles de voies d'attaque.
La Haute Cour estime donc que la première instance avait lancé illégalement et en infraction des prévisions susmentionnées du Code de procédure civile incidentes en vertu de l'art. 28 alinéa 1 de la Loi n° 554/2004 republiée, la solution de la demande de suspension, avec citation des parties en séance publique, dans les conditions où le jugement de l'affaire avait déjà été suspendu, la mention du juge du fond, selon lequel le terme pour juger cette demande de suspension aurait été fixé à la date où la première instance en était restée à se prononcer sur le sujet, en vertu de l'art. 244 alinéa 1 pt. du Code de procédure civile.
Vu les fondements de droit analysés, qui sont de nature à entraîner la cassation de cette conclusion aussi, avec pour conséquence d'écarter la mesure prise en violation visible des normes de procédure, l'examen des autres raisons de recours formulées par le requérant-accusé pour réunir les exigences des art. 14 et 15 de la Loi n° 554/2004 republiée, ne s'impose plus.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:


Admet les recours déclarés par le Ministère des finances publiques - par la Direction générale des finances publiques de l'Arges contre la minute du 24 novembre 2010 et la minute du 15 décembre 2010, les deux rendues par la Cour d'Appel de Pitesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie la cause à la même instance pour continuer son jugement.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 19 avril 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2331/CCAF/2011
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Suspension du jugement lorsque le dénouement de l'affaire dépend, entièrement ou partiellement, de l'existence ou la non existence d'un droit, faisant l'objet d'un autre jugement. Caractère facultatif de la mesure.

La mesure de suspendre le jugement de l'affaire, en vertu de l'art. 244 alinéa pt. 1 du Code de procédure civile dépend de l'appréciation de l'instance, qui doit tenir compte non seulement du lien entre les affaires, mais aussi de l'opportunité qu'il y a de suspendre ce jugement.


Parties
Demandeurs : Ministère des finances publiques par la Direction générale des finances publiques de l'Arges
Défendeurs : S.C. « V. A. » SA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pitesti, 24/11/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-04-19;2331.ccaf.2011 ?
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