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08/03/2016 | ROUMANIE | N°74RC/CP/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 08 mars 2016, 74RC/CP/2016


ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
CHAMBRE PENALE


Vu le présent pourvoi en cassation :



Par sa sentence pénale n° 755 du 30 septembre 2013, rendue au Dossier n° x/3/2012, le Tribunal de Bucarest, Ie section pénale:

En vertu de l’art. 260 al. (1) C. pén. antérieur, il a condamné l’inculpé A. à une peine de 3 années de prison pour l’infraction de faux témoignage. En vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thÃ

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ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
CHAMBRE PENALE


Vu le présent pourvoi en cassation :

Par sa sentence pénale n° 755 du 30 septembre 2013, rendue au Dossier n° x/3/2012, le Tribunal de Bucarest, Ie section pénale:

En vertu de l’art. 260 al. (1) C. pén. antérieur, il a condamné l’inculpé A. à une peine de 3 années de prison pour l’infraction de faux témoignage. En vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II, lettre b) C. pén. antérieur pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71, al. (1) C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé les peines accessoires prévues par l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b).

En vertu des art. 174 – 176 al. (1) lettre a) C. pén. antérieur, il a condamné l’inculpé B. à une peine de 25 ans de prison pour l’infraction de meurtre aggravé. En vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 10 ans, après l’exécution de la peine principale. En vertu de l’art. 20, rapporté à l’art. 174-176 lettres a) et b) C. pén. antérieur, il a condamné le même inculpé à une peine de 12 ans de prison pour tentative d’homicide aggravé et en vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 7 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 33 lettre a), des art. 34 lettre b) et 35 al. (3) C. pén. antérieur, il a fait fusionner les peines, l’inculpé B. devant exécuter la peine la plus lourde de 25 ans de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 10 ans après l’exécution de la peine principale résultante. En vertu de l’art; 71 al. (1) C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé les peines accessoires prévues par l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour la durée d’exécution de la peine principale résultante. En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur, il a déduit de la peine appliquée la détention préventive du 27 juin 2010 au 24 novembre 2010 et du 22 mai 2013 au 28 mai 2013. Il a disposé de prélever des échantillons de preuves biologiques de l’inculpé B. pour introduire son profil génétique au S.N.D.G.J.
En vertu des art. 174-176, al. (1) lettre a) du C. pén. antérieur, on a condamné l’inculpé C. à une peine de prison de 25 ans pour homicide aggravé. En vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur, on a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 10 ans après l’exécution de la peine principale. En vertu de l’art. 20 rapporté aux art. 174-176 lettres a) et b) C. pén. antérieur on a condamné le même inculpé à une peine de 12 ans de prison pour tentative d’homicide aggravé. En vertu de l’art. 65 C. pén. antérieur le Tribunal a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 7 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu des art. 33 lettre a), art. 34 lettre b) et 35 al. (3) C. pén. antérieur, il a fait fusionner les peines, l’inculpé C devant exécuter la peine la plus lourde de 25 ans de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour une durée de 10 ans après l’exécution de la peine principale résultante. En vertu de l’art. 71 al. (1) C. pén. antérieur il a appliqué à l’inculpé les peines accessoires prévues par l’art. 64 lettres a) et b) C. pén. antérieur pour la durée d’exécution de la peine principale résultante. En vertu de l’art. 88 C. pén. antérieur, il a déduit de la peine appliquée la prévention entre la date du 2 novembre 2010 et la date du 10 novembre 2010 et du 22 mai 2013 au 28 mai 2013. Il a disposé le prélèvement de preuves biologiques de l’inculpé C. afin d’introduire son profil génétique au S.N.D.G.J.
En vertu des articles 14, 17 et 346 al. (2) C. proc. pén. rapportés à l’art. 998 et suivants du C. civil antérieur, il a obligé les inculpés B. et C. au paiement à la partie civile D. des sommes suivantes: 25% du SMIG mensuel, à partir du 26 juin 2010 jusqu’ au majorat de la partie lésée mineure D., comme dédommagements matériels; 150.000 RON représentant des dédommagements moraux.
En vertu de l’art. 353 rapporté à l’art. 163 C. proc. pén., il a disposé une saisie conservatoire de tous les biens meubles et immeubles des inculpés B. et C. en faveur de la partie lésée D., jusqu’à la concurrence des sommes accordées au titre de dédommagements matériels et moraux.
