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19/01/2015 | ROUMANIE | N°17/A/2015

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 19 janvier 2015, 17/A/2015


LA HAUTE COUR,
Vu le présent appel,
Vus les travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par la sentence pénale n°. 92 du 6 mai, de la Cour d’appel d’Alba Iulia, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, il a été disposé au Dossier n°. 731/57/2013, en vertu de l’art. 335 alinéa. (1) C. pén. avec application de l’art. 74 alinéa. (2) lettre a) et de l’art. 75 alinéa. (1) lettre d) C. pénal, avec application de l’art. 5 C. pén., de condamner l’inculpé P.D.R., officier de police au sein de l’I.P.J. de Sibiu, domicilié à Sibiu, dép. de. Sibiu

, à:
- 6 mois de prison pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’...

LA HAUTE COUR,
Vu le présent appel,
Vus les travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par la sentence pénale n°. 92 du 6 mai, de la Cour d’appel d’Alba Iulia, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, il a été disposé au Dossier n°. 731/57/2013, en vertu de l’art. 335 alinéa. (1) C. pén. avec application de l’art. 74 alinéa. (2) lettre a) et de l’art. 75 alinéa. (1) lettre d) C. pénal, avec application de l’art. 5 C. pén., de condamner l’inculpé P.D.R., officier de police au sein de l’I.P.J. de Sibiu, domicilié à Sibiu, dép. de. Sibiu, à:
- 6 mois de prison pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances prévues à l’art. 336 al. (1) C. pénal, avec application de l’art. 74 al. (1) lettre a), art. 76 al. (1) lettre d) C. pén. 1969 et de l’art. 5 C. pén.
En vertu de l’art. 83 C. pén., elle a disposé de remettre pour un délai de mise à l’épreuve de 2 ans, l’application de la peine, le délai étant calculé à partir de la date définitive de la présente décision.
En vertu de l’art. 85 al. (1) C. pén., durant le délai de mise à l’épreuve, l’inculpé doit respecter les mesures de surveillance suivantes:
a) Se présenter au Service de probation près le Tribunal de Sibiu, aux dates fixées par ce service:
b) Accepter les visites du conseiller de probation désigné pour sa surveillance;
c) Annoncer au préalable tout changement de domicile et tout déplacement dépassant les 5 jours, ainsi que son retour;
d) Communiquer le changement d’emploi;
e) communiquer des informations et documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence.
La Cour a décidé que pendant la durée de sa surveillance, l’inculpé communique les données prévues à l’art. 85 al. (1) lettres c) –e) C. pén. au Service de probation près le Tribunal de Sibiu.
Elle a attiré l’attention de l’inculpé sur les cas de révocation de la remise de peine prévus par l’art. 88 C. pén.
En vertu de l’art. 274 al. (1) C. proc. pén., elle a obligé l’inculpé à payer à l’Etat la somme de 800 lei au titre de frais de justice.
Pour rendre cette décision, l’instance du fond a retenu les faits suivants:

