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23/01/2015 | ROUMANIE | N°32/RC/CP/2015

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 23 janvier 2015, 32/RC/CP/2015


LA HAUTE COUR
Délibérant sur le recours en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014 rendue par la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, la Cour constate ce qui suit:

La sentence pénale n° 61 du 11 février 2013 du Tribunal de Dolj a rejeté, en vertu de l’art. 334 C. proc. pén., la demande de changement de l’encadrement juridique, formulée par les inculpés S.I.S., I.L.R.,P.I.A., B.A.M., et(...?) C. pén. des infractions prévues à l’art. 215 al

. (1), (2) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et art. 26 C...

LA HAUTE COUR
Délibérant sur le recours en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014 rendue par la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, la Cour constate ce qui suit:

La sentence pénale n° 61 du 11 février 2013 du Tribunal de Dolj a rejeté, en vertu de l’art. 334 C. proc. pén., la demande de changement de l’encadrement juridique, formulée par les inculpés S.I.S., I.L.R.,P.I.A., B.A.M., et(...?) C. pén. des infractions prévues à l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et art. 26 C. pén. rapportés à l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén; avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. (pour les inculpés S.I.S., I.L.R., B.A.M. et de l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. (pour les inculpés S.I.S., I.L.R., B.A.M.) et de l’art. 215 al. (1), (2°) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. (pour les inculpés P.I.A. et C. pén.) dans l’infraction prévue par l’art. 8 de la Loi n° 241/2005, comme infondée.

En vertu de l’art. 334 C. proc. pén., a été rejetée la demande formulée par les inculpés S.I.S., I.L.R., P.I.A de changer l’encadrement juridique des infractions prévues à l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén., avec application de l’art. 41 (2) C. pén., de l’art. 26 C. pén. rapporté à l’art. 215 al. (1), (2° et (5) C. pén., avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et de l’art. 7 al (1) de la Loi n° 39/2003 (pour les inculpés S.I.S., I.L.R.) et de l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 ( pour l’inculpé P.I.A.) en une seule infraction prévue à l’art. 215 al. (1), (2) et (5) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. comme infondée.

En vertu de l’art. 334 C. proc. pén. a été rejetée la demande, formulée par les inculpés S.I.S., I.L.R., P.I.A., de changer l’encadrement juridique de l’infraction prévue à l’art. 29 lettre a) (ancien art. 23 lettre a) avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de la Loi n°656/2002 en l’infraction prév. par l’art.29 lettre c) (ancien art. 23 lettre c) avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de la Loi n°656/2002, comme infondée.

La sentence pénale a , d’autre part, disposé, entre autres, en vertu de l’art. 11 pt.2 lettre b) , rapporté à l’art. 10 al. (1) lettre g) C. proc. pén. antérieur, de faire cesser le procès pénal contre l’inculpé C.P. ayant son domicile à Craiova, dép. Dolj, pour les infractions prévues à l’art. 290, avec application de l’art; 41 al. (2) C. pén. antérieur, de l’ art. 291 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 292, avec application de l’art. 41 al.(2) C. pén. antérieur, suite à l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale.

En vertu de l’art; 215 al. (1), (2) et (5) avec application de l’art. 41 al (2) C. pén. antérieur, l’inculpé C. pén. a été condamné à une peine de 10 ans de prison.

En vertu de l’art. 65 al. (2) rapporté à l’art. 215 al. (5) C. pén. antérieur, l’inculpé s’est vu interdire, comme peine complémentaire, l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, ce dernier consistant à être déchu du droit d’être l’administrateur d’une société commerciale, pendant une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003, l’inculpé C. a été condamné à une peine de 8 ans de prison.

En vertu de l’art. 29 lettre a) (ancien art. 23 lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, le même inculpé a été condamné à la peine de 6 ans de prison.

En vertu de l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005 l’inculpé C. pén. a été condamné à la peine de 4 ans de prison.

En vertu de l’art. 65 al. (2) C. pén. antérieur, rapporté à l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005, a été interdit à l’inculpé, en tant que peine complémentaire, l’exercice des droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, cette dernière consistant à être déchu du droit d’être l’administrateur d’une société commerciale pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) C. pén. antérieur on a fait fusionner les peines appliquées, l’inculpé devant exécuter la peine la plus lourde, celle de 10 années de prison.

En vertu de l’art. 35, al. (3) C. pén. antérieur, il a été interdit à l’inculpé, en guise de peine complémentaire, d’exercer les droits prévus par l’art. 64 al.(1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, dans le sens d’être déchu, pendant 5 ans après l’exécution de la peine principale, du droit d’administrer une société commerciale,

En vertu de l’art. 71 al. (1) C. pén. antérieur, il a été interdit à l’inculpé, en guise de peine accessoire, d’exercer les droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a), IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, ce qui consiste à être déchu du droit d’administrer une société commerciale pour la durée de l’exercice de la peine principale.

En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur a été déduite de la peine appliquée la durée de la garde à vue et de l’arrestation préventive du 09 mars 2006 au 29 septembre 2006 compris.

En vertu de l’art. 11 pt. 2 lettre b) rapporté à l’art. 10 al.(1) lettre g) C. proc. pén. antérieur, le procès pénal contre l’inculpé P.I.A. pour les infractions prévues à l’art. 290, avec application de l’art. 41 al. (2) du C. pén. antérieur et de l’art. 292, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, a été arrêté, la prescription de la responsabilité pénale étant intervenue.

En vertu de l’art. 215, al. (1), (2) et (5), avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, l’inculpé , P.I.A., domicilié à Craiova, dép. Dolj, a été condamné à la peine de 10 ans de prison.

Comme peine complémentaire, en vertu de l’art; 65 al. (2), rapporté à l’art; 215 al. (5) du C. pén. antérieur, a été interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a), IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, cette dernière interdiction impliquant de déchoir le condamné du droit d’administrer une société commerciale, pour une durée de 5 ans suivant l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003, l’inculpé P.I.A. a été condamné à la peine de 8 années d’emprisonnement.

En vertu de l’art. 29 lettre a) (ancien art. 23 lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pénal antérieur, le même inculpé a été condamné à une peine de 6 ans de prison.

En vertu de l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005; l’inculpé P.I.A. a été condamné à la peine de 4 ans de prison.

Sur la base de l’art. 65 al. (2), rapporté à l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005, il a été interdit à l’inculpé, en tant que peine complémentaire, d’exercer les droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a), thèse IIe, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, cette dernière interdiction consistant en une déchéance du droit à être l’administrateur d’une société commerciale pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) C. pén. antérieur, ont été fusionnées les peines appliquées, l’inculpé devant exécuter la peine la plus lourde, celle de 10 années d’emprisonnement.

En tant que peine complémentaire, en vertu de l’art. 35 al. (3) C. pén. antérieur, a été interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a), IIe thèse, lettre b) et lettre c) du C. pén. antérieur, impliquant la déchéance du droit d’être l’administrateur d’une société commerciale, pendant une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur, on a déduit de la peine appliquée la durée du maintien en garde à vue et de l’ arrestation préventive, soit du 09 mars 2006 au 29 septembre 2006 compris.

En vertu de l’art. 26 rapporté à l’art. 215, al. (1), (2), (5) C. pén. antérieur, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, l’inculpée D.F.I., ayant son domicile à Craiova, dép. Dolj, a été condamnée à une peine de 10 années de prison.

En vertu de l’art. 65 al. (2) rapporté à l’art. 215 al. (5) C. pén. antérieur, a été interdit à l’inculpée, comme peine complémentaire, l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, ce dernier consistant en une déchéance du droit d’être l’administrateur d’une société commerciale, pendant une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003, l’inculpée D.F.L. a été condamnée à la peine de 8 ans de prison.

En vertu de l’art. 29 lettre a) (ancien art. 23 lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén.antérieur, la même inculpée a été condamnée à une peine de 6 ans de prison.

En vertu de l’art. 290 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, l’inculpée D.F.I. a été condamnée à la peine de 2 ans de prison.

En vertu de l’art. 291 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, la même inculpée a été condamnée à une peine de 2 ans de prison.

En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) C. pén. antérieur, on a fait fusionner les peines appliquées, l’inculpée devant exécuter la peine le plus lourde, celle de 10 ans de prison.

En vertu de l’art. 35 al. (1) C. pén. antérieur, il a été interdit, comme peine complémentaire, à l’inculpée, d’exercer les droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, cette dernière interdiction consistant en une déchéance du droit d’administrer une société commerciale pendant une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 71 al. (1) lettre a) IIe thèse, lettre b) et lettre c) C. pén. antérieur, cette dernière interdiction consistant en une déchéance du droit d’administrer une société commerciale pendant la durée d’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur, a été déduite de la peine appliquée la durée de la garde à vue et de l’arrestation préventive, soit du 09 mars 2006 au 08 juillet 2006 compris.

Contre cette sentence se sont pourvus en appel la partie civile Etat Roumain par l’A.N.A.F. (uniquement sous rapport du côté civil de la cause) et les inculpés S.S.I., B.A.M., I.L.R., P.I.A., B.F., C.P., D.F.L., P.M.L. et M.A..

Par la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Craiova, au Dossier n°8719/3/2006, ont été admis, entre autres, les appels déclarés par les inculpés D.F.L., C. pén. et P.I.A. contre la sentence pénale n° 61 du 11 février 2013, rendue par le Tribunal du Dolj au Dossier n° 8719/3/2006.

La sentence attaquée a été partiellement supprimée et il a été disposé, entre autres, de défusionner les peines appliquées aux inculpés D.F.L., C. pén. et P.I.A., ceux-ci étant replacés dans leur individualité.

Il a été constaté que pour les inculpés D.F.L., C. pén. et P.I.A. , la loi la plus favorable est le C. pén. en vigueur.

En vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén. on a changé l’encadrement juridique des faits, comme suit:

Pour les inculpés C. pén. et P.I.A.:

D’une infraction prévue par l’art. 215 al. (1), (2) et (5) avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue à l’art. 244 al. (1), (2), avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén. et de l’ art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 en une infraction prévue par l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue à l’art. 23 lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968 en une infraction prévue par l’art.29 lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue par l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005 (ancien art. 12 lettre b) de la Loi n° 87/1994), avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue par l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005 ( ancien art. 12 lettre b) de la Loi n° 87/1994) avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén. art. 5 C. pén.

Pour l’inculpée D.F.L.:

D’une infraction prévue par l’art. 26, rapportée à l’art. 215 al. (1), (2) et (5) avec application de l’art; 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue à l’art. 48 rapporté à l’art. 244 al. (1), (2) avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 en une infraction prévue à l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue à l’art. 23 lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue à l’art. 29 lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén. et de l’ art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue par l’art. 290 C. pén. de 1968 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue par l’art. 322 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén.

D’une infraction prévue par l’art. 291, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. de 1968, en une infraction prévue à l’art. 323 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén.

En vertu de l’art. 244 al. (1), (2) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 5 C. pén., avec l’application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., l’inculpé C. pén. a été condamné à la peine de 2 ans de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b), g) C. pén. , comme peine complémentaire exécutée conformément aux dispositions de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén. ont été interdit à l’inculpé les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b), g) C. pén., comme peine accessoire à exécuter selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 5 C. pén., de l’art. 75 al (2) lettre b) C. pén., de l’art.76 al. (1) C. pén., le même inculpé a été condamné à la peine de 1 an de prison et 1 an d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b), g) C. pén., comme peine complémentaire, exécutée selon les dispositions de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén. l’inculpé s’est vu interdire les droits prévus par l’art; 66 al. (1) lettres a) , b); g) C. pén. comme peine accessoire, exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 29 lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén. , art. 76 al. (1) C. pén. le même inculpé a été condamné à la peine de 2 années de prison.