En vertu de l’art. 14 et de l’art. 346 al (2) du C. proc. pén., rapporté à l’art. 998 et suivants du C. proc. civ. antérieur, il a obligé les inculpés B. et C. au paiement de la somme de 4. 988,31 RON à la partie civile Hôpital Universitaire des Urgences de Bucarest, au titre de dédommagements civils.
Il a noté que les parties lésées E.,F.,G.,H.,I.,J., et K. ne se sont pas constituées en parties civiles.
Il a disposé de restituer à l’inculpé C. tous les biens confisqués avec Procès-verbal de perquisition le 31 juillet 2010, à l’exception des biens suivants: le fusil de chasse de marque L. et le fusil de chasse de marque M., qui seront remis à un armurier autorisé pour leur mise en valeur conformément à la loi n°295/2004 au bénéfice de l’inculpé C., ainsi que le permis de porte-arme. En vertu de l’art. 191 C. proc. pén., il a obligé les inculpés au paiement des frais de justice à l’Etat.
Par sa Sentence pénale n° 469 du 9 octobre 2013, la Cour d’ Appel de Bucarest, IIe section pénale, a admis la demande de transfert du Dossier n° x/3/2012 du Tribunal de Bucarest, Ie section pénale, formulée par les inculpés et a transféré le jugement du dossier au Tribunal d’ Ilfov, en maintenant tous les actes du Tribunal de Bucarest, Ie section pénale, au Dossier n° x/3/2012. Conformément à l’art. 60 al. (5) du C. proc. pén. antérieur.
Vu le transfert de la cause, la sentence pénale n° 755 du 30 septembre 2013 rendue par le Tribunal de Bucarest, Ie section pénale, a été définitivement annulée et le Dossier a été enregistré au Tribunal d’Ilfov, à la date du 20 décembre 2013 au n° x/93/2013 et réparti de façon aléatoire pour un nouveau cycle de jugement sur le fond.
Par la sentence pénale n° 714 du 19 novembre 2014, le Tribunal d’Ilfov, section pénale, a décidé ce qui suit:
I. En vertu de l’art. 174-176 al. (1) lettre a) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), avec application de l’article 80 al. (2) du C. pén. antérieur, au regard des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1er février 2014), l’inculpé B. a été condamné à une peine de 24 ans de prison pour l’infraction d’homicide aggravé.
En vertu de l’art. 65 du C. pén. antérieur, une peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) – thèse II - et lettre b) du C. pén. antérieur, pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 20 du C. pén antérieur, rapporté aux art. 174-176 lettres a) et b) du C pén. antérieur, avec application de l’art. 80 al. (2) du C. pén. antérieur, au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), le même inculpé était condamné à une peine de 11ans de prison pour tentative d’homicide aggravé.
En vertu de l’art. 65 du C. pén. antérieur, était appliquée à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettres a) – thèse II – et b) du C. pén. antérieur pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 33. lettre a) et de l’art. 34 lettre b) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), on a fait fusionner les deux peines principales, l’inculpé B. devant exécuter la peine la plus lourde, de 24 années d’emprisonnement, avec un supplément de 2 années de prison, ce qui fait que finalement l’inculpé B. doit exécuter une peine principale résultante de 26 années de prison.
En vertu de l’art. 35 al. (3) du C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé B. la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettres a) – thèse II – et lettre b) du C. pén. antérieur, pour une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale résultante de 26 ans de prison, susmentionnée.
En vertu de l’art. 71 (1) du C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettres a) – thèse II - et lettre b) du C. pén. antérieur pour la durée d’exécution de la peine principale résultante susmentionnée de 26 années de prison,
En vertu de l’art. 88 du C. pén. antérieur, il a déduit de la peine principale résultante la durée de la garde à vue et de l’arrestation préventive pour la cause, du 27 juin 2010 au 24 novembre 2010 compris, et du 22 mai 2013 au 28 mai 2013 compris.