L’inculpé était officier de police judiciaire en grade professionnel de commissaire en chef de police et il travaillait au sein de l’I.P.J. de Sibiu –C.S.S.
Le soir du 07 décembre 2012, l’inculpé rendait visite à un ami, pour aider au sacrifice d’un cochon et il y a consommé de l’alcool. Il a quitté la maison de son ami au volant de sa voiture - propriété privée -, après quoi, vers les 22 h.55, tandis qu’il circulait dans la rue L. de la ville de Sibiu, à l’endroit d’une courbe à droite, il a perdu le contrôle de sa voiture, il s’est engagé à contresens et a heurté un taxi, conduit de façon réglementaire par R.I. Suite à la collision, le nommé R.I. a subi une fracture au genou gauche.
Les deux conducteurs furent soumis à un éthylotest et l’on constata une alcoolémie de 0,0 grammes d’alcool pur dans l’air expiré, dans le cas du nommé R.I. et de 0,79 grammes d’alcool pur dans l’air expiré pour l’inculpé P.D.R.
Les deux conducteurs furent conduits à l’Hôpital départemental de Sibiu, où deux échantillons de sang leur ont été récoltées à chacun, à 01h.05 et à 02h.05.
Le résultat de l’alcoolémie était de 0.00 grammes pour mille dans le cas du nommé R.I.
L’inculpé P.D.R. a eu une alcoolémie de 2,45 grammes pour mille au test de 01 h. 05 et de 2,30 gramme pour mille au test de 02h.05, comme il résulte du bulletin d’analyse toxicologique d’alcoolémie du 10 décembre 2012, rédigé par le S.M.L. Sibiu.
L’inculpé P.D.R. a contesté le résultat du test d’alcoolémie, le jugeant trop important par rapport à la quantité d’alcool consommée et il a demandé une expertise médico-légale pour le calcul rétroactif de l’alcoolémie.
Le rapport d’expertise médico-légale du 22 avril 2013, rédigé par l’I.M.L. de Cluj Napoca, indique pour l’heure de l’événement routier, selon le calcul rétroactif fait à partir de la valeur des alcoolémies établies par les analyses, en tenant compte de la phase toxico-cinétique de l’alcool dans l’organisme, de l’alcoolémie théorique ayant résulté de la consommation d’alcool déclarée par l’inculpé et du laps de temps écoulé entre l’événement routier et la première prise de sang, une alcoolémie de l’inculpé P.D.R., supérieure à 0,80 grammes pour mille, avec une valeur théorique proche de 1,50 grammes pour mille, valeur qui correspond à une consommation d’alcool plus importante que ce qui a été déclaré.
L’inculpé a contesté les conclusions du rapport d’expertise médico-légale pour le calcul rétroactif de l’alcoolémie rédigé par l’I.M.L. de Cluj Napoca et il a demandé une nouvelle expertise médico-légale de calcul rétroactif de l’alcoolémie, à l’I.M.L. « Mina Minovici » de Bucarest.
Le rapport d’expertise médico-légale du 1er juillet 2013 rédigé par l’I.N.M.L. „Mina Minovici” de Bucarest en a conclu que le 07 décembre 2012, à 23:55 – date et heure de l’événement routier, - l’inculpé P.D.R. avait eu une alcoolémie théorique en croissance d’environ 1,35 grammes pour mille.
Suite à l’impact des deux voitures, le nommé R.I., conducteur du véhicule, avait subi une fracture au genou gauche, étant hospitalisé, tandis que la nommée D.D., cliente du taxi, avait subi une contusion à l’épaule gauche et au sternum, sans être hospitalisée.
Il résulte de la déclaration du nommé R.I. qu’il s’était arrangé avec l’inculpé P.D.R., qu’il ne réclamait plus rien de sa part et ne se proposait pas de porter plainte contre lui pour l’infraction prévue à l’art. 184 al. (1) et (3) C. pén.
En cours de jugement, l’inculpé a été entendu et il a reconnu à cette occasion avoir consommé de l’alcool et avoir conduit par la suite sa voiture propriété privée, sur la voie publique. Il a fourni certaines précisions liées à l’intervalle horaire pendant lequel il avait bu de l’alcool, soit entre 22h.20-23h.50. Il a indiqué que certaines données tonométriques avaient été mal notées lors des expertises effectuées, que l’on avait noté une taille de 1,72 m. et un poids de 72 kg., ses données réelles étant une taille de 1,76 m. et un poids de 89 kg.
Au procès, à la demande de l’inculpé, l’instance a réclamé des données supplémentaires sur son résultat à l’éthylomètre et sur ses tests sanguins.
Par son adresse du 28 octobre 2013, l’I.P.J. de Sibiu a communiqué des copies du protocole de l’éthylomètre, signé par le sujet testé, P.D.R. et des copies des bulletins de calibrage de l’éthylotest, le premier depuis le 28 février 2012, ainsi que la valabilité de 1 an pour la période des 28 février 2012 – 28 février 2013, tout comme la valabilité de1 an, la deuxième depuis le 08 mai 2013, et la valabilité de 1 an entre les 08 mai 2013 – 08 mai 2014. Par la même adresse, l’on communiquait l’original de la feuille imprimée de l’éthylomètre, respectivement la feuille imprimée de cette page là. Il a été précisé que la mémoire de l’éthylomètre était imprimée une fois par an à l’occasion du rééquilibrage annuel de l’appareil, conformément aux procédures et à la méthodologie.
