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04/03/2016 | ROUMANIE | N°71RC/CP/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 04 mars 2016, 71RC/CP/2016


ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
CHAMBRE PENALE


Délibérant du recours en cassation, en vertu des documents et travaux du dossier, constate ce qui suit:

Par la sentence pénale n° 30/D du 29 janvier 2014, rendue par le Tribunal de Bacău au Dossier n° x/110/2010 * il a été disposé, entre autres, ce qui suit, concernant l’inculpé A:

- de changer l’encadrement juridique de deux infractions d’évasion fiscale prévues à l’art. 9 al.(1) lettre b) de la Loi n° 241/2005 en l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et art. 13 C. pén. antér

ieur et art. 9. al. (1) lettre c) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. ...

ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
CHAMBRE PENALE

Délibérant du recours en cassation, en vertu des documents et travaux du dossier, constate ce qui suit:

Par la sentence pénale n° 30/D du 29 janvier 2014, rendue par le Tribunal de Bacău au Dossier n° x/110/2010 * il a été disposé, entre autres, ce qui suit, concernant l’inculpé A:

- de changer l’encadrement juridique de deux infractions d’évasion fiscale prévues à l’art. 9 al.(1) lettre b) de la Loi n° 241/2005 en l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et art. 13 C. pén. antérieur et art. 9. al. (1) lettre c) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur en une seule, à savoir l’infraction d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 al. (1) lettre b) de la Loi n° 241/2005, à l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et l’art. 13 C. pén. antérieur , ainsi que l’art. 9 al. (1) lettre c) de la Loi n° 241/2005 en application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur;
- de changer l’encadrement juridique des deux infractions prévues à l’art. 25 C. pén. antérieur, art. 215 al. (1), (2), (5) avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 293 al. (1) thèse II du C. pén. antérieur, en l’infraction prévue par l’art. 293 al. (1) thèse II C. pén. antérieur;

- de changer l’encadrement juridique de deux infractions de blanchiment d’argent prévues par l’art. 23 al.(1) lettre b) de la Loi n°656/ modifiée, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art.23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002 modifiée, ainsi que l’infraction prévue à l’art. 272 pt. 2 de la Loi n° 31/1990 modifiée par l’art. 41 al (2) C. pén. antérieur, en une seule infraction de blanchiment d’argent prévue à l’art. 29 al. (1) lettre a) de la Loi n°656/2002 modifiée et republiée, avec application de l’art. 41 al.(1) C. pén. antérieur.

a) en vertu de l’art. 7 al. (1), (3) de la Loi n° 39/2013, il a été décidé de condamner l’inculpé A., à une peine de 10 ans de prison, pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.

L’inculpé s’est vu appliquer la peine complémentaire d’interdiction des droits , prévue par l’art. 64 lettres a), b), c) C. pén. antérieur, pour une durée de 5 ans.

b) en vertu de l’art. 9 al. (1) lettre c) de la Loi n°241/2005; avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, le même inculpé a été condamné à une peine de 6 années d’emprisonnement, pour avoir commis des infractions d’évasion fiscale sous une forme continue.

Une peine complémentaire d’interdiction des droits prévue à l’art. 64 lettres a), b), c) C. pén. antérieur, pour une durée de 3 ans, a été appliquée à l’inculpé.

c) en vertu de l’art. 25 C. pén. antérieur rapporté à l’art. 9 al. (1) lettre f) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 41 (2) C. pén. antérieur et de l’art. 13 C. pén. antérieur, on a disposé de condamner l’inculpé à une peine de 5 années d’emprisonnement, pour instigation à l’évasion fiscale en forme continuée.

L’inculpé s’est vu appliquer une peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a),b),c) C. pén. antérieur, pour une durée de 3 ans.

d) en vertu de l’art. 29 al. (1) lettre a) de la Loi n°656/2002 modifiée et republiée, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur, a été prononcée la condamnation du même inculpé à une peine de 10 ans de prison, pour l’infraction de blanchiment d’argent sous une forme continuée.

En vertu de l’art. 11 pt. 2 lettre b) rapporté à l’art. 10 lettre g) C. proc. pén. antérieur, il a été disposé:
- de mettre un terme au procès pénal contre l’inculpé pour faux concernant l’identité, infraction prévue à l’art. 293 al. (1) thèse II C. pén. antérieur, en raison de la prescription de la responsabilité pénale.

- de faire cesser le procès pénal contre l’inculpé pour les infractions de faux commis sous seing privé, infractions prévues par l’art. 290, C. pén. antérieur, avec application de l’art. 41 al. (2) du C. pén. antérieur, en raison de la prescription de la responsabilité pénale.

