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08/06/2011 | ROUMANIE | N°3306/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 08 juin 2011, 3306/CCAF/2011


Il est examiné le recours de l’Université «SH» contre la sentence civile n° 3129 du 29 juin 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
A l’appel nominal sont présents la requérante- réclamante Université « SH », représentée par l’avocat M. N. et l’intimé-accusé Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports, représenté par son conseiller juridique E. Cr. P., en l’absence de l’intimé-accusé Gouvernement de la Roumanie.
Procédure complète.
On présente le compte-rendu d

e l’affaire, après quoi, n’ayant plus d’autres préalables, la Haute Cour constate l’affaire en éta...

Il est examiné le recours de l’Université «SH» contre la sentence civile n° 3129 du 29 juin 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
A l’appel nominal sont présents la requérante- réclamante Université « SH », représentée par l’avocat M. N. et l’intimé-accusé Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports, représenté par son conseiller juridique E. Cr. P., en l’absence de l’intimé-accusé Gouvernement de la Roumanie.
Procédure complète.
On présente le compte-rendu de l’affaire, après quoi, n’ayant plus d’autres préalables, la Haute Cour constate l’affaire en état d’être jugée et accorde la parole aux parties présentes sur le recours formulé.
Le représentant de la requérante- réclamante « Université SH » demande l’admission du recours et la modification de la sentence de l’instance de fond, dans le sens de l’admission de sa requête, soutenant que l’instance de fond avait illégalement présenté dans ses considérations certains arguments extérieurs à l’affaire, renvoyant à la motivation de la décision civile n° 476/29.10.2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice, mais sans développer des arguments de faits et de droit intrinsèques à la présente affaire. Il indique également que, dans l’espèce, c’est le principe de l’autonomie universitaire et ses limites dans le contexte de l’intervention de l’autorité de l’Etat, qui font l’objet du débat, ces limites étant définies par la Charte universitaire, adoptée ultérieurement aux documents administratifs contestés. Il soutient aussi que les dispositions de l’art. 123 de la Loi n°1/2011 de l’éducation nationale prévoyaient une autonomie universitaire garantie par la Constitution et exprimée par la Charte universitaire, approuvée par le Sénat universitaire, en stricte concordance avec la législation en vigueur, mais que le fait pour la Charte d’ignorer les prévisions légales ne pouvait entraîner sa nullité de droit, puisque la nullité ne pouvait être constatée que par l’instance judiciaire, la seule ayant la compétence de sanctionner la violation des dispositions légales. Or, en l’espèce, deux décisions gouvernementales, qui ont été adoptées, modifiaient implicitement la Charte universitaire en l’absence d’une décision de justice qui constate son illégalité.
Le représentant de la requérante- réclamante a encore indiqué que le principe de l’autonomie universitaire était matérialisé par l’autonomie scientifique et administrative, les autorités de l’Etat ne pouvant intervenir que sur l’autonomie administrative et l’université ayant toute liberté pour fixer la durée des études et le contenu du Curriculum d’études exigé. Il a soutenu que le gouvernement roumain ne pouvait interpréter abusivement les dispositions de l’art. 60 de la Loi n° 84/1995, reprises par la Loi n°1/2011 et conformément auxquelles l’activité d’enseignement pouvait être organisée sous les formes suivantes : cours de jour, cours du soir, cours à fréquence réduite, et à distance, tandis que les cours du soir, les cours à fréquence réduite et à distance pouvaient être organisés par les établissements d’enseignement supérieur ayant des cours de jour, l’organisation de ces formes d’enseignement étant un droit de l’université qui doit produire des effets, dans les conditions où la requérante remplit la première exigence, à savoir d’organiser des cours de jour accrédités.
Ayant la parole, la représentante de l’intimé-accusé Ministère de l’éducation , de la recherche, de la jeunesse et des sports a demandé le rejet du recours et le maintien de la sentence de la première instance, comme légale et bien-fondée, indiquant que la Charte universitaire en question avait été adoptée en 2007, donc antérieurement aux documents administratifs contestés, émis en exécution de la loi et non de la Charte universitaire, qui devait s’y subordonner. Elle a aussi indiqué que les étudiants ayant suivi des cours universitaire d’une durée de 3 ans pouvaient les continuer pour remplir la condition d’une durée de 4 ans et que, pour pouvoir organiser des cours du soir, à fréquence réduite et à distance, l’université devait obtenir un accréditation pour chaque cours et forme d’enseignement séparément. Dans l’espèce, ARACIS avait rejeté la demande de la requérante d’accréditer les cours en question. Elle a aussi attiré l’attention sur le fait que les dispositions de la Loi n°1/2011 n’étaient pas applicables dans l’affaire, ayant été adoptée ultérieurement aux documents administratifs contestés.
En vertu des dispositions de l’art. 150 du Code de procédure civile, la Haute Cour a retenu la cause en vue de sa solution.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi ;
Suite à l’examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par son action formée le 24 juillet 2009, telle qu’elle a été ultérieurement modifiée et précisée, l’Université « SH » a traduit en justice le gouvernement de la Roumanie, demandant d’annuler l’annexe 3 pt. 30 de la Arrêté du Gouvernement n° 749/2009, telle qu’elle a été complétée par la Arrêté du Gouvernement n° 943/2009, et de modifier les textes dans le sens d’introduire dans cette annexe la structure de l’établissement d’enseignement, telle qu’elle a été approuvée par le Sénat universitaire pour l’année 2009-2010.
La réclamante a aussi demandé d’annuler les prévisions de l’art. 7 al. 1 de la Arrêté du Gouvernement, au sens d’en éliminer les dispositions concernant la nécessité d’autoriser et accréditer chaque forme d’enseignement au sein d’une spécialisation, ainsi que d’obliger l’accusé, en solidaire avec les fonctionnaires responsables, au paiement de dédommagements d’un montant de 3.000.000 lei, ainsi que de 700.000 de dommages comminatoires.
Par sa conclusion du 20 octobre 2009, la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal a admis en principe la demande d’intervention accessoire, dans l’intérêt de l’accusé, formulée par le Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports et, par sa sentence civile n° 3129 du 29 juin 2009, elle a rejeté l’action comme infondée.
Pour rendre cette décision, l’instance a retenu que, suite à la Arrêté du Gouvernement n° 749/2009, telle qu’elle a été modifiée par la Arrêté du Gouvernement n°943/2009, était approuvée la Nomenclature des domaines, structures et institutions d’enseignement supérieur et des spécialisations/programmes d’études universitaires de licence accrédités ou autorisés pour un fonctionnement provisoire, l’annexe 3 se rapportant à l’Université « SH ».
La Cour a constaté comme infondées les affirmations de la réclamante concernant une transgression des compétences de l’accusé par la fixation de la nomenclature des spécialisations et groupes de spécialisation, vu que, par les décisions contestées, le gouvernement de la Roumanie avait approuvé les structures de l’enseignement supérieur, ayant en ce sens aussi l’aval du Ministère de la justice, comme il avait été habilité par la loi.
En ce qui concerne la transgression du principe de l’autonomie universitaire, concrétisé dans la Charte de l’université « SH », l’instance a retenu que la position de la réclamante était irrecevable, vu que cette autonomie devait être exercée dans le respect des prévisions de la Loi n° 288/2004, concernant l’organisation des études universitaires, et des autres dispositions légales du droit national et communautaire, qui réglementent la qualité des activités d’enseignement.
La fixation de la durée des études, des domaines d’études universitaires de licence et des spécialisations/programmes d’études accréditées ou autorisées à fonctionner provisoirement ne sont pas des ingérences du genre de celles mentionnées à l’art. 89 de la Loi n° 84/1995, étant une prérogative légale du gouvernement de la Roumanie, destinée à assurer la qualité de l’acte d’enseignement.
L’instance a encore retenu que, par la décision n° 4726 du 29 octobre 2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice – section de contentieux administratif et fiscal, a été rejetée l’action de la réclamante en annulation de la Arrêté du Gouvernement n° 676/2007 et de la Arrêté du Gouvernement n° 635/2008, dont le contenu concernant l’Université « SH » était identique à l’annexe 3 de la Arrêté du Gouvernement n° 749/2009, telle qu’elle a été modifiée par la H.G. (Arrêté du Gouvernement) n° 943/2009, les considérations de la décision de justice mentionnée, rapportée aux prévisions de la Loi n° 84/1995 et de la Loi n° 288/2004 étant aussi applicables dans l’affaire présente.
Contre cette sentence s’est pourvue la réclamante Université « SH », la critiquant pour illégalité et infondé.
La réclamante a ainsi souligné que l’instance de fond s’était trompée, en faisant référence au contenu de la décision n° 4726/2009, décision étrangère à la nature du présent litige, puisque dans la cause antérieure, il s’agissait surtout de crédits d’études transférables à la Faculté de droit et administration publique, l’affaire de 2003 ne comportant pas de telles prévisions et celle de 2007 étant ultérieure au déclenchement du procès.
Or, indique la réclamante, l’instance de fond fait seulement référence au litige antérieur, sans motiver sa propre solution de rejet de l’action, dans la nouvelle situation juridique de l’Université.
Une autre critique de la sentence concerne la constatation que pour adopter les décisions contestées, on aurait respecté les prévisions des art. 60 et 92 de la Loi n° 84/1995, bien que par les dispositions concernant la structure des formes d’enseignement de l’université réclamante, on eut enfreint l’autonomie universitaire, consacrée aussi bien par la Constitution, que par la loi de l’éducation, qui avait laissé à la latitude de l’établissement la fixation de sa structure et l’organisation du processus d’enseignement, concrétisés dans la Charte universitaire.
Sous ce rapport, la réclamante a souligné que l’instance première avait mal appliqué les prévisions définissant spécialisations et programmes d’études par rapport aux formes d’enseignement, ignorant la circonstance que la Loi n°84/1995 permettait d’organiser l’activité didactique de chaque université sous les formes d’un enseignement aux cours du soir, à fréquence réduite et à distance, dans le cadre d’une spécialisation pour laquelle elle a été accréditée/autorisée à fonctionner provisoirement aux cours de jour.
La réclamante a aussi invoqué les prévisions de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 75/2005, selon lesquelles l’accréditation était accordée pour chaque programme du cycle de licence, la caractéristique d’une spécialisation étant sa capacité d’entraîner une qualification distincte.
Par rapport à cette définition, indiquait la réclamante, les diverses formes d’enseignement au sein d’une spécialisation n’entraînent pas des qualifications distinctes et ne sauraient être tenues pour des programmes d’études ou des spécialisations différentes, n’impliquant donc pas la nécessité d’une accréditation ou autorisation.
Le recours formulé a aussi précisé que la réglementation impliquée par les décisions de gouvernement dépassait les limites et les conditions établies par la loi de l’enseignement et par l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 75/2005, vu que l’on avait refusé l’approbation des formes d’enseignement à distance et à fréquence réduite , sans tenir compte de l’accomplissement de l’exigence légale concernant l’organisation des cours de jour.
La réclamante a souligné que l’établissement des formes d’enseignement étant de la compétence exclusive de l’Université « SH », les décisions de gouvernement attaquées modifiaient abusivement la structure intérieure d’enseignement, contrairement à ce qu’avait décidé le Sénat de l’université, par la Charte universitaire.
La réclamante a aussi invoqué la transgression des dispositions légales concernant la durée du domaine de licence – le Droit, - par les documents administratifs contestés, en fixant un nombre de 240 crédits,, correspondant à une durée de 4 ans, contrairement à ce qui était prévu dans la Charte de l’Université « SH », soit 180 de crédits, chiffre qui correspond à une durée de 3 ans.
De ce point de vue, la réclamante a précisé que, selon l’art. 4 de la Loi n° 288/2004 concernant l’organisation des études universitaires de licence, ces études correspondaient à un chiffre compris entre un minimum de 140 et un maximum de 240 crédits d’études transférables. Selon la réclamante, il résulte de l’interprétation de ce texte, que l’autonomie universitaire implique concrètement la liberté de fixer le nombre de crédits transférables, respectivement la durée du domaine de licence, dans les limites prévues par la Loi n° 288/2004.
Analysant les documents et les travaux du dossier par rapport aux raisons invoquées et aux prévisions de l’art. 304 et de l’art 3041 du Code de procédure civile, la Cour constatera que le recours est infondé et doit être rejeté comme tel.
Apparaît ainsi comme infondée l’affirmation que, suite aux dispositions comprises dans les décisions attaquées, auraient été enfreintes les prévisions de l’art. 60 et respectivement de l’art. 92 de la Loi n° 84/1995.
Conformément à l’al. 1 de l’art. 60 de la loi, l’activité didactique peut donc être organisée sous les formes des cours de jour, cours du soir, cours à fréquence réduite ou à distance, les trois dernières catégories pouvant être organisées par les établissements d’enseignement supérieur ayant des cours de jour.
L’art. 92 de la loi définit l’autonomie universitaire, respectivement les domaines visés et les modalités de réalisation de ceux-ci, en réglementant aussi le fait que la Charte universitaire de l’établissement d’enseignement supérieur, adoptée dans les conditions de la loi par le Sénat universitaire, comprend l’ensemble des droits et obligations, ainsi que les normes présidant à la vie de la communauté universitaire dans son propre espace universitaire.
La Cour constate que par les réglementations instituées suite aux décisions en litige sur la nomenclature des spécialisations et des groupes de spécialisations, le gouvernement de la Roumanie avait exercé des compétences prévues dans les dispositions légales, définissant et structurant l’enseignement supérieur, respectivement par la Loi n° 84/1995, la Loi n° 288/2004 et l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 75/2005, telle qu’elle fut approuvée par la Loi n° 87/2006, lors de l’émission de la Arrêté du Gouvernement n° 943/2009, compte tenu aussi des prévisions de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 10/2009.
Par ce dernier acte normatif, l’on disposait, entre autres, que la réclamante cesse de scolariser des étudiants par l’enseignement à distance, reconnaissant cependant aux étudiants inscrits le droit de poursuivre leurs études dans le cadre des programmes d’études provisoirement autorisés ou accrédités. Il a également été décidé que les diplômés de l’Université « SH » en spécialisation « Droit » pour une durée de 3 ans et avec 180 crédits, avaient le droit de compléter leurs études jusqu’à la concurrence de 4 ans, avec 240 crédits.
Conformément aux normes légales en vigueur, en leur qualité d’autorités publiques, le Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports et respectivement le gouvernement de la Roumanie sont responsables du respect de la législation de l’enseignement par tous les fournisseurs de services d’éducation, pouvant proposer, respectivement agir pour modifier la structure des spécialisations/programmes d’études.
L’affirmation de la réclamante concernant la transgression de l’autonomie universitaire et de la Charte universitaire adoptée en 2007 n’a pas de base légale.
L’autonomie universitaire accorde à la communauté universitaire le droit de préciser sa propre mission, sa stratégie institutionnelle, sa structure, son activité, son organisation et son propre fonctionnement, la gestion des ressources matérielles et humaines, mais dans le respect strict de la législation en vigueur.
L’autonomie universitaire n’implique pas l’existence d’une autonomie des réglementations et décisions de l’établissement d’enseignement supérieur, en dehors du cadre légal, qui est généralement obligatoire. C’est pourquoi l’autonomie universitaire exprimée par la Charte universitaire, approuvée par le Sénat universitaire, doit être en concordance avec la législation en vigueur.
Le fait que le gouvernement de la Roumanie et le ministère respectif contrôlent la manière dont une université exerce son autonomie universitaire est une garantie du fait que l’enseignement supérieur respecte les normes de qualité définies au niveau national et européen.
Les universités ne sauraient avoir la pleine liberté de fixer, par leur Charte universitaire, les attributions et compétences de leurs propres structures sans nulle intervention de l’Etat, à travers son ministère de ressort, qui peut et doit se porter garant d’une organisation correcte des établissements d’enseignement respectif.
En ce qui concerne la critique portant sur le refus d’approuver les formes d’enseignement à distance et à fréquence réduite, les décisions de gouvernement contestées ont été émises dans le respect des prévisions de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n°75/2005, approuvée par la Loi n° 87/2006, prévisions conformément auxquelles ces formes d’enseignement peuvent être organisées uniquement après avoir parcouru la procédure d’évaluation académique.
Comme l’ont indiqué l’accusé et l’intervenant, ces formes d’enseignement peuvent être organisées par les facultés possédant aussi des cours de jour, mais les normes en vigueur n’exemptent pas l’institution d’enseignement supérieur de l’obligation de se soumettre aux procédures d’évaluation en vue de l’autorisation/accréditation de ces autres formes d’enseignement.
Or, en ce qui concerne ces deux formes d’enseignement, la réclamante n’avait pas parcouru l’étape obligatoire de l’évaluation par l’Agence roumaine de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur.
Le fait qu’il existe, dans le cadre de l’université réclamante, un programme d’études de licence accrédité, déroulé sous la forme d’enseignement aux cours de jour, n’implique pas l’idée que, pour ce même programme, la même université peut organiser une autre forme d’enseignement, sans que l’autorité habilitée vérifie l’accomplissement des normes de performance, par la procédure d’évaluation que prévoit la loi.
Le refus mis en avant par la réclamante de permettre le fonctionnement des formes d’enseignement à fréquence réduite et à distance n’apparaît donc pas comme injustifié, tel qu’il apparaît dans le syntagme de l’art. 2 lettre i de la Loi n° 554/2004, respectivement comme étant l’expression d’un excès de pouvoir, de la volonté de ne pas répondre à cette demande.
En ce qui concerne le nombre de crédits et respectivement, la durée du domaine de licence « Droit », la critique formulée par la réclamante est également infondée, dans les conditions où le gouvernement de la Roumanie avait agi en vertu de compétences reconnues par la Loi n° 288/2004, prévoyant à l’art. 1 al. 3 que la durée des cycles d’études par domaines et spécialisations était établie par le Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports, sur proposition du Conseil national des recteurs et approuvée par décision du gouvernement.
Conformément à la loi, donc, l’établissement des cycles d’études et du nombre de crédits par domaines et spécialisations n’entre pas dans les compétences du Sénat universitaire, le droit de contrôle de l’autorité sur la qualité et la durée des études proposées par un établissement d’enseignement supérieur étant établi par la loi.
Par rapport à ce qui vient d’être exposé, la Cour ayant retenu que la sentence attaquée était légale et bien-fondée, le recours sera rejeté comme infondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette le recours formé par l’Université « SH » contre la sentence civile n° 3129 du 29 juin 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 8 juin 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 3306/CCAF/2011
Date de la décision : 08/06/2011

Analyses

Autonomie universitaire. Limites.

L’autonomie universitaire donne à la communauté universitaire le droit de fixer sa propre mission, sa stratégie institutionnelle, sa structure, son activité, ses propres organisation et fonctionnement, sa gestion des ressources matérielles et humaines, mais dans le plus strict respect de la législation en vigueur. Elle n’implique pas l’existence d’une autonomie des réglementations et décisions de l’établissement d’enseignement supérieur hors du cadre généralement obligatoire, l’autonomie universitaire exprimée dans la Charte universitaire, approuvée par le Sénat universitaire, devant être en concordance avec la législation en vigueur. Le fait qu’il existe, dans le cadre d’une université, un programme d’études accrédité pour la licence, déroulé en enseignement du jour, n’implique pas l’idée que, pour le même programme, on puisse organiser dans la même université, une autre forme d’enseignement, sans que l’autorité habilitée vérifie l’accomplissement des normes de performance, par la procédure d’évaluation prévue par la loi.


Parties
Demandeurs : l’Université «SH»
Défendeurs : Ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-06-08;3306.ccaf.2011 ?
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