En vertu de l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005 (ancien art. 12 lettre b) de la Loi n° 87/1994) avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén. ,avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., le même inculpé a été condamné à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement et 1 an d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine complémentaire exécutée conformément aux disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén., l’inculpé s’est vu interdire les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine accessoire, exécutée conformément aux disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu des art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. et 45 C pén. on a appliqué la peine la plus lourde de 2 ans de prison, à laquelle s’est ajouté un accroissement de peine de 1 an et 6 mois de prison, représentant un tiers du total des autres peines fixées (1/3 de 4 ans et 6 mois), l’inculpé devant exécuter au total 3 ans et 6 mois de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus par l’art.66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine complémentaire, exécutée selon les disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén.,, de l’art. 45 C. pén., l’inculpé s’est vu interdire les droits prévus par l’art. 66 al.(1) lettres a), b), g) C. pén., en guise de peine accessoire exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 72 al.(1) C. pén. on a déduit de la peine la période de détention préventive du 09 mars 2006 au 29 septembre 2006 compris.

En vertu de l’art. 244 al. (1), (2) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., l’inculpé P.I.A. a été condamné à la peine de 2 ans de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., en tant que peine complémentaire, exécutée selon les disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén. l’inculpé s’est vu interdire les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b), g), C. pén., en tant que peine accessoire, qui sera exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén., l’application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., art. 76 al. (1) C. pén., le même inculpé a été condamné à la peine de 1 année de prison et 1 année d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine complémentaire à exécuter conformément aux dispositions de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al (1) C. pén., on a interdit à l’inculpé les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine accessoire, qui sera exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 29 lettre a) de la Loi 656/, avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén., avec applic. des art. 75 al. (2) lettre b) C. pén. et art. 76 al.(1) C. pén., le même inculpé a été condamné à la peine de 2 ans de prison.

En vertu de l’art. 9 lettre f) de la Loi n° 241/2005 (ancien art. 12 lettre b) de la Loi n° 87/1994) avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., art. 76 al. (1) C. pén., le même inculpé a été condamné à 1 an et 6 mois de prison et 1 an d’interdiction des droits prévus à l’art.66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., en guise de peine complémentaire qui sera effectuée conformément aux disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén. furent interdits à l’inculpé les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine accessoire, exécutée conformément aux disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., 45 C. pén., la peine la plus lourde de 2 ans de prison a été appliquée et on y a ajouté un accroissement de 1 an et 6 mois de prison, soit un tiers du total des autres peines fixées (1/3 de 4 ans et 6 mois), l’inculpé devant exécuter en tout 3 ans et 6 mois de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al.(1) lettres a), b), g) C. pén. en peine complémentaire exécutée selon les disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén., de l’art. 45 C. pén., furent interdits à l’inculpé les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., ceci comme peine accessoire exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 72 al. (1) C. pén., a été déduite de la peine la période de détention préventive, du 09 mars 2006 au 29 septembre 2006 compris.

En vertu de l’art. 48, rapporté à l’art. 244 al.(1), (2) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., l’inculpée D.F.L. a été condamnée à la peine de 3 ans de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a),b),g) C. pén., comme peine complémentaire exécutée conformément aux disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén., ont été interdits à l’inculpée les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g). C. pén., comme peine accessoire qui sera exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén. et de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., la même inculpée a été condamnée à la peine d’un an de prison et 1 an d’interdiction des droits prévus par l’art.66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine complémentaire, à exécuter conformément aux disp. de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al. (1) C. pén., ont été interdits à l’inculpée les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., comme peine accessoire, qui sera exécutée selon les disp. de l’art. 65 al (3) C. pén.

En vertu de l’art. 29 lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec l’application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén., de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., la même inculpée a été condamnée à une peine de 2 années de prison.

En vertu de l’art. 322 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén., avec l’application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., la même inculpée a été condamnée à la peine de 6 mois de prison.

En vertu de l’art. 323 du C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art. 5 C. pén. , avec application de l’art. 75 al. (2), lettre b) C. pén., de l’art; 76 al. (1) C. pén., la même inculpée a été condamnée à la peine de 6 mois de prison.

En vertu de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., de l’art. 45 C. pén. , la peine la plus lourde, de 3 ans de prison a été appliquée, en y ajoutant un accroissement d’une année de prison, qui représente un tiers du total des autres peines fixées (1/3 de 4 ans), ce qui fait que l’inculpée aura à exécuter en tout, 4 années de prison et 2 années d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., ceci comme peine complémentaire qui sera exécutée conformément aux dispositions de l’art. 68 C. pén.

En vertu de l’art. 65 al.(1) C. pén., art. 45 C. pén. ont été interdits à l’inculpée les droits prévus à l’art. 66 al. (1), lettres a), b), g) C. pén., comme peine accessoire exécutée selon les disp. de l’art. 65 al. (3) C. pén.

En vertu de l’art. 72 al. (1) C. pén., a été déduite de la peine la période de détention préventive du 09 mars 2006 au 08 juillet 2006 y compris.

Contre la Décision pénale n° 842, s’est pourvu en recours de cassation le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova, concernant les inculpés P.I.A., C. pén. et D.F.L., ainsi que l’inculpé I.R.L.
Par la Décision n° 334 R.C. du 21 novembre 2014, rendue au dossier n° 8719/3/2006, en vertu de l’art. 440 C. proc. pén., était admise en principe la demande de recours en cassation formulée par le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014, rendue au Dossier n° 8719/3/2006 de la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour des causes impliquant des mineurs.

La cause a été envoyée au collège qui juge le recours en cassation respectif, le C10, formé de 3 juges.

Le terme du jugement a été fixé au 9 janvier 2015, avec citation des inculpés D.F.L., C. pén. et P.L.A.

Il a été disposé d’envoyer une adresse au Barreau de Bucarest pour assurer l’assistance juridique d’office.

En même temps, en vertu de l’art. 440 C. proc. pén., était rejetée comme inadmissible la demande de recours en cassation formulée par l’inculpé I.L.R. contre la même décision pénale.
En vertu de l’art. 275 al. (2) C. proc. pén., le requérant inculpé I.L.R. a été obligé au paiement de la somme de 100 lei, au titre de frais de justice à l’Etat.

Les frais de justice occasionnés par le jugement de la demande de recours en cassation formulée par le Parquet demeurent à la charge de l’Etat.

Dans sa demande de recours en cassation, le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova évoquait l’incidence des cas de cassation prévus par l’art. 438 al. (1) pt. 8 et pt. 12 C. proc. pén.
Il a ainsi été mis en évidence que la décision de l’instance d’appel était illégale en ce qui concerne l’inculpée D.F.L., car la peine résultante de 4 années de prison qui lui était appliquée se situait dans d’autres limites que celles prévues par la loi , étant applicable le cas de recours en cassation prévu par l’art. 438 al (1) pt. 12 C. proc. pén.

Il a été indiqué que, dans les conditions où l’instance d’appel avait retenu l’incidence des dispositions de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., il aurait fallu appliquer à la peine la plus lourde, de 3 ans de prison, un accroissement d’un tiers du total des autres peines.

Vu que le total des autres peines appliquées à l’inculpée par décision de l’instance d’appel était de 4 ans et qu’un tiers de 4 ans représente 1 an et 4 mois, l’instance d’appel devait ajouter 1 an et 4 mois à la peine la plus dure, de 3 ans ( et non pas 1 an, comme il a été procédé à tort), l’inculpée devant exécuter 4 ans et 4 mois d’emprisonnement.

Il a , en même temps, été affirmé que la décision par laquelle l’instance d’appel avait maintenu les dispositions sur la cessation du procès pénal des inculpés C. pén. et P.I.A., en raison de la prescription de la responsabilité pénale, était donc illégale. Il s’agit d’un cas de recours en cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén .

Il a été affirmé que, dans les conditions où l’instance d’appel avait retenu que pour les deux inculpés, la loi pénale la plus favorable était le C. pén. en vigueur depuis le 1 février 2014, la même instance devait aussi, compte tenu de ce qui avait été fixé par la Décision n° 265 du 6 mai 2014 de la Cour Constitutionnelle, publiée au Monitorul Oficial n° 372 du 20 mai 2014, appliquer les dispositions du Code pénal en vigueur, concernant les infractions de faux en écritures sous seing privé, usage de faux et faux dans les déclarations, commis en forme continuée, retenues à la charge des deux inculpés.

Il a ainsi été indiqué que les infractions mentionnées sont prévues au C. pén., à l’art. 322 (faux en écritures sous seing privé – puni d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou d’une amende), à l’art. 323 (usage de faux – puni de prison de 3 mois à 3 ans ou d’une amende) et à l’art. 326 ( faux en déclarations – puni d’une peine de prison allant de 3 mois à 2 ans ou d’une amende).

Il a encore été précisé que le terme de prescription de la responsabilité pénale pour ces infractions là était calculé conformément aux dispositions de l’art. 154 al. (1) lettre d) C. pén. et de l’art.155 al. (4) C. pén.

Vu que dans cette cause, l’instance première (dont la solution d’arrêter le procès pénal a été maintenue par l’instance d’appel) a retenu que la dernière action spécifique des infractions de faux commises par l’inculpé C. pén. a eu lieu le 20 août 2004, il a été affirmé que le terme d’extinction de la responsabilité pénale, conformément à l’art. 154 al. (1) lette d) C. pén. et à l’art. 155 al. (4) C. pén. était le 24 juillet 2015, en y ajoutant aussi la période de suspension du cours de la prescription, soit 10 mois et 16 jours.

Il a, d’autre part, été mis en évidence que l’inculpé P.I.A. avait réalisé son dernier faux le 25 juin 2004, ce qui fait que le terme de prescription de la responsabilité pénale aurait été le 21 mai 2015, en retenant la période de suspension du cours de la prescription.

L’on a donc mentionné que l’instance d’appel devait prononcer une décision de condamnation des inculpés C. pén. et P.I.A., y compris pour les infractions prévues à l’art. 322, à l’art. 323 et à l’art. 326 C. pén., et commises en forme continuée.

Examinant le pourvoi en cassation du Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014, rendue au Dossier n°8719/3/2006 de la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour des causes impliquant des mineurs, la Haute Cour constate ce qui suit:

Conformément à l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., les décisions sont sujettes à cassation lorsque les peines appliquées transcendent les limites prévues par la loi.

Conformément à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., dans le cas d’un concours d’infractions, l’on fixe une peine pour chaque infraction à part et si seules des peines de prison ont été fixées, c’est la peine la plus lourde qui est appliquée, en y ajoutant un supplément valant un tiers du total des autres peines.

L’instance d’appel a jugé dans la cause que l’inculpée D.F.L. avait commis un concours d’infractions et lui a appliqué la peine de 3 ans de prison pour l’infraction prévue à l’art. 48 rapporté à l’art. 244 al. (1), (2) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’ art. 5 C. pén., avec application de l’art; 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., , la peine de 1 an de prison pour l’infraction prévue à l’art. 367 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 al. (1) C. pén., de 2 ans de prison pour l’infraction prévue par l’art. 29 lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 35 al.(1) C. pén., art. 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l' art. 76 al. (1) C. pén., 6 mois de prison pour l’infraction prévue à l’art. 322 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’art 5 C. pén., avec application de l’art. 75 al. (2) lettre b) C. pén., de l’art. 76 (1) C. pén. et de 6 mois de prison pour l’infraction prévue par l’art.323 C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., de l’ art. 5 C. pén. avec application de l’art. 75, al. (2) lettre b) C. pén., de l’ art. 76 al. (1) C. pén.

La Cour d’Appel a correctement constaté que la peine la plus lourde est celle de 3 années d’emprisonnement appliquée pour complicité à l’infraction de tromperie en forme continuée.
Néanmoins, l’accroissement de peine prévu à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., qui devait être ajouté à cette peine-ci, à savoir aux 3 années de prison, était de 1 an et 4 mois, ce qui représente un tiers de 4 ans, c’est à dire du total des autres peines appliquées à l’inculpée, le résultat du calcul pour le concours d’infractions étant donc de 4 ans et 4 mois de prison.

Ainsi donc, en décidant que l’inculpée D.F.L. devait exécuter une peine d’un montant de 4 années de prison, la Cour d’appel avait décidé d’une peine en d’autres limites que ne le prévoyait la loi.

Décidant donc que l’inculpée D.F.L. devait exécuter une peine d’un montant de 4 années de prison, la Cour d’Appel a décidé de fixer une peine en dehors des limites de la loi.

La défense formulée par l’avocat choisi de l’inculpée D.F.L., comme quoi la situation serait circonscrite à une erreur matérielle, à une faute de calcul arithmétique, que la Cour d’Appel de Craiova pouvait corriger à la demande, cette défense est infondée

Il est vrai que l’on entend par erreur matérielle la mention inexacte comprise dans un document de procédure ( conclusion, décision etc.), si l’inexactitude est évidente au sens qu’elle résulterait avec certitude des documents mêmes du dossier, sans qu’il soit besoin, pour la constater d’administrer ou de rejuger des preuves.

Néanmoins, les dispositions de l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., qui prévoient que les décisions sont sujettes à cassation, si les peines appliquées sortent des limites prévues par la loi, ces dispositions là ne font pas de distinction entre les causes ayant conduit à la fixation d’une peine illégale ( le calcul arithmétique erroné n’étant pas distinctement réglementé) et comme, en cas de condamnation, la peine appliquée est l’une des dispositions essentielles d’une décision pénale, conformément à l’art. 404 C. proc. pén., il n’est pas justifié de fixer le montant de la peine exécutée par un inculpé, en corrigeant une erreur matérielle.

D’un autre point de vue, par rapport aux conclusions , formulées par l’inculpée D.F.L., par son avocat choisi, la Haute Cour constate qu’à cette phase du procès, la loi ne permettait pas le rejet du recours en cassation, comme inadmissible, l’admissibilité étant en principe une étape préalable pour juger un recours en cassation, étape qui a été parcourue et, selon l’art. 448 du C. proc. pén., les solutions pouvant être disposées au jugement du recours en cassation sont, exclusivement, soit l’admission, soit le rejet de la voie extraordinaire d’attaque.

Conformément à l’art. 438 al. (1) pt. 8 du C. proc. pén., les décisions sont sujettes à cassation lorsque l’on a disposé à tort d’arrêter le procès pénal.

Conformément à l’art. 434 al. (1) C. proc. pén., peuvent être attaquées par un recours en cassation les décisions rendues par les cours d’appel, en tant qu’instances d’appel, à l’exception des décisions qui disposent de rejuger les causes.

Conformément à l’art. 433 C. proc. pén., le recours en cassation demande à la Haute Cour de Cassation et Justice, de juger, dans les conditions de la loi, la conformité de la décision attaquée avec les règles de droit applicables et, selon l’art. 447 C. proc. pén., l’instance vérifie exclusivement la légalité de la décision attaquée.

Du point de vue de ces dispositions légales, en vérifiant la légalité de la décision attaquée, l’on a constaté que se sont pourvus en appel contre la sentence pénale n° 61 du 11 février 2013, rendue par le Tribunal de Dolj au Dossier n° 8719/3/ 2006, la partie civile Etat Roumain, par l’A.N.A.F., exclusivement du point de vue civil de la cause, et certains inculpés, dont P.I.A. et C. pén.

La sentence pénale, rendue avant le 1 février 2014, a constaté qu’était prescrite la responsabilité pénale de l’inculpé C. pén., pour les infractions prévues par l’art. 290 avec application de l’art. 41 al.(2) C. pén. antérieur, art. 291 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et art. 292 avec application de l’art. 41 al.(2) C. pén.antérieur,, et de l’inculpé P.I.A. pour les infractions prévues par l’art. 290 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 292 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, suite à l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale, légalement, conformément aux dispositions du C. pén. antérieur et du C. proc. pén.antérieur.

Par la Décision n°265 de la Cour Constitutionnelle, en vigueur depuis le 20 mai 2014, c’est à dire depuis avant le jugement de l’appel, il a été statué que les dispositions de l’art. 5 C. pén. étaient constitutionnelles dans la mesure où elles ne permettaient pas de combiner les prévisions de lois successives pour établir et appliquer la loi pénale la plus favorable.

Mais dans la présente cause, donnant son efficacité au principe non reformatio in pejus, l’instance d’appel a appliqué la nouvelle loi pénale, plus favorable par rapport aux infractions pour lesquelles l’instance première avait disposé de condamner les inculpés, car il n’est pas légal, selon le Parquet, d’introduire dans le concours d’infractions établi selon le Nouveau C. pén., les infractions pour lesquelles, selon la loi nouvelle, le terme de prescription de la responsabilité pénale n’était pas atteint au moment du jugement en appel, bien qu’il fut atteint, selon le C. pén. antérieur, comme la sentence avait pu le constater.

La Haute Cour précise que la règle d’ appliquer la loi pénale la plus favorable globalement, fixée par la Décision n° 265 de la Cour Constitutionnelle, ne saurait porter atteinte au principe de non aggravation de la situation dans sa propre voie d’attaque, principe qui serait affecté si la solution d’arrêter le procès pénal, disposée à l’égard des inculpés C. pén. et P.I.A. avait été remplacée par la condamnation pour infractions de faux.
D’ailleurs, ce qui est réellement critiqué, en vertu du cas de cassation prévu par l’art. 438 pt. 8 du C. proc. pén., ce n’est pas l’arrêt à tort du procès pénal, mais la manière dont l’instance d’appel a donné efficacité aux dispositions de l’art. 5 C. pén., portant application de la loi pénale la plus favorable jusqu’au jugement définitif de la cause.

Par voie de conséquences, la demande du procureur de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’instance d’appel, pour être rejugée, est infondée.

Pour ces considérations, en vertu de l’art. 448 al. (1) pt.2 lettre a) C. proc. pén., la Haute Cour admettra le recours en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre
la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, au Dossier n° 8719/3/2006.

Elle cassera, partiellement, la décision attaquée, uniquement en ce qui concerne l’inculpée D.F.L. et , en rejugeant:

En vertu de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., elle appliquera à l’inculpée D.F.L. la peine la plus lourde, de 3 années de prison, à laquelle elle ajoutera un supplément d’une année et 4 mois de prison, représentant un tiers du total des autres peines fixées (1/3 de 4 ans), l’inculpée ayant à exécuter en tout 4 ans et 4 mois de prison.

Elle disposera d’annuler le mandat d’exécution émis au nom de l’inculpée D.F.L., en vertu de la sentence pénale n°61 du 11 février 2013 du Tribunal de Dolj, rendue au Dossier n° 8719/ 3/2006 et disposera d’émettre un nouveau mandat d’exécution.

Elle maintiendra les autres dispositions de la décision.

En vertu de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice resteront à la charge de l’Etat.
Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office pour l’intimée inculpée D.F.L., soit d’un montant de 50 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Les honoraires des défenseurs désignés d’office pour les intimés inculpés C. pén et P.I.A., soit la somme de 200 lei chacun , seront payés sur les fonds du Ministères de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Admet le recours en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Craiova contre la Décision pénale n° 842 du 19 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Craiova,ection pénale et pour les causes impliquant des mineurs, au Dossier n° 8719/3/2006.

Casse partiellement la décision attaquée, uniquement en ce qui concerne l’inculpée D.F.L. et suite à un nouveau jugement:

En vertu de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén, applique à l’inculpée D.F.L. la peine la plus lourde, de 3 ans de prison, à laquelle est ajouté un supplément de 1 an et 4 mois d’emprisonnement, représentant un tiers du total des autres peines fixées (1/3 des 4 ans), l’inculpée ayant à exécuter en tout 4 ans et 4 mois de prison.

La Cour dispose d’annuler le mandat d’exécution émis au nom de l’inculpée D.F.L. , en vertu de la sentence pénale n° 61 du 11 février 2013 du Tribunal de Dolj, rendue au Dossier n° 8719/3/2006 et dispose d’émettre un nouveau mandat d’exécution.

Elle maintient les autres dispositions de la décision.

Les frais de justice demeurent à la charge de l’Etat.

Les honoraires partiels du défenseur commis d’office pour l’intimée inculpée D.F.L., soit la somme de 50 lei, sont payés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Les honoraires des défenseurs commis d’office pour les intimés inculpés C. pén. et P.I.A., soit d’un montant de 200 lei chacun, sont payés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive.

Rendue en audience publique, en ce 23 janvier 2015.



Analyses

Recours en cassation. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 8 du nouveau Code de procédure pénale. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 12 du nouveau Code de procédure pénale. Concours d’infractions. Accroissement de peine.


Parties
Demandeurs : Parquet près la Cour d’Appel de Craiova

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 23/01/2015
Date de l'import : 04/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32/RC/CP/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2015-01-23;32.rc.cp.2015 ?
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