En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) C. pén. antérieur ont été fusionnées les peines principales en la peine la plus lourde et il a été disposé d’exécuter la peine de 10 années de prison et 5 années d’interdiction des droits, prévue à l’art. 64 lettres a), b), c) du C. pén. antérieur.

Ont été interdits à l’inculpé les droits prévus par l’art. 64 lettres a),b), c) C. pén. antérieur pour la durée et dans les conditions de l’art. 71 al. (2) C. pén. antérieur.

En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur ont été retenus de la peine principale la garde à vue et l’arrestation préventive du 23 au 26 juin 2009 compris.

L’on a admis la demande de la partie civile A.N.A.F. de Bucarest, représentée au procès par l’Administration Départementale des Finances Publiques de Bacău.

En vertu de l’art. 14 et de l’art.346 du C. proc. pén. antérieur, l’inculpé A. a été obligé au paiement de la somme de 5.509.970,2 RON de dédommagements civils à l’Etat Roumain, représenté par l’A.N.A.F. de Bucarest – Administration Départementale des Finances publiques de Bacău, consistant en obligations fiscales envers l’Etat (imposition du profit et TVA), auxquels ont été ajoutés les accessoires légaux jusqu’à la date du paiement effectif, dont:

De façon solidaire avec les inculpés B et C, la somme de 2. 020.676, 52 RON et les accessoires légaux;

De façon solidaire avec l’inculpé D. et E., la somme de 3. 244.902, 73 RON et les accessoires légaux;

De façon solidaire avec l’inculpé K., la somme de 244.390, 95 RON et les accessoires légaux.
En vertu de l’art. 33 de la Loi n°656/2002, modifiée et republiée, par rapport à l’art. 118 C. pén., il a été disposé de confisquer l’argent blanchi, à savoir les sommes externalisées, respectivement 1.298.342,42 dollars US (145.887,42+ 1.152.455) et 888.396, 7 Euros, aux inculpés A. B., C. et D.

Il a été disposé de confisquer les sommes susmentionnées en équivalent de la monnaie nationale, à partir de la date d’exécution, au cas où la confiscation en devises librement convertibles s’avérerait impossible.

Il a été disposé de confisquer à l’inculpé A. la somme de 1.154.000 RON, qui lui avait été restituée par l’inculpée F.

Est maintenue la saisie conservatoire de l’immeuble situé dans la ville de Târgu Ocna, département de Bacău, appartenant à l’inculpé A. indisponible suite à la conclusion du 29 juin 2009 de l’ANCPI – OCPI Bacău, Bureau du Cadastre et de la Publicité Immobilière Onești, d’une valeur estimative de 16.000 euros, afin de récupérer la perte causée au budget de l’Etat, par l’évasion fiscale.

On a disposé la confiscation élargie des biens (équipements, terrains, villas, voitures, véhicules utilitaires, participations sociales) appartenant à la SC G. SRL. de Târgu Ocna, SC H. SRL Târgu Ocna, SC I. SRL Onești, SC J. SRL de Bucarest, contrôlées par l’inculpé A. , contre lesquelles des mesures conservatoires ont été prises au cours des poursuites pénales.; engagées suite aux ordonnances du procureur des 26 juin, 30 juin, 02 juillet, 23 juillet et31 juillet 2009, qui ont été maintenues.

Il a été constaté que le système informatique confisqué lors de la perquisition à domicile a été rendu indisponible dans l’intérêt de la cause pénale, celle-ci étant disjointe de l’enquête pénale.

L’inculpé A. a été obligé au paiement de la moitié des honoraires de l’expert-comptable, soit 2.500 RON et au paiement de frais de justice à l’Etat, d’un montant de 85.000 RON.

Contre cette sentence se sont pourvus en appel le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction des Investigations sur les Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Bacău et les inculpés A.,B.,E. et K.

Par la décision pénale n°708 du 29 juin 2015, de la Cour d’Appel de Bacău, en vertu de l’art. 421 pt. 2 lettre a) C. proc. pén., l’on a admis entre autres l’appel du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction d’Enquête sur les Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial Bacău et ceux des inculpés A. et B. contre la sentence pénale n° 30/ D du 29 janvier 2014 du Tribunal de Bacău , rendus au Dossier n° x/110/2011.

La sentence en appel a été partiellement supprimée, la cause a été retenue pour être rejugée et sur le fond:

La peine principale résultante de 10 années de prison et 5 années de suppression des droits prévus à l’art. 64 lettres a), b), c) C. pén., appliquée à l’inculpé A, a été disjointe en ses éléments composants.

En vertu de l’art. 386 C. proc. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique:
- de deux infractions d’évasion fiscale prévues par l’art. 9 al. (1) lettre b) de la Loi n° 241/2005 à l’art. 41 al.(2) C. pénal antérieur et à l’art. 13 C. pén. antérieur et à l’art. 9 al. (1) lettre c) de la Loi n° 241/2005 en application de l’art. 41 al.(2) C. pén. antérieur et art 13 C. pén. antérieur, en une seule, à savoir l’infraction d’évasion fiscale prévue par l’art. 9 (1) lettres b) et c) de la Loi n° 241/2005 à l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et à l’art. 13 C. pén. antérieur.
- de deux infractions de blanchiment d’argent prévues par l’art. 23 al. (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002 modifiée avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002 modifiée, ainsi que l’infraction prévue à l’art. 272 pt. 2 de la Loi n°31/1990 modifiée, avec l’art. 41 al.(2) C. pén. antérieur en une seule infraction de blanchiment d’argent prévue par l’art. 29 al. (1) lettres a) et b) de la Loi n° 656/2002 modifiée et republiée ,avec application de l’art. 41. (1) C. pén. antérieur.

Du contenu de la peine complémentaire on a retiré l’art. 64 lettre a) thèse I, C. pén. antérieur, appliquée par l’instance du fond, pour l’infraction prévue à l’art. 7 al.(1), (3) de la Loi n°39/2003.

En vertu de l’art. 9 al. (1) lettres b), c) de la Loi 241/2005, en application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 13 C. pén. antérieur l’inculpé A. a été condamné à une peine de 6 années de prison, pour évasion fiscale en forme continuée.

La peine complémentaire d’interdiction des droits prévue par l’art. 64 lettre a thèse II, lettres b) et c) C. pén. antérieur a été appliquée à l’inculpé pour une durée de 3 ans.

On a écarté du contenu de la peine complémentaire les dispositions de l’art. 64 lettre a) thèse I du C. pén. antérieur, appliquée par l’instance du fond pour l’infraction prévue à l’art. 25 C. pén. antérieur, rapportée à l’art. 9 al. (1) lettre f) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et de l’art. 13 C. pén. antérieur.

Sur la base de l’art. 29 al (1) lettre a), b) de la Loi n° 656/2002 modifiée et republiée, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén antérieur, le même inculpé a été condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement , pour l’infraction de blanchiment d’argent sous une forme continuée.

Sur la base de l’art. 33 lettre a) , de l’art. 34 lettre b) et de l’art. 35 al. (3) C. pén. antérieur, les peines appliquées par la présente décision, furent fusionnées avec celles appliquées par l’instance du fond, dans la peine la plus dure et il a été décidé de faire exécuter la peine de 10 années de prison et 5 années d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II,, lettre b), c) C. pén. antérieur.

On écarta du contenu de la peine accessoire les dispositions de l’art. 64 lettre a) thèse I du C. pén. antérieur.

Furent retenues les autres dispositions de la sentence pénale attaquée.

L’inculpé A. a demandé un recours en cassation contre cette décision, le 07 septembre 2015.

Il a été constaté que le 17 février 2015, la décision pénale n° 708 du 29 juin 2015, rendue par Cour d’Appel de Bacău avait été communiquée à l’inculpé A., que la demande de recours en cassation avait été formulée par l’inculpé dans les limites du délai de 30 jours que prévoit la loi.

Les procédures prévues à l’art. 439 du C. proc. pén. ayant été remplies, la Cour d’Appel de Bacău a remis le dossier à la Haute Cour de Cassation et Justice.

Conformément aux dispositions de l’art. 439 al. (5) C. proc. pén., le magistrat assistant a rédigé et déposé au dossier le rapport concernant la demande de recours en cassation faisant l’objet du Dossier n° x/110/2010 *pour examiner son admissibilité de principe.

Dans la demande de recours en cassation était invoquée l’incidence des cas de cassation prévus par l’art. 438 al. (1) pts. 7 et 12 du C. proc. pén., à savoir que l’inculpé était condamné pour un acte non prévu par la loi pénale et que les peines appliquées dépassaient les limites prévues par la loi.

Dans l’exposé de motifs de son recours en cassation, l’inculpé A. a indiqué qu’il avait été condamné à tort pour la constitution d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 7 al. (1), (3) de la Loi n°39/2013, puisque l’acte retenu contre lui avait eu lieu en l’an 2002, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 39/2003, n’étant pas prévue par la loi pénale, à la date où les faits avaient lieu.

Le requérant a également précisé que les dispositions de l’art. 7 al. (1), (3) de la Loi n° 39/2013 avaient été abrogées, ce qui obligeait à constater que l’acte n’était plus actuellement incriminé.

Pour ce qui est de l’infraction d’évasion fiscale, prévue par l’art. 9 al. (1) lettres b) et c) de la Loi n°241/2005, le requérant a soutenu qu’à la date du déroulement de l’activité infractionnelle, respectivement durant la période 2002-2005, les faits n’étaient pas prévus dans la loi pénale; la loi mentionnée n’étant en vigueur que depuis 2005.

Le requérant indique également que l’évasion fiscale a pour sujet actif le contribuable, mais que dans l’espèce l’on avait pas retenu qu’il aurait eu la qualité de contribuable ou de représentant légal des sociétés directement impliquées dans l’activité d’évasion, que dans ce sens les actes commis pouvaient tout au plus représenter une instigation à l’évasion fiscale.

Pour les mêmes raisons de recours, l’inculpé A. a déclaré illégale sa condamnation pour l’infraction prévue à l’art. 29 al. (1) lettres a) et b) de la Loi n° 656/2002, puisque l’on avait retenu contre lui la qualité d’auteur de l’infraction active.

De ce point de vue il a indiqué que le sujet actif de l’infraction de blanchiment d’argent était toujours différent du sujet actif de l’infraction dont provenait l’argent.

Il a soutenu, en ce sens, qu’il devait toujours exister un auteur distinct, connaissant la provenance illicite des biens, sans lequel ne saurait exister l’infraction de blanchiment de l’argent et que le syntagme « sachant que les biens proviennent d’infractions commises » est utilisé par le législateur pour exclure de la sphère des sujets actifs les personnes ayant participé aux infractions dont proviennent les biens formant l’objet du blanchiment de l’argent. Si cette expression avait été utilisée pour inclure dans la catégorie des sujets actifs les participants à l’infraction première, elle serait inutile, car la personne ayant commis l’infraction dont proviennent les biens savait que l’acte respectif était une infraction (on invoque là la pratique de la Cour Européenne de Justice et celle de la justice nationale, y compris la décision n° 3615 du 15 juillet 2007 de la Haute Cour de Cassation et Justice).

Il a donc mentionné, par sa demande de recours en cassation qu’il ne pouvait être à la fois le sujet actif du blanchiment d’argent et l’auteur de l’infraction principale dont on suppose que provient l’argent.

Le requérant inculpé a subsumé les critiques antérieurement mentionnées du cas de cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. proc. pén.

En invoquant le cas de cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., le requérant inculpé a soutenu que les peines qui lui avaient été appliquées dépassaient les limites de la loi, vu que , dans cette cause, le nouveau C. pén. était la loi pénale la plus favorable, prévoyant des limites de peine plus douces, par rapport à celles appliquées par l’instance d’appel.

Il a ainsi été jugé que l’on avait appliqué à tort les dispositions de la loi pénale antérieure, ce qui donnait leur efficacité à des limites de peine plus importantes, tandis que dans l’espèce, il convenait d’appliquer des peines plus douces, dans les limites du nouveau C. pén.

Par la conclusion n° 407 RC du 18 décembre 2015, de la Haute Cour de Cassation et Justice, la demande de recours en cassation formulée par l’inculpé A contre la décision pénale n° 708 du 29 juin 2015 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, était admise en principe et l’on y disposait d’envoyer la cause au complet formé de 3 juges appelé à juger le recours en cassation.

Pour disposer de l’admission de principe, l’instance a constaté, en vérifiant les conditions d’admissibilité de la demande de recours en cassation, que la décision pénale n° 708 du 29 juin 2015 rendue par la Cour d’appel de Bacău, section pénale, faisait partie des décisions pouvant être attaquées de recours en cassation et que la voie d’attaque formulée par l’inculpé dans le délai prévu par la loi,, respectait donc les dispositions de l’art. 434-436 C. proc. pén.

L’on a en même temps retenu comme remplies les conditions prévues à l’art. 437 al.(1) et à l’art. 438 du C. proc. pén

En vertu de l’art. 440 al. (4) C. proc. pén., la Haute Cour a donc admis en principe la demande de recours en cassation formulée par l’inculpé A.

Analysant le recours en cassation dans les limites prévues par l’art. 442 al. (1) et (2) C. proc. pén., la Haute Cour l’estime infondé pour les considérations suivantes:

Conformément à l’art. 433 du C. proc. pén., le but du recours en cassation est de permettre à la Haute Cour de Cassation et Justice de se prononcer dans les conditions de la loi sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicables.

Partant du but du recours en cassation, imposé par la disposition légale antérieurement mentionnée, l’examen de la cause est seulement destiné à vérifier le respect de la loi par l’instance dont la décision a été attaquée du point de vue de la solution de la cause par l’application et l’interprétation correcte de la loi.

Par voie de conséquences, la Haute Cour note que la sphère du contrôle judiciaire a été limitée, ce qui ne lui permet d’examiner que les questions concernant des aspects de droit, dans la limite des cas de cassation prévus par l’art. 438 al. (1) C. proc. pén., sans pouvoir censurer la situation des faits retenus ou la solidité de la décision attaquée.