Par l’adresse du 11 mars 2014 du S.C.J.U. de Sibiu l’on communiquait que la trousse de prélèvement des preuves biologiques utilisée le 08 décembre 2012, établissant l’alcoolémie de l’inculpé était conforme aux exigences légales et contenait tous les éléments pour récolter. Le numéro de scellés de la trousse d’alcoolémie était X et la trousse de récolte avait le délai de valabilité jusqu’en avril 2014. L’adresse mentionne aussi que la trousse avait été notée au registre d’évidence du 02 novembre 2012.
L’adresse du S.M.L.J. de Sibiu du 16 avril 2014 mentionnait que, selon les prévisions législatives (art. 16 de l’O.M.S. n°376 du 10 avril 2006, tout comme de l’art. 5 al. (1) et (2) de l’O.M.S. n°1512 du 12 décembre 2013), seuls les laboratoires de toxicologie des institutions médico-légales étaient autorisées à déterminer l’alcoolémie, comme preuve judiciaire, selon la méthodologie élaborée par la C.S.M.L.
La méthode officielle pour déterminer la quantité d’alcool dans les produits biologiques (utilisée aussi par le laboratoire de toxicologie du S.M.L.J. de Sibiu) est celle approuvée au plan national par la C.S.M.L., suite à la Décision n° C1/876 du 29 janvier 2004, sans certifications supplémentaires en ce sens.
Vus les aspects susmentionnés, la Cour a retenu que l’éthylomètre et l’éthylotest avec lesquels fut testé l’inculpé, tout comme la trousse pour récolter les preuves de sang répondaient aux exigences de la législation et des normes spécifiques.
Pour ce qui est de la critique de l’inculpé concernant le laps de temps écoulé depuis le moment de l’accident et celui où fut récolté le sang, laps de temps qui aurait dépassé la limite prévue par l’art. 6 lettre c) de l’O.M.S. n° 376/2006, il a été indiqué que cette circonstance n’était pas de nature à affecter la preuve puisque deux expertises médico-légale avaient été effectuées, compte tenu du temps écoulé entre l’événement routier et le premier sang récolté (feuillets 67 et 76 du dossier u.p.).
L’instance de fond en a conclu que les moyens de preuve comportant des écritures, soit: Drager alcotest printer, procès verbaux de prélèvement et le bulletin d’analyse toxicologique de l’alcoolémie furent rédigés dans le respect de la loi. L’analyse de leur légalité avait été nécessaire parce que la procédure de chambre préliminaire n’avait pas été suivie dans la présente cause.
Les preuves suivantes ont aussi été administrées dans la cause: procès verbal d’étude sur les lieux de l’accident, accompagné de planches photographiques, bulletin d’examen clinique, déclarations des témoins R.I., D.D.V., B.A. et M.A. Au procès furent réécoutés les témoins R.I. et D.D.V.
En droit, l’acte de l’inculpé P.D.R. de conduire une voiture sur la voie publique, en ayant dans le sang une quantité d’alcool qui dépassait la limite légale, réunit les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 87 al. (1) de l’O.U.G. n° 195/2002 republiée.
En procédant à l’individualisation de la peine, conformément à l’art. 74 C. pén., la Cour a retenu que l’inculpé n’avait pas d’antécédents pénaux, qu’il avait eu une attitude relativement sincère et une bonne conduite ressortant de sa caractérisation déposée au dossier, son activité professionnelle méritoire étant aussi mise en évidence par ce dossier. L’acte commis présente un danger relativement important, vue la situation créée, puisque la conduite de la voiture sur la voie publique, sous l’emprise de l’alcool, s’est traduite par un accident de la circulation.
La Cour a appliqué à l’inculpé une peine de 6 mois de prison pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances prévues à l’art. 336 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 74 al. (1) a) et de l’art. 76 al.(1) lettre d) C. pén. 1969 et de l’art. 5 C. pén.
En vertu de l’art; 83 C. pén., elle a disposé que soit remise l’application de la peine pour la durée d’une mise à l’épreuve de 2 ans, calculée à partir du moment où la présente décision demeure définitive.
En vertu de l’art. 85 al. (1) C. pén., elle a décidé que pour la durée de son délai de surveillance, l’inculpé devra respecter les contraintes suivantes:
a) se présenter au Service de probation près le Tribunal de Sibiu, aux dates fixées par ce tribunal;
b) accepter les visites du conseiller de probation chargé de sa surveillance;
c) annoncer au préalable tout changement de domicile et tout déplacement dépassant les 5 jours, ainsi que son retour;
d) communiquer tout changement de son lieu de travail;
e) communiquer des renseignements et documents pouvant permettre de contrôler ses moyens d’existence.
Pendant la durée de sa surveillance, l’inculpé communiquera les données prévues à l’art. 85 al. (1) lettre c) – e) du C. pén. au Service de probation près le Tribunal de Sibiu.
Elle a attiré l’attention de l’inculpé sur les cas de révocation de la remise de peine prévus par l’art. 88 C. pén.
Contre la décision de l’instance de fond s’est pourvu en appel l’inculpé P.D.R., demandant son acquittement en vertu des dispositions de l’art. 396 al. (5) rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre b) Code proc. pén., les preuves administrées ne pouvant confirmer la condamnation décidée dans la cause.
Il a été demandé en subsidiaire de constater l’existence d’une contradiction entre le dispositif de la décision et ses considérations dans les conditions où l’instance avait disposé de condamner l’inculpé, tandis que la motivation envisage une remise de peine.
Dans les raisons écrites de l’appel et dans son soutien oral, l’appelant inculpé renvoie au non respect de la méthodologie de récolte des preuves biologiques, dans le sens que l’éthylomètre utilisé pour le test qu’il a subi n’était pas techniquement vérifié, ni homologué du point de vue métrologique.
L’on évoque, d’autre part, la violation des dispositions de l’art. 82 al. (2) de l’O.U.G. n° 195/2002, dans les conditions ou les échantillons de sang ont été récoltés à 70 minutes de l’événement routier et non pas dans les 30 minutes, comme l’avait décidé l’ordre O.M.S. n° 376/2006.
La défense soutient, d’autre part, que les organes de police n’avaient pas fait la preuve des conditions de conservation du sang récolté jusqu’à sa remise au L.M.I.
Quant au calcul rétroactif de l’alcoolémie, la défense soutient qu’il a été fait dans des paramètres différents de ceux réels, c’est à dire concernant une consommation d’alcool autre que celle déclarée, selon un autre horaire, pour une taille et un poids différents, ce qui a donné un résultat erroné.
L’on évoque aussi l’illégalité du bulletin d’examination clinique, vu que n’y sont pas mentionnés la série et le numéro du container, ni la série ou le numéro des scellés apposés.
Enfin, l’illégalité du bulletin d’analyse toxicologique s’impose aussi et il est retenu parce que l’on n’y mentionne pas la série et le numéro des scellés du flacon soumis à l’analyse et que l’on n’y décrit pas l’état des scellés. L’on n’y précise pas l’heure de la récolte du sang, ni la date, ni l’heure de l’analyse de l’échantillon.
Tous ces éléments représentent, selon la défense, un important facteur de doute, devant profiter à l’inculpé et que des preuves certaines de culpabilité n’ont pas écarté.
Du point de vue de la deuxième critique, la défense évoque la contradiction entre le dispositif de la décision et les considérations de celle-ci, affirmant que l’instance première avait disposé à tort la condamnation, puisqu’elle s’était orientée, comme l’indiquent les considérations, vers une remise de l’application de la peine, plus favorable par rapport à la suspension conditionnée de l’exécution de la peine.
La Haute Cour de Cassation et Justice, ayant examiné l’appel à travers les critiques formulées, aussi bien que d’office, de tous les points de vue, de fait et de droit, constate qu’il est partiellement fondé pour les considérations suivantes:
En ce qui concerne le fond de la cause, il résulte des preuves administrées dans la phase d’enquête pénale et d’enquête judiciaire, que le 7 décembre 2012, vers les 22h.55, l’inculpé P.D.R. conduisait son véhicule, propriété privée, dans la ville de Sibiu.
A un certain moment, il a perdu le contrôle de son volant, s’est engagé à contre-sens et a heurté la voiture conduite de façon réglementaire par le témoin R.I. Suite à la collision des deux véhicules, le témoin R.I. a subi une fracture du genou gauche.
Tout de suite, après l’accident, l’inculpé P.D.R. a subi le test de l’éthylomètre, dont le résultat est une alcoolémie de 0,79 grammes au litre d’alcool pur dans l’air expiré. Vers les 1h.05 il a été conduit à l’Hôpital départemental de Sibiu pour l’analyse du sang.
Il résulte du bulletin d’analyse toxicologique du 10 décembre 2012, complété par le S.M.L. de Sibiu que l’inculpé avait à 1h.05 une alcoolémie de 2,45 et à 2h.05 une alcoolémie de 2,30 grammes pour mille.
L’alcoolémie étant constatée, l’on a procédé au calcul rétroactif de celle-ci, précisant qu’à la date et heure de l’accident, l’inculpé avait eu une alcoolémie de 0,80 grammes pour mille.
Lors du calcul on a tenu compte de la consommation d’alcool déclarée par l’inculpé, ainsi que du laps de temps écoulé du moment de l’accident à la première collecte de sang.

Ultérieurement, le rapport d’expertise médico-légale du 1er juillet 2013, rédigé par l’I.N.M.L. „Mina Minovici” de Bucarest a précisé que le 7 décembre 2014, à 23h.55 – heure de l’événement routier – l’inculpé P.D.R. avait eu une alcoolémie de 1,35 grammes pour mille.
Par rapport à cette situation, il est indubitable que le test de l’éthylomètre a été fait à l’inculpé tout de suite après l’accident.
D’autre part, entre le moment de l’événement routier (22h.55) et le moment où les échantillons de sang ont été récoltés (1.05/2.05) l’inculpé n’a plus consommé de boisson alcoolisée susceptible d’avoir une influence positive ou négative sur le résultat final.
Le droit de défense étant respecté, il a été disposé d’effectuer une expertise au S.M.L. de Sibiu et ultérieurement à l’I.M.L. „Mina Minovici” de Bucarest, les deux situations permettant de décider que l’alcoolémie de l’inculpé, le jour de l’accident, dépassait la limite légale.
Devant des preuves scientifiques et en l’absence d’éléments pertinents de nature à casser leurs conclusions, la Haute Cour retient que ces conclusions expriment la vérité, ce qui fait que le principe in dubio pro reo ne saurait être retenu.
L’on remarque également que les raisons d’appel évoquées ont aussi été soutenues au cours de l’enquête judiciaire.
Ainsi a-t-on communiqué à l’instance, par l’adresse du 28 octobre 2013, rédigée par l’I.P.J. de Sibiu, des copies du protocole de l’éthylotest signé par l’inculpé P.D.R. et des copies des bulletins de calibrage de l’éthylomètre, le premier du 28 février 2012;, valable 1 an, du 8 mai 2013 au 8 mai 2014.
En même temps, le S.C.J. de Sibiu a confirmé que la trousse servant à prélever les échantillons biologiques, le 8 décembre 2012 et ayant permis de fixer l’alcoolémie de l’inculpé, contenait tous les éléments de récolte.
Le numéro des scellés de la trousse était X, tandis que la trousse elle-même était valable jusqu’en avril 2014.
Le S.M.L.J. de Sibiu confirme, dans le même sens, le respect des dispositions de l’O.U.G. n° 376 du 10 avril 2006, respectivement 1512 du 12 décembre 2013, à savoir que pour déterminer l’alcoolémie en vue d’une probation judiciaire, seuls sont habilités les Laboratoires de toxicologie des établissements médico-légaux, conformément à la méthodologie élaborée par le C.S.M.L.
Le première critique de l’inculpé P.D.R. ne peut donc pas être acceptée, la présomption d’innocence étant écartée par des preuves certaines, administrées dans des conditions de légalité et dans le respect du droit de défense.
La deuxième critique est pourtant fondée, la Haute Cour ayant constaté l’existence d’une contradiction entre le dispositif de la décision et ses considérations.
L’illégalité constatée ne pourra être totalement écartée, dans les conditions d’une voie d’attaque exercée uniquement par l’inculpé, sans le procureur – dont on ne saurait aggraver la situation dans sa propre voie d’attaque.
Après examen de la loi pénale, plus favorable dans son ensemble, comme il est retenu aussi par la Décision n° 265 du 6 mai 2014 de la Cour Constitutionnelle, les remarques suivantes s’imposent:
Conformément aux dispositions de l’art. 87 al. (7) de l’O.U.G. n° 198/2002, « la conduite sur la voie publique d’une voiture ou d’un tramway par une personne ayant une imprégnation alcoolique de plus de 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang est punie d’une peine de prison de 1 à 5 ans ».
Le même acte est incriminé à l’art. 336 al. (1) C. pén., étant sanctionné d’emprisonnement de 1 à 5 ans ou d’une amende.
L’instance première a encadré l’acte dans les dispositions de l’art. 336 al. (1) C. pén. et, en retenant les circonstances atténuantes de l’ancienne loi, elle a condamné l’inculpé à une peine de prison sous le minimum spécial, combinant ainsi les textes de deux lois,- ce qui a enfreint les dispositions de l’art. 5 C. pén. - et conduit implicitement à la fixation d’une peine illégale.
Analysant la loi pénale la plus favorable, la Haute Cour constate que c’est le cas de la nouvelle loi (la loi nouvelle prévoit une peine de prison dans les mêmes limites que la loi ancienne, mais permet d’appliquer aussi une amende. De plus, la loi nouvelle prévoit une remise d’exécution de la peine, qui est plus douce par rapport à la suspension conditionnée de son exécution), et de ce fait, la condamnation comprise dans le dispositif de la décision est incompatible avec la remise d’application de la peine, qui avait été le choix de l’instance du fond.
Néanmoins, la voie d’attaque n’étant exercée que par l’inculpé, la Haute Cour est obligée de retenir les circonstances atténuantes, dans les conditions de l’art. 75 al. (2° C. pén., qui aurait permis de baisser d’un tiers la peine, comme il résulte de l’art. 76 al. (1) C. pén., respectivement à 8 mois d’emprisonnement et non pas à 6 mois, comme l’avait fixée l’instance première.
En l’absence d’un appel du procureur, la peine ne saurait être majorée jusqu’ à la limite minime prévue par la loi, soit jusqu’à 8 mois de prison, car ce serait là une infraction du principe non reformatio in peius.

La Haute Cour, donc, en vertu des dispositions de l’art. 421 al. (2) lettre a) C. proc. pén. admettra l’appel déclaré par l’inculpé P.D.R. et supprimera partiellement la sentence, uniquement pour ce qui concerne de retenir les dispositions de l’art. 74 al.(1) lettre a), art. 76 al. (1), lettre d) C. pén. antérieur, respectivement la mention concernant la condamnation de l’inculpé.
Par un nouveau jugement, en vertu de l’art. 336 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) et de l’art. 5 C. pén., elle fixera à l’inculpé la peine de 6 mois de prison, qui sera remise dans les conditions de l’art. 83 C. pén.
Les autres dispositions de la décision attaquée seront maintenues.
Vu aussi les dispositions de l’art. 275 C. proc. pén.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Admet l’appel déclaré par l’inculpé P.D.R. contre la sentence pénale n° 92 du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel d’Alba Iulia, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.

Annule partiellement la sentence pénale attaquée, uniquement en ce qui concerne les circonstances atténuantes prévues par l’art. 74 al. (2) lettre a) et l’art. 76 al. (1) lettre d) C. pén. antérieur et en ce qui concerne la mention condamnant l’inculpé pour l’infraction prévue par l’art. 336 al. (1) du Nouveau C. pén. avec application de l’art. 74 al. (2) lettre a) et art. 76 al. (1) lettre d) C. pén. antérieur, qu’elle annule, rejugeant dans ces limites:

En vertu de l’art. 336 al. (1) du Nouveau C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) du Nouveau C. pén. et de l’art. 5 du Nouveau C. pén., fixe à l’inculpé P.D.R. une peine de 6 mois d’emprisonnement pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances.

Elle maintient les autres dispositions de la sentence.

Les frais de justice avancés par l’Etat demeurent à sa charge et l’honoraire du défenseur commis d’office avant la présentation du défenseur choisi, soit 50 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive,
Rendue en audience publique, en ce 19 janvier 2015.



Analyses

Remise de l’application de la peine. Non reformatio in pejus


Parties
Demandeurs : PDR

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 19/01/2015
Date de l'import : 04/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17/A/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2015-01-19;17.a.2015 ?
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