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22/04/2011 | ROUMANIE | N°1656/CP/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 22 avril 2011, 1656/CP/2011


Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par le procureur CG

On a examiné le pourvoi formé par GVC contre la décision du 14 avril 2011 de la Cour d'appel de Craiova - la Chambre Pénale et pour des Affaires concernant les Mineurs, rendue dans le dossier no. 9614/63/2010.

Le défendeur s'est absenté et il a été représenté par l'avocat désigné CD et l'avocat d'office SPC.

Procédure de citation légalement remplie.

La Haute Cour constate l'affaire en état d'être jugée et donne la parole au

x parties, aux termes de l'article 38513 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

Le défenseur d...

Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par le procureur CG

On a examiné le pourvoi formé par GVC contre la décision du 14 avril 2011 de la Cour d'appel de Craiova - la Chambre Pénale et pour des Affaires concernant les Mineurs, rendue dans le dossier no. 9614/63/2010.

Le défendeur s'est absenté et il a été représenté par l'avocat désigné CD et l'avocat d'office SPC.

Procédure de citation légalement remplie.

La Haute Cour constate l'affaire en état d'être jugée et donne la parole aux parties, aux termes de l'article 38513 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

Le défenseur de la partie défenderesse a demandé l'acceptation de documents circonstanciels et a précisé que le défendeur était libre.

La Haute Cour a accepté la soumission de ces documents.

L'avocat du défendeur a demandé l'admission de l'appel et la cassation de la décision attaquée. La mesure de sécurité visant l'obligation de ne pas quitter la ville a cessé de droit, alors que par la décision pénale no.4 du 20 Janvier 2011 de la Cour de Dolj - la Chambre pénale et pour les cas impliquant les mineurs et la famille - on a décidé l'acquittement, aux termes de l'article 11, point 2 lettre a, rapporté à l'article 10 lettre c du Code de procédure pénale, et on a constaté que la mesure préventive de l'interdiction de quitter la ville avait cessée de droit.

Par la suite, le défendeur s'est rendu, le 3 Avril 2011, à l'aéroport de Craiova avec l'intention de quitter le pays, ce qui lui a été refusé. Lors de l'appel introduit par DIICOT - le département de Craiova, contre la décision pénale no. 4 du 20 Janvier 2011 de la Cour de Dolj, on a décidé, par la décision du 14 Avril 2011, la mesure d'interdiction de quitter le pays pour le défendeur GVC.

Le procureur a demandé le rejet du recours du défendeur comme non fondé. Comme remarqué par la Cour, sont applicables dans l'affaire les conditions prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale, au motif qu'il existe encore des indices solides visant la participation du défendeur aux infractions pour lesquelles il était poursuivi en justice, comme indiqué dans le rapport d'évaluation no. 1947/ 20 Octobre 2011. La mesure de sécurité mentionnée n'avait pas restreint la liberté de mouvement du défendeur, mais avait été prise afin de l'empêcher de commettre de nouvelles infractions.
Le procureur a évoqué le cas Javer contre la Turquie, par rapport auquel la CEDH avait statué dans sa décision du 24 Février 2003 que un éventuel acquittement de la personne envers laquelle on avait pris une mesure de sécurité n'entraînait pas ipso facto l'annulation des éléments de preuve obtenus au cours du procès, qui, bien qu'insuffisants pour une éventuelle condamnation, peuvent justifier la crainte que la personne en question pourrait commette d'autres crimes à l'avenir, comme montré dans la présente affaire dans le rapport d'évaluation du 20 Octobre 2011.

LA HAUTE COUR

Sur le présent pourvoi;

En examinant les travaux du dossier, constate les suivantes:

Par la décision du 14 avril 2011 prononcée dans le dossier no. 9614/63/2010, la Cour d'appel de Craiova - Chambre pénale et pour les cas impliquant les mineurs - sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pénale, a imposé la mesure d'interdiction de quitter la ville de domicile au défendeur GVC.

Sur le fondement de l'article 145 alinéa 11 lettres a, b, c et l'article 145 alinéa 12 lettre c et e du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a obligé le défendeur de respecter, pendant la durée de la mesure obligatoire de ne pas quitter la ville, les obligations suivantes :
- comparaitre devant la Cour chaque fois qu'il est appelé;
- se présenter au département de police désigné de le surveiller - l'Inspectorat de Police du district de Dolj, la Police de la ville de Craiova - conformément au programme de surveillance établi par la police ou chaque fois qu'il est appelé;
- ne pas changer de résidence sans l'autorisation de la Cour;
- ne pas s'approcher des parties lésées MNL-N et PCM-C, des membres de leurs familles, ou des témoins, et ne pas communiquer avec eux directement ou indirectement;
- ne pas se rendre au domicile des parties lésées.

En même temps, la Cour a attiré l'attention du défendeur sur les dispositions de l'article 145 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

On a admis la demande d'ajournement et la procédure a donc été reportée au 19 mai 2011, 09:00 heures. La nouvelle date a été communiquée au défendeur GVC, et aux parties lésées MNL, PCM et l'intimé le service de probation auprès du Tribunal Dolj.

On a également sollicité que le Barreau Dolj soit notifié afin de désigner un avocat d'office pour les parties lésées: MNL et PCM.

En motivant sa décision, la Cour d'appel a retenu que, en ce qui concerne la demande de cessation de la mesure préventive prévue à l'article 145 du Code de procédure pénale, le défendeur GVC avait été poursuivi en justice pour avoir commis deux infractions de traite de mineurs, prévues par l'article 13 alinéa 1, 2, 3 de la Loi nr.678/2001 (partie lésée MNL) et par l'article 13, alinéas 1, 2 de la loi no. 678/2001 (partie lésée PCM), consistant en ce que: dans la période avril 2008 il avait racolé la partie lésée la mineure MNL qui avait ensuite été amenée en Italie et exploitée sexuellement par VS (le père du défendeur), à son tour poursuivi en justice par l'acte d'accusation de DIICOT no.123 D/P/2007; il avait également amenée en Italie et déterminée à se prostituer à son profit la mineure PCM, dans la période août 2008 - juin 2009. On avait également noté que le défendeur, en accord avec VS, avait donné aux témoins ME, PM et MM, la somme de 200 lei pour les déclarations favorables que celles-ci avaient faites devant le procureur le 13 Mars 2009.

On a également noté que le défendeur avait été mis en détention préventive pendant la période 14 juillet 2010 - 24 novembre 2010, et par la suite on avait remplacé la mesure de la détention préventive par l'obligation de ne pas quitter la ville, conformément à la décision du 18 novembre 2010 de la Cour de Dolj, aux termes de l'article 143 du Code de procédure pénale rapporté à l'article 148 lettre f du Code de procédure pénale, et que la décision contre laquelle le défendeur avait formulée l'appel, et qui avait été rendue aux termes de l'article 10 lettre a et l'article 10, lettre c du Code de procédure pénale avait été motivé essentiellement par l'existence des contradictions entre les déclarations des parties lésées et des témoins dans la phase de la poursuite pénale et de l'enquête judiciaire.

Par rapport à ces circonstances, on avait conclu qu'il y avait encore des indices solides concernant la participation du défendeur aux infractions mentionnées, que l'évaluation des preuves avait été contestée en appel, et que les preuves de la poursuite pénale ou de l'enquête judiciaire ne montraient pas l'existence des circonstances qui permettent de conclure que le défendeur avait adopté une conduite positive.

Ainsi, le rapport d'évaluation no. 1947/20 d'octobre 2010 indique un risque majeur dans le style de vie du défendeur (page 74), et de l'information transmise par l'Inspectorat Générale de la Police de Frontière le 13 avril 2011 il résulte que le 3 avril 2011, le défendeur s'était présenté au poste frontière de l'aéroport Craiova pour quitter le pays. Dans ces circonstances on a considéré qu'il était nécessaire de prendre la mesure préventive de l'interdiction de quitter la ville, aux termes de l'art.145 du Code de procédure pénale afin d'assurer le bon déroulement de la procédure pénale aux fins de l'article 136, alinéa 1, du Code de procédure pénale.

En conséquence, la Cour d'appel a ordonné la mesure préventive visant l'interdiction du défendeur GVC de quitter la ville, et l'obligation du défendeur de respecter les dispositions prévues à l'article 145 alinéa 1? lettres a, b, c et à l'article 145 alinéa 1² lettres c et e du Code de procédure pénale.

Le défendeur GVC a interjeté appel contre la mesure préventive visant son obligation de ne pas quitter la ville de résidence. Son avocat a demandé la cassation de la décision et la constatation par la juridiction d'appel du fait que cette mesure préventive avait cessé de droit, comme décidé par le juge de fond par la décision pénale no. 4 du 20 janvier 2011, par laquelle il avait ordonné son acquittement pour les infractions pour lesquelles il avait été mis en accusation.

En examinant la décision attaquée par rapport aux motifs invoqués mais aussi d'office, aux termes des dispositions de l'article 3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que le pourvoi est fondé.

Conformément à l'article 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale, «la mesure de l'obligation de ne pas quitter la ville se réfère à l'obligation imposée par le procureur ou le juge à l'accusé ou au défendeur de ne pas quitter la ville de domicile sans le consentement de l'autorité qui a ordonné la mesure, durant la phase de la poursuite pénale ou le procès. La mesure peut être prise seulement si les conditions prévues à l'article 143, paragraphe 1 sont remplies».

Les conditions prévues à l'article 143 alinéa 1 du Code de procédure pénale, auxquelles fait référence l'article 145 du même Code, se réfèrent à l'existence des preuves et indices solides que le défendeur ait commis une infraction à la loi pénale.

Il résulte des actes et travaux du dossier que le 15 juillet 2010, on a pris contre le défendeur appelant la mesure de la détention préventive pour une période de 29 jours, le juge estimant que les dispositions de l'article 148 alinéa 1 lettre f du Code de procédure pénale sont applicables, à savoir qu'il existe des preuves claires que l'accusé avait commis des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement de plus de quatre ans et qu'il y avait des preuves que sa libération était un danger réel pour l'ordre public.

Par l'acte d'accusation no.117/D/P/2009 du 06 août 2010, fait par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, la Direction de l'investigation des infractions de crime organisé et terrorisme - le Service territorial Craiova - le défendeur appelant GVC a été inculpé en état d'arrêt préventif pour les infractions punissables conformément à l'article 13, alinéas 1, 2, 3 de la Loi no. 678/2001 et à l'article 13 alinéas 1 et 2 de la Loi no. 678/2001, consistant dans le fait que en avril 2008 il avait racolé la partie lésée mineure MNL, qui avait ensuite été amenée en Italie et sexuellement exploitée par VS (le père du défendeur, également poursuivi en justice) et qu'il avait amenée en Italie et il avait déterminée à se prostituer en son bénéfice la mineure PCM, pendant la période août 2008 - juin 2009.

Pendant le procès, le juge de fond a remplacé le 18 novembre 2010 la mesure de l'arrêt préventif du défendeur par la mesure de l'obligation de ne pas quitter la ville de domicile, le défendeur étant mis en liberté le 24 novembre 2010.

Par la décision no. 4 du 20 janvier 2011 rendue dans le dossier no. 9614/63/2010, la Cour de Dolj a décidé l'acquittement du défendeur GVC en vertu des dispositions de l'article 11 point 2 rapporté à l'article 10, lettre c du Code de procédure pénale pour l'infraction prévue à l'article 13, alinéas 1, 2, 3 de la Loi no. 678/2001 (infraction commis contre la victime N MNL), et respectivement, conformément à l'article 11, point 2, lettre a rapporté à l'article 10, lettre a du Code de procédure pénale pour l'infraction prévue à l'article 13, alinéas 1, 2 de la Loi no. 678/2001 (infraction commise contre la victime PCM).

Par la même décision, le juge de fond avait constaté que la mesure du 18 novembre 2010 visant l'obligation du défendeur de ne pas quitter la ville cessait de droit, et avait également constaté l'application des dispositions de l'article 140 alinéa 1 lettre b du Code de procédure pénale, selon lesquelles «les mesures préventives cessent de droit, dans le cas de la cessation de la poursuite, de la poursuite pénale ou de la cessation du procès pénal ou d'acquittement.

DIICOT - le Département territorial Craiova - a formé appel contre le jugement du juge de fond, la résolution de l'appel étant transférée à la Cour d'appel, qui a rendu une décision qui fait l'objet du présent pourvoi.
Le raisonnement de la Cour d'appel est erroné. La Cour avait jugé que la solution de l'acquittement du défendeur, argumentée par le juge de fond par l'existence des contradictions entre les déclarations des parties lésées et des témoins dans la phase de la poursuite pénale et la phase de l'enquête judiciaire, ne mène pas à l'absence des indices solides visant la participation du défendeur à des infractions poursuivies en justices - l'avis du juge de fond sur les preuves administrées pendant le procès étant contesté dans l'appel du Parquet - une voie d'attaque à effet dévolutif sur le fond de l'affaire. Un tel raisonnement conduirait à la conclusion qu'il soit possible - chaque fois que le procureur exerce la voie d'attaque de l'appel contre un jugement qui avait donné une solution d'acquittement, voie d'attaque par laquelle on critique l'avis du juge par rapport aux preuves présentées - qu'on prenne par rapport au défendeur une mesure non privative de liberté, bien que les exigences de l'article 143 du Code de procédure pénale renvoyant à l'article 145 du même Code soient satisfaites ou non.

Conformément à l'article 139, alinéa 2 du Code de procédure pénale, «quand la mesure préventive a été prise en violation de la loi ou il n'y a plus une raison qui justifie le maintien de la mesure préventive, celle-ci doit être révoquée d'office ou sur demande... ».
Comme indiqué dans ce qui précède, afin de prendre la mesure préventive non privative de liberté prévue à l'article 145 du Code de procédure pénale, il doit y avoir des preuves ou indices solides que le défendeur ait commis une infraction prévue par la loi pénale, c'est à dire qu'il faut qu'il y ait les données qui mènent a la présupposition raisonnable que la personne par rapport à laquelle on a pris cette mesure a commis les infractions pour lesquelles elle est enquêtée.

Dans la présente affaire, la Haute Cour constate que, par rapport à la solution d'acquittement du juge de fond et dans la situation dans laquelle la cour d'appel n'avait administré aucune preuve qui change la situation de fait, il n'y a pas les indices solides, dans le sens de l'article 68? du Code de procédure pénale, qui justifient la mesure prise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pénale.

Il est vrai que, aux termes de l'article 136 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le but des mesures préventives est celui d'assurer le bon déroulement du procès pénal ou d'empêcher le défendeur de se soustraire à la poursuite pénale, au procès ou à l'exécution de la peine. Mais il est également vrai qu'une mesure privative ou non-privative de liberté doit être prise en respectant les conditions prévues par la loi, et que la violation de ces conditions est punissable par la révocation de la mesure en question.

Contrairement à la conclusion de la Cour d'appel, la Haute Cour estime que le fait que le défendeur appelant, le 3 Avril 2011 (c'est à dire 2 mois et 15 jours après la décision qui avait constaté la cessation de droit de la mesure préventive prévue à l'article 145 du Code de procédure pénale) s'est présenté au poste frontière de l'Aéroport de Craiova pour quitter le pays ne justifie pas, en soi, la mesure prévue à l'article 145 du Code de procédure pénale, dans la condition dans laquelle dans la période comprise entre le 18 novembre 2010 et le 20 janvier 2011, date à laquelle avait été rendue la décision, le défendeur s'était conformé aux dispositions de la Cour, s'était présenté à chaque audience, et avait prouvé ainsi son intérêt à coopérer avec les autorités judiciaires afin d'établir la vérité et la résolution rapide de l'affaire.

En conclusion, la Haute Cour considère que le maintien de la mesure ordonnée par la Cour d'appel est contraire aux dispositions de l'article 145 rapportées à l'article 143 du Code de procédure pénale, mais aussi aux dispositions de l'article 2 du Protocole n ° 4 additionnel à la Convention européenne pour la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Selon le paragraphe 2 de ce dernier texte de loi, «toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien».

Le paragraphe 3 du même article précise que «l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, la sûreté publique, le maintien de l'ordre public, la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui ».

Dans le système européen de protection des droits de l'homme, la notion de liberté a deux composantes: la première est celle prévue à l'article 5 de la Convention, qui garantit la liberté et la sécurité de la personne, qui concernent la liberté physique ou le droit de toute personne de ne pas être détenue ou arrêtée illégalement ; la seconde concerne les restrictions à la liberté de circulation, qui relèvent du champ d'application de l'article 2 du Protocole additionnel n ° 4 à la Convention. Le droit à la libre circulation à l'intérieur d'un État et entre les États n'est pas absolu, son exercice peut être soumis à des restrictions comme celles énoncées à l'article 2 paragraphe 3 du Protocole n ° 4.

Dans la présente affaire, la Haute Cour, constatant l'applicabilité des conditions prévues à l'article 139, alinéa 2 du Code de procédure pénale, en vertu de l'article 38515 point 2 lettre d du Code de procédure pénale va admettre le pourvoi interjeté par le défendeur GVC, va partiellement casser la décision attaquée, et, en rejugeant, va annuler la mesure préventive visant l'obligation de ne pas quitter la ville, prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale prise contre le défendeur par la Cour d'appel.

La Haute Cour ne constate pas ex officio d'autres raisons d'illégalité et de non-fondement de la décision attaquée, et garde les dispositions restantes.

Aux termes de l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les frais de justice seront couverts par l'Etat et les honoraires de l'avocat d'office du défendeur appelant jusqu'à l'intervention du défenseur désigné, représentant un montant de 25 lei, seront payés des fonds du Ministère de la Justice.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le pourvoi du défendeur GVC contre la décision du 14 avril 2011 de la Cour d'appel Craiova, Chambre pénale et pour des cas impliquant des mineurs, prononcée dans le dossier no. 9614/63/2010.

Casse partiellement la décision attaquée et, en rejugeant:

Aux termes de l'article 139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, révoque la mesure préventive de l'obligation de quitter la ville, prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, prise contre le défendeur GVC.

Maintient les autres dispositions de la décision.
Les frais de justice sont payes par l'Etat.

L'honoraire partiel de l'avocat d'office, représentant un montant de 25 lei, sera payé des fonds du Ministère de la Justice.

Définitive.

Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 22 avril 2011.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1656/CP/2011
Date de la décision : 22/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

Acquittement. L'obligation de ne quitter pas la localité.

Par rapport à la solution d'acquittement du juge de fond et dans la situation dans laquelle la cour d'appel n'avait administré aucune preuve qui change la situation de fait, il n'y a pas les indices solides, dans le sens du Code de procédure pénale, qui justifient la mesure de l'obligation de ne quitter pas la localité.


Parties
Demandeurs : GVC
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-04-22;1656.cp.2011 ?
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