Parmi les raisons de recours en cassation était invoquée l’incidence des cas prévus par l’art. 438 al. (1) pts.7 et 12 du C. proc. pén. selon lesquels les décisions sont sujettes à cassation si l’inculpé a été condamné pour un acte non prévu par la loi pénale ou si des peines dépassant le limites prévues par la loi ont été décidées.

La première critique du requérant inculpé A. vise sa condamnation à tort pour l’infraction prévue par l’art. 7 (1), (3) de la Loi n° 39/2003, dans les conditions où, au moment où elle était commise (en 2002), dans la modalité normative de sa constitution, l’acte n’était pas prévu par la loi, vu que la Loi n° 39/2003 incriminant cet acte est entrée en vigueur en 2003.

Examinant les décisions attaquées, l’on constate que dans les faits concernant l’infraction prévue à l’art. 7 par la Loi n° 39/2003, l’inculpé, en sa qualité de leader; et les inculpés E.,L,M.,C .D. et B. ont constitué un groupe infractionnel organisé dès le mois d’octobre 2002, groupe qui a agi pendant une longue période (2002-2005), utilisant de façon frauduleuse deux sociétés « fantômes » ( SC N. SRL Onești et SC O. SRL Târgu Ocna), ayant pour principal but de commettre des infractions contre le patrimoine, des actes aux conséquence particulièrement graves, portant d’importants préjudices au budget de l’Etat consolidé, s’assurant en priorité d’un bénéfice illicite, par l’usage de mécanismes économiques et financiers de blanchiment de l’argent.

Se rapportant à ce grief, la Haute Cour retient que la date de constitution du groupe infractionnel, étant la fin 2002, n’était pas relevante pour la cause, puisque l’on avait retenu que l’activité infractionnelle spécifique à ce genre d’association avait eu lieu durant la période 2002-2005 et avait pris fin en 2005.

En 2002, lorsque débutait l’activité infractionnelle, l’acte de l’inculpé était incriminé à l’art. 323 al. (1) du C. pén. antérieur, conformément auquel l’acte de s’associer ou de constituer une association dans le but de commettre une ou plusieurs infractions, autres que celles indiquées à l’art. 167, où d’adhérer ou soutenir, sous quelle forme que ce soit, une telle association, était passible de peines de prison de 3 à 15 ans, sans que l’on puisse dépasser la peine prévue par la loi pour l’infraction liée au but de l’association.

Ultérieurement, entrait en vigueur la Loi n° 39/2003, prévoyant à l’art. 7 al.(1) que l’initiative ou la constitution d’un groupe infractionnel organisé, l’adhésion ou le soutien sous quelle forme que ce soit à un tel groupe était sanctionné de 5 à 20 d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits.

Les deux infractions punissaient la pluralité constituée et imposaient les mêmes conditions.

La doctrine et la jurisprudence définissaient d’ailleurs aussi, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 39/2003, l’association par les mêmes éléments qui se retrouvent à l’art. 2 lettre a), respectivement comme un groupe de personnes, ayant une certaine organisation, une discipline intérieure aux règles spécifiques concernant la hiérarchie et la répartition des tâches, autant d’éléments qui témoignent d’une structure organisationnelle et qui distinguent entre pluralité constituée et occasionnelle.

Analysant le contenu des deux incriminations, l’on constate que l’association en vue de commettre des infractions, prévue à l’art. 323 du C. pén. antérieur, était la norme générale , tandis que l’art. 7 de la Loi n° 39/2003 - la norme spéciale.

Par voie de conséquences, même si la constitution, comme modalité normative alternative, a eu lieu en 2002, l’activité infractionnelle du groupe organisé a continué tout au long de l’existence de cette association, se poursuivant dans le temps jusqu’au moment où il a cessé d’exister, respectivement à sa fin.

Il résulte donc, de la situation des faits retenus dans la cause, que l’inculpé, en tant que leader, avait constitué un groupe infractionnel organisé pour commettre des infractions et, même si le moment de l’infraction était aussi celui du premier acte de constitution, il avait continué, en vertu de cette décision, à commettre d’autres actes pareils pour réaliser le but de l’association. L’activité infractionnelle a ainsi continué naturellement, au delà du moment de la constitution du groupe, a acquis la forme infractionnelle de l’acte continu, qui a pris fin en 2005.

Au cas où, pendant la durée d’une infraction continue, plusieurs lois pénales sont adoptées, l’acte est encadré, conformément à la loi en vigueur, à la date où l’activité infractionnelle prend fin et non pas dans la loi sous l’empire de laquelle elle a commencé et a duré un certain laps de temps (voir, en ce sens, la décision n°2570 du 18 avril 2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale).

Pour conclure, c’est donc correctement que fut appliquée la loi pénale spéciale en vigueur au moment de l’épuisement des faits, pour toute l’activité infractionnelle.

En même temps, parmi les raisons de son recours en cassation, le requérant inculpé A. avait demandé de constater qu’actuellement, l’acte de constitution d’un groupe infractionnel organisé, acte retenu à sa charge, n’était plus incriminé, puisque l’art. 7 de la Loi n° 39/2003 avait été abrogé, n’ayant plus son correspondant dans l’art. 367 al. (1) C. pén.

La Haute Cour estime que le législateur avait voulu incriminer dans les dispositions de l’art. 367 al. (1) C. pén. l’infraction prévue à l’art. 7 de la Loi n° 39/2003, ce qui fait que l’on ne saurait parler d’une levée de l’incrimination frappant l’infraction de constituer un groupe infractionnel, celle-ci ayant son correspondant dans la nouvelle législation (voir, en ce sens, la décision n° 12/2014 du collège de juges chargé d’élucider certaines questions de droit en matière pénale au sein de la Haute Cour de Cassation et Justice, publiée au M. Of. n° 507 du 08 juillet 2014.

C’est ainsi qu’à l’art. 367 al. (1) C. pén. est incriminé, sous la dénomination marginale de « Constitution d’un groupe infractionnel organisé, l’acte de lancement ou constitution d’un groupe infractionnel organisé, l’adhésion ou le soutien sous quelle forme que ce soit d’un tel groupe », ce qui conduit à la conclusion que l’acte continue d’être incriminé dans la nouvelle loi, la condition de continuer l’incrimination étant ainsi remplie.

Il convient aussi de préciser que la définition donnée au groupe infractionnel organisé dans le nouveau C. pén. n’écarte que l’exigence concernant le but de la constitution du groupe à savoir d’obtenir directement ou indirectement un bénéfice financier ou matériel, la constitution d’un groupe organisé dans le seul but de commettre une ou plusieurs infractions, ce qui fait qu’il suffit d’avoir constitué un groupe organisé uniquement pour commettre une ou plusieurs infractions. Sous cet aspect non plus on ne saurait juger que la nouvelle disposition légale ait éliminé un quelconque élément dont dépendrait le caractère pénal de l’acte ou la forme de culpabilité. Bien au contraire, elle a élargi la sphère de la notion de groupe infractionnel organisé.

L’abrogation de l’art. 7 de la Loi n° 39/2003 par l’art. 126 pt. 2 de la Loi n° 187/ 2012 n’équivaut pas à une décriminalisation de l’acte, car elle opère en fait une reprise de la norme d’incrimination dans les dispositions de l’art; 367 al. (1) du nouveau C. pén.

La Haute Cour souligne donc que le syntagme « n’est pas prévu dans la loi pénale » concerne les situations où la condamnation repose sur de hypothèses d’incrimination non prévues par la loi, respectivement qui n’ont jamais fait l’objet d’une incrimination ou qui ont opéré la décriminalisation.

Or, il résulte de l’analyse de la décision pénale attaquée, que les instances du fond et de l’appel avaient correctement appliqué la loi, ce qui fait que l’acte de l’inculpé, tel qu’il est décrit dans la décision attaquée, est prévu par la loi pénale.

La deuxième critique du requérant inculpé A. vise sa condamnation à tort pour évasion fiscale, infraction prévue à l’art. 9 al.(1) lettres b) et c) de la Loi n° 241/2005 visant à prévenir et combattre l’évasion fiscale, dans les conditions où au moment des activités infractionnelles (2002-2005), l’acte n’était pas prévu par la loi pénale, car la Loi n° 241/2005 qui l’incriminait n’est entrée en vigueur qu’en 2005.

Examinant la décision attaquée, l’on constate que, du point de vue des faits concernant l’infraction prévue par l’art. 9 al. (1) lettres b) et c) de la Loi n°241/2005 pour prévenir et lutter contre l’évasion fiscale, il a été retenu qu’en sa qualité de leader du groupe infractionnel organisé, administrateur de fait de la SC N. SRL, Onești et de la SC O. Târgu Ocna, il avait dirigé de façon illicite, durant la période de novembre 2002-2006 (période fiscale ou les actes illicites produisaient leurs effets), l’activité des deux sociétés commerciales, disposant de ne pas déclarer les revenus imposables réalisés et de diminuer les revenus par des opérations fictives, afin de se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu et de la TVA due au budget consolidé de l’Etat, causant ainsi un préjudice.

L’on a également retenu que, en sa qualité d’administrateur de la SC G. SRL de Târgu Ocna et de la SC H. SRL de Târgu Ocna, l’inculpé a dirigé de façon illicite l’activité des deux sociétés commerciales, enregistrant sciemment dans leur comptabilité, dans le but de ne pas payer ou de diminuer l’impôt sur le profit et la TVA, des frais irréels, soutenus par des documents primaires d’achat (factures fiscales) émis par la SC N. SRL, respectivement SC O. SRL (que l’inculpé A. administrait lui-même), dont il savait que le prix était bien plus élevé que celui payé à l’achat.

A propos de cette critique, la Haute Cour retient que l’infraction d’évasion fiscale pratiquée dans la modalité décrite à l’art. 9 al. (1) lettres b) et c) de la Loi n°241/2005 était incriminée au moment où commençait l’activité infractionnelle et ceci à l’art. 11 lettre c) de la Loi n° 87/1994.

On a, aussi, retenu que l’acte était commis en forme continuée, ce qui fait que même si l’activité avait débuté sous l’empire de la Loi n° 87/1994, elle avait continué, pour prendre fin en 2006, après l’entrée en vigueur de la Loi n° 241/ 2005.

La loi applicable a donc été correctement choisie, étant celle du moment où l’infraction d’évasion fiscale avait pris fin.

Le requérant inculpé A. a demandé dans les motifs de son recours en cassation, de constater que l’acte d’évasion fiscale avait pour sujet actif le contribuable, or, dans la cause l’on avait retenu qu’il n’avait pas, lui, cette qualité, ni celle de représentant légal des sociétés directement impliquées dans l’activité d’évasion.

Il résulte de la situation des faits, retenue par l’instance du fond, que l’élément matériel objectif de l’infraction d’évasion fiscale, est l’omission de mettre en évidence dans les documents légaux, les revenus imposables réalisés et la diminution des revenus par des opérations fictives, pour se soustraire au paiement de l’impôt sur le profit et de la TVA au budget consolidé de l’Etat , actes commis par l’inculpé en sa qualité d’administrateur de facto de deux sociétés commerciales.

Se rapportant à cette critique, la Haute Cour note que toute personne physique ou morale agissant au nom ou dans l’intérêt du contribuable ou œuvrant à la réalisation de son objet d’activité, peur être le sujet actif de l’évasion fiscale prévue à l’art. 9 al.(1) lettres b) et c) de la Loi 241/ 2005 .

Le sujet actif peut donc être l’administrateur de droit de la société, tout comme son administrateur de fait ou toute autre personne appartenant à la société – directeur, comptable, vendeur - dans la mesure où leurs actions et/ou leur inaction visaient à pousser la société à se soustraire au paiement des taxes et impôts dûs (voir, en ce sens, la décision n° 272 du 28 janvier 2013 de la Haute Cour de Cassation et Justice).

La loi ne conditionne pas l’infraction par une quelconque qualité du sujet actif, ni par la délégation expresse d’une personne qui ait des attributions d’organisation et évidence comptable, qui ait la qualité d’administrateur ou une obligation légale ou contractuelle dans la gestion de l’activité comptable de la société.

Bien que l’inculpé n’eut pas officiellement la qualité d’associé ou administrateur dans les sociétés commerciales directement impliquées dans l’évasion, il avait exercé durant la période 2002-2006, la direction de l’activité comptable de cette société et coordonné les actions des membres du groupe.

Dans ses raisons de recours en cassation, l’inculpé requérant A. a en même temps critiqué le fait que la Cour ait retenu, en ce qui le concerne, la qualité d’auteur comme forme de participation à l’infraction d’évasion fiscale, dans les conditions où son activité infractionnelle correspondait à une instigation à commettre l’infraction mentionnée.

Or, dans la décision attaquée, l’on a retenu que l’inculpé avait aussi agi en qualité d’auteur concernant les actes matériels visant la SC G/SRL de Târgu Ocna et la SC H/ SRL de Târgu Ocna, en tant qu’administrateur de ces sociétés. Or, cette principale forme de participation, en tant qu’auteur, absorbe l’autre, secondaire, de l’instigation de la SC N. SRL, respectivement la SC O. SRL, que l’inculpé administrait en fait.

La troisième critique de l’inculpé requérant A. vise sa condamnation à tort pour l’infraction de blanchiment d’argent; prévue à l’art. 29 al (1) lettres a) et b) de la Loi n° 656/2002 concernant la prévention et la sanction du blanchiment d’argent, ainsi que l’institution de mesures de prévention et sanction du blanchiment d’argent et l’institution de mesures de prévention et lutte contre le financement des actes de terrorisme, indiquant que l’on ne saurait retenir tant la qualité d’auteur de l’infraction active, dont on suppose que provient l’argent, que celle d’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent.

Examinant la décision attaquée, l’on constate que du point de vue de la situation des faits, concernant le blanchiment d’argent, l’on avait retenu que l’inculpé A., en sa qualité de leader du groupe infractionnel organisé et de représentant légal de la SC H. SRL Onești, de la SC G. SRL Onești et de la société off-shore « P.LLC », avait dissimulé durant la période 2002- 2004, en vertu de la même résolution infractionnelle, la véritable nature de la disposition et de la circulation de certains biens et sommes d’argent, en effectuant certaines opérations illicites.
Il a également été retenu qu’en utilisant de façon concomitante/successive les sociétés commerciales dont les opérations avaient un aspect « fantôme » (siège fictif déclaré, inscription illégale comme PME, achetées au nom de personnes qui n’exerçaient pas de bonne foi leurs attributions d’administrateurs, l’accumulation de dettes considérables au budget consolidé de l’Etat, représentant l’impôt sur le profit et la TVA, ce qui a entrainé la faillite de ces société, etc.), l’inculpé A. a dissimulé la véritable nature de la propriété, de la disposition et de la circulation de certains biens.

Le blanchiment d’argent est un acte de nature pénale, conditionné par l’existence d’une infraction active (ou prémisse) à partir de laquelle sont obtenus des gains illicites (argent, biens meubles ou immeubles), ce qui permet de dissimuler leur origine illicite par des opérations légitimes. Le blanchiment d’argent a donc un caractère corrélatif dérivé, car son existence est conditionnée par une infraction préalable, dont provient le bien sujet au blanchiment, tout en ayant un caractère autonome par rapport à l’infraction active, même dans la situation où l’on n’en connait pas l’auteur.

Cependant, la loi ne conditionne pas l’existence de l’infraction de blanchiment d’argent par le fait que l’infraction active soit commise par une personne différente de celle qui participe au blanchiment d’argent.

La jurisprudence s’est d’ailleurs prononcée clairement en ce sens ( voir la décision n° 1562/ 2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, au Dossier n° x/114/2008, la décision n° 836 du 13 février 2013, rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale et la décision n° 2984 du 25 septembre 2008 de la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, au Dossier n° x/117/200).

La quatrième critique invoquée par l’inculpé requérant A. vise l’application des peines en d’autres limites que celles prévues par le nouveau C. pén., respectivement le fait que les instances du fond et de l’appel n’aient pas retenu la loi pénale la plus favorable, suite à la succession législative des normes d’incrimination, ce qui aurait eu pour conséquence l’application des peines dans des limites plus réduites.

La Haute Cour note que cette dernière critique vise à faire appliquer la loi pénale la plus favorable, question qui ne saurait être examinée par le prisme d’aucun cas de cassation prévu expressément et de façon limitative par l’art. 438 C. proc. pén.

Or, par rapport aux limites du recours en cassation, l’instance ne peut appliquer la loi pénale la plus favorable, le fait d’analyser l’incidence de celle-ci étant l’attribut exclusif de l’instance du fond, respectivement de l’appel.

Par voie de conséquences, en rapport avec les infractions retenues à la charge de l’inculpé – constitution d’un groupe infractionnel organisé, évasion fiscale et blanchiment d’argent - en rapport aussi avec les limites de peine prévues dans les normes d’incrimination fixées comme étant plus favorables dans les décisions attaquées, l’on constate qu’elles sont légales.

En conclusion, les critiques invoquées par l’inculpé requérant sont infondées et, pour ces considérations, en vertu de l’art. 448 al. (1) pt.1 C. proc. pén., le recours en cassation déclaré contre la décision pénale n° 708 du 29 juin 2015, et jugé par la Cour d’Appel de Bacău, section pénale et pour des causes impliquant mineurs et familles, au Dossier n° x/ 110/2010* sera rejeté, comme infondé.

En vertu de l’art. 275 al. (2) C. proc. pén. elle obligera l’inculpé requérant au paiement de la somme de 265 RON au titre de frais de justice à l’Etat, la somme de 65 RON représentant les honoraires partiels du défenseur désigné d’office étant avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.

LA HAUTE COUR
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE

Rejette comme non fondé le recours en cassation de l’inculpé A contre la décision pénale n° 708 de la date du 29 juin 2015, rendue par la Cour d’Appel de Bacău, section pénale et pour des causes impliquant mineurs et famille, au Dossier n° x/110/2010*.

Oblige l’inculpé requérant au paiement de la somme de 265 RON au titre de frais de justice à l’Etat, dont la somme de 67 RON s, représentant les honoraires partiels dus au défenseur désigné d’office sont avancés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive.
Rendue en audience publique, en ce 04 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 71RC/CP/2016
Date de la décision : 04/03/2016

Analyses

Création d’un groupe infractionnel organisé. Blanchiment d’argent. Recours en cassation. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. proc. pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-03-04;71rc.cp.2016 ?
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