En vertu de l’art. 399 al. (I) du C. proc. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), rapporté à l’art. 214-215 C. proc. pén., il a maintenu la mesure de contrôle judiciaire prise à l’égard de l’inculpé B., par la conclusion du 24 février 2014 du Tribunal Ilfov, au Dossier n° x/93/2013. En vertu de l’art. 399 al.(1) du C. proc. pén., rapporté à l’art. 215 al. (1) et al. (2) lettre a) du C. proc. pén. et il a maintenu les dispositions de la même conclusion du 24 février 2014 du Tribunal Ilfov, ordonnant à l’inculpé B. de respecter les obligations suivantes pendant la durée de la mesure préventive du contrôle judiciaire: se présenter au siège de l’organe de poursuites pénales, chez le juge de la chambre préliminaire ou devant l’instance de jugement, toutes les fois qu’il y est convoqué; informer tout de suite l’organe judiciaire qui a ordonné cette mesure, où qui s’occupe de la présente cause de tout changement d’adresse; se présenter au commissariat de police désigné pour sa surveillance par la justice, conformément au programme de surveillance rédigé par l’organe de police, ou toutes les fois qu’il y est appelé, ne pas dépasser la limite territoriale de la Roumanie, sauf avec l’approbation préalable de l’instance de jugement.
Il a attiré l’attention de l’inculpé B. que si, pendant la durée du contrôle judiciaire, il enfreignait de mauvaise foi ses obligations ou s’il existait une suspicion raisonnable qu’il ait commis intentionnellement une nouvelle infraction pour laquelle une action pénale a été déclenchée contre lui, l’instance judiciaire pouvait demander à la proposition du procureur ou simplement disposer d’office de remplacer cette mesure préventive du contrôle judiciaire par l’arrestation à domicile ou l’arrestation préventive, dans les conditions de la loi.
Lorsque cette décision demeure définitive, en vertu de l’art.7 al. (1) de la Loi n° 76/2008 il a disposé de prélever les données biologiques de l’inculpé pour introduire son profil génétique au Système National de Données Génétiques Judiciaires.
En vertu de l’art. 5 al. (5) rapporté à l’art. 4 al. (1) lettre b) de la Loi n° 76/2008, il a porté à la connaissance de l’inculpé que les données biologiques récoltées seront utilisées pour obtenir et stocker dans le Système National de Données Génétiques Judiciaires son profil génétique.
II. En vertu des art. 174-176 al. (1), lettre a) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), avec application de l’art. 80 al.(2) du C. pén antérieur, en regard aussi des dispositions de l’art.5 al.(1) du C. pénal (en vigueur depuis le 1 février 2014), l’inculpé C. a été condamné à une peine de 24 années d’emprisonnement pour homicide aggravé.
En vertu de l’art. 65 du C. pén. antérieur, on a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) – thèse II – et lettre b) du C. pén. antérieur pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 20 du C. pén. antérieur rapporté à l’art. 174-176 lettres a) et b) du C. pén. antérieur avec application de l’art. 80 du C. pén. antérieur, au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), le même inculpé a été condamné à une peine de 11 ans de prison, pour tentative d’homicide aggravé.
En vertu de l’art. 65 du C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) – thèse II - et lettre b) du C. pén. antérieur pour une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art.34 lettre b) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al.(1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), il a fait fusionner les deux peines principales, l’inculpé C. devant exécuter la peine la plus lourde, de 24 années de prison, avec un supplément de 2 ans d’emprisonnement, soit, finalement, une peine principale résultante de 26 ans de prison.
En vertu de l’art. 35 al. (3) du C. pén. antérieur, il a appliqué à l’inculpé C. la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) – thèse II- et lettre b) du C. pén. antérieur pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale résultante de 26 ans de prison susmentionnée.
En vertu de l’art. 71 al. (1) du C. pén antérieur, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) – thèse II - et de la lettre b) du C. pén. antérieur pour la durée d’exécution de la peine principale résultante de 26 années de prison susmentionnée.
En vertu de l’art. 88 du C. pén. antérieur, il a déduit de la peine principale résultante susmentionnée, la durée de la garde-à-vue et de l’arrestation préventive dans cette cause, entre le 21 septembre 2010 et le 22 septembre 2010 compris, du 2 novembre 2010 au 10 novembre 2010 compris et du 22 mai 2013 au 28 mai 2013 compris.
En vertu de l’art. 399 al. (1) du C. proc. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014) rapporté à l’art. 214-215 du C. proc. pén., il a maintenu le contrôle judiciaire concernant l’inculpé C., par la Conclusion du 24 février 2014 du Tribunal Ilfov, concernant le Dossier n° x/93/2013. En vertu de l’art. 399 al. (1) du C. proc. pén. rapporté à l’art. 215 al. (1) et al. (2) lettre a) du C. proc. pén. il a maintenu les dispositions de la même conclusion du 24 février 2014 du Tribunal d’Ilfov, disposant que l’inculpé C. eut à respecter les obligations suivantes pour la durée de la mesure préventive de contrôle judiciaire: se présenter devant l’organe d’enquête pénale, chez le juge de la chambre préliminaire ou l’instance de jugement, toutes les fois qu’il y est appelé; informer de suite l’organe judiciaire qui a décidé de la mesure ou devant lequel est jugée la présente cause concernant tout changement d’adresse; se présenter à la police chargée de sa surveillance par l’organe de justice qui a pris la mesure, conformément au programme de surveillance établi par la police ou chaque fois qu’il y est convoqué; ne pas dépasser la limite territoriale de la Roumanie sans l’assentiment préalable de l’instance de justice.
Il a attiré l’attention de l’inculpé C. sur le fait que si, pendant la durée du contrôle judiciaire, il enfreint de mauvaise foi ses obligations ou si la suspicion raisonnable existe qu’il a commis intentionnellement une nouvelle infraction pour laquelle une action pénale est déclenchée contre lui, l’instance pénale peut, à la demande du procureur, ou simplement d’office, disposer de remplacer la mesure préventive du contrôle judiciaire par l’arrestation à domicile ou l’arrestation préventive, dans les conditions de la loi.
Lorsque la présente décision sera définitive, en vertu de l’art. 7 al.(1) de la Loi n° 76/2008, le Tribunal dispose de prélever les preuves biologiques de l’inculpé, pour introduire son profil génétique dans le Système National de Données Génétiques Judiciaires.
En vertu de l’art. 5 al. (5) rapporté à l’art. 4 al. (1) lettre b° de la Loi n° 76/2008, il a porté à la connaissance de l’inculpé le fait que les preuves biologiques récoltées seront utilisées pour obtenir et stocker don profil génétique au Système National de Données Génétiques Judiciaires.
III. En vertu de l’art. 260 al. (1) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), avec application de l’art. 80 al. (2) du C. pén. antérieur, au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), l’inculpé A. a été condamné à une peine de 4 années de prison pour l’infraction de faux témoignage.
En vertu de l’art. 65 du C. pén. antérieur, le tribunal a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) – thèse II - et lettre b) du C. pén. antérieur, pour la durée de l’exécution de la peine principale de 3 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71 al. (1) du C. pén. antérieur, on a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) – thèse II - et lettre b) du C. pén. antérieur pour la durée d’exécution de la peine principale susmentionnée de 4 ans de prison.
IV. En vertu des art. 14, 17 et 346 al. (1) de l’ancien C. proc. pén. (en vigueur jusqu’au 1 février 2014) rapporté aux articles 998, 999 et 1003 C. civ. (dans la rédaction antérieure à la Loi n° 287/2009 et à la Loi n° 71/2011), au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al.(1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), ainsi que de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 265/2014, il a obligé en solidaire les inculpés B. et C. au paiement à la partie lésée D. (mineure au 26 juin 2010) des sommes suivantes:
- 25 % du SMIG mensuel, à partir du 26 juin 2010 et jusqu’au majorat de la partie lésée, le mineur D., au titre de dédommagements matériels;
- 200.000 RON, représentant des dédommagements moraux.
En vertu de l’art. 353 de l’ancien C. proc. pén., rapporté à l’art. 163 al. (6) lettre b) de l’ancien C. proc. pén., il a disposé d’instituer une saisie conservatoire sur tous les biens meubles et immeubles présents et à venir des inculpés B. et C., en faveur de la partie lésée D., jusqu’à la concurrence des sommes accordées au titre de dédommagements matériels et moraux susmentionnés.
En vertu de l’art. 346, al.(1) de l’ancien C. proc. pén. (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), rapporté à l’art. 998, 999 et 1003 du C. civ. ( dans la rédaction antérieure à la Loi n° 287/2009 et de la Loi n° 71/2011), au regard aussi des dispositions de l’art. 5 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), ainsi que de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 265/2014, il a admis l’action civile au caractère annexe, promue par la partie civile Hôpital Universitaire des Urgences de Bucarest et a obligé de ce fait en solidaire les inculpés B. et C., de payer à la partie civile Hôpital Universitaire des Urgences de Bucarest la somme de 4.988,31 RON, au titre de dédommagements matériels.
En vertu de l’art. 346 al. (1) de l’ancien C. proc. pén. (en vigueur jusqu’ au 1 février 2014) il a pris acte du fait que les parties lésées E.,F.,G.,H.,I.,J et K. ne s’étaient pas constituées en parties civiles dans cette cause.
En vertu de l’art. 397 al. (3) du C. proc. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014), il a disposé la restitution à l’inculpé C. de tous les biens confisqués et consignés au Procès-verbal de perquisition du 31 juillet 2010, à l’exception des biens suivants: un fusil de chasse de marque L., un fusil de chasse de marque M. (qui seront remis à un armurier autorisé pour leur mise en valeur, conformément à la Loi n° 295/2004 au bénéfice de l’inculpé C.); ainsi que le permis de porte-arme.
En vertu de l’art. 274 al. (1) et (2) du C. de proc. pén. il a obligé les inculpés au paiement des frais de justice à l’Etat, comme suit: I. doit payer la somme de 2.000 RON, B. doit payer 8.500 RON, C. doit payer la somme de 8.500 RON.
Il a été retenu essentiellement que, le 26 juin 2010, les inculpés B., C. et N. ont commis dans une halle de la boucherie O. de la commune de Dragomirești, départ. d’Ilfov, des actes de violence physique répétés et d’intensité accrue sur les nommés F., E.et I. dans l’intention de mettre un terme à leur vie, violences suite auxquelles la victime I. est décédée, tandis que les victimes F. et E. ont eu besoin de soins médicaux à l’Hôpital Universitaire des Urgences de Bucarest, leurs vies étant en péril.
Pour ce qui est de la culpabilité de l’inculpé A., l’on a constaté que l’accusation portée contre l’inculpé A. dans le réquisitoire est d’avoir nié la connaissance des faits respectifs, lorsqu’il a été entendu comme témoin, le l2 juillet 2010, bien qu’il eut connaissance des circonstances dans lesquelles les victimes E., F. et I. ont été amenées et agressées à la Boucherie O., agression suite à laquelle I. est décédé.
En ce qui concerne cette accusation, l’instance première a retenu que, tout en connaissant bien le contexte dans lequel les trois victimes ont été agressées, l’inculpé A. a déclaré aussi bien lors de l’enquête pénale, que lors du jugement, qu’il ne connaissait personnellement rien de ces circonstances.
Ce qui plus est, au moment où l’inculpé C. a appelé le Service des Urgences 112, le voyant très marqué et bégayer au téléphone, l’inculpé A. a continué la conversation téléphonique à sa place et a tenté d’accréditer la version que les victimes de l’agression s’étaient battues entre elles, bien qu’il eut, lui-même, demandé à N. de ne plus leur taper dessus car il risquait de les tuer, comme il ressort de la deuxième déclaration de cet inculpé, faite au procès et des notes reproduisant les entretiens téléphoniques.
Etant entendu le 12 juillet 2010, en qualité de témoin, lorsqu’on lui a communiqué qu’étant un proche parent, il n’était pas obligé de témoigner, l’inculpé a nié connaître les circonstances concrètes de l’agression, niant même le fait qu’il ait eu un entretien quelconque sur ce sujet, déclaration intégralement maintenue au procès, dans la première déclaration de A. au Tribunal de Bucarest.
L’entretien téléphonique du 1 juillet 2010, 11:15:16 h., où l’inculpé A. appelait l’utilisateur du numéro x, va dans le même sens de la connaissance par l’inculpé A. des circonstances des agressions.
Le tribunal a noté que l’inculpé avait été retenu et qu’il a donné un récit tronqué des faits, tout comme la circonstance que inconsciemment il a indiqué que B. aussi avait participé aux actes respectifs. Sa déclaration corrigée et la précision que N. seul les aurait battus est déterminée par son soupçon que l’entretien téléphonique soit sur écoutes, ce qui l’a poussé à tenter de façon mensongère à faire porter toute la responsabilité sur l’inculpé fugitif N., contre qui un mandat d’arrêt en absence avait été ultérieurement émis, des poursuite étant engagées contre lui.
Ont été retenues, dans le même sens, les premières déclarations des personnes lésées F. et E. indiquant que B., N. et C. avaient participé aux actes commis et que l’inculpé A. était entré à un moment donné dans la halle et avait demandé à l’inculpé N. de ne plus les frapper, car il allait les tuer.
Ce qui plus est, la culpabilité de l’inculpé A. résulte de sa déclaration même, déposée au dossier du Tribunal de Bucarest, où l’inculpé A. se rétractait par rapport à sa déclaration de témoin, du 12 juillet 2010, demandant que lui soit appliqué l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur. L’on a ainsi constaté que la culpabilité de l’accusé A. concernant l’acte incriminé par l’art. 260 al.(1) du C. pén. antérieur était incontestable, la clause d’impunité prévue par l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur ne lui étant pas applicable.
Pour ce qui est de l’encadrement juridique de l’acte dont l’inculpé A. est coupable, il a été retenu qu’il s’agissait de celui prévu à l’art. 260. al. (1) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014) ou, selon le cas, de l’encadrement prévu par l’art. 273 al. (1) et al. (2) lettre d) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2014). Il a été constaté que, dans ce cas aussi, les limites des peines (le minimum et le maximum spécial) étaient les mêmes (la prison de 1 à 5 ans). Par voie de conséquences, de ce point de vue, les modifications législatives intervenue après le 1 février 2014 n’ont aucun influence « pratique » sur la cause, la clause d’impunité prévue par l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur ayant été reprise par l’art.273 al. (3) du nouveau C. pén.
Mais vu que les peines complémentaires et accessoires applicables étaient plus douces au C. pén. antérieur, l’instance a estimé que les prévisions de l’ancien C. pén. étaient plus favorables.
En ce qui concerne la cause d’impunité prévue à l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur ( cause reprise par l’art. 273 al. (3) du nouveau C. pén.), le Tribunal a estimé qu’elle n’était pas applicable à l’inculpé A., mais pour d’autres raisons que celles mises en évidence dans les considérations de la Sentence pénale n° 755 du 30 septembre 2013, donnée par le Dossier n° x/3/2012 du Tribunal de Bucarest, Ie section pénale, (sentence supprimée par la décision de transfert de la Cour d’appel de Bucarest dans cette cause).
Il a constaté en ce sens que l’art. 260 al. (1) du C. pén. antérieur (en vigueur jusqu’au 1 février 2014), et l’art. 273 al. (1) du C. pén. (en vigueur depuis le 1 février 2O14) réglaient deux types de faux témoignages.
On y règle d’une part le faux témoignage par commission, c’est à dire le faux témoignage « actif » (cas où le témoin « fait des affirmations mensongères » et par cela pousse les organes d’enquête pénale à poursuivre un innocent, le témoin mensonger sachant que la personne est innocente, mais voulant lui porter tort).
D’autre part, on y règle le faux témoignage par omission, c’est à dire le faux témoignage « passif » (le cas où le témoin « ne dit pas tout ce qu’il sait » et crée par cela des difficultés aux organes de poursuite pénale dans l’enquête sur un supposé coupable, le faux témoin sachant que cet homme-là est coupable, mais voulant lui faciliter la vie.
Entre ces deux types de faux témoignages, il est évident que le mensonge « actif » est bien plus grave (comme danger social, comme conséquences pénales possibles, car il est bien plus grave de punir un innocent, suite à un faux témoignage « actif », que de ne pas punir un coupable, suite à un faux témoignage « passif »). Vues ces considérations d’ordre moral, mais aussi de politique pénale, le législateur a introduit, dans la loi, par les dispositions de l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur (reprises dans l’art. 273 al. (3) du nouveau C. pén.), une clause de non incrimination, mais qui n’est applicable que pour le faux témoignage « actif », bien plus grave pour les raisons indiquées. Le législateur a voulu ainsi stimuler celui qui, après avoir « fait des affirmations mensongères » et poussé ainsi les organes d’enquête pénale à poursuivre un innocent (le témoin mensonger sachant que la personne est innocente, mais voulant lui porter tort), au cas où il aurait des remords, à pouvoir ne pas être puni pour un faux témoignage « actif », si (dans les causes pénales, avant l’arrestation de l’inculpé ou, dans toutes les causes, avant qu’une résolution ne soit prononcée ou qu’une autre solution soit donnée, suite au faux témoignage (« actif ») le témoin se rétracte.
Or, le faux témoignage « passif » ne bénéficie pas de cette clause d’impunité. Ceci parce que, dans le cas où le témoin « ne dit pas tout ce qu’il sait » et que, par ces omissions il crée des difficultés aux organes d’enquête pénale dans la poursuite d’un supposé coupable (le faux témoin sachant que cet homme-là est coupable), c’est là l’obligation (de service) des organes d’enquête. Mais si ultérieurement le coupable qui, après « ne pas avoir dit tout ce qu’il sait » et par ces omission avoir empêché les organes de poursuite pénale d’enquêter sur le supposé coupable (le faux témoin sachant que la personne est coupable), dans le cas où l’auteur de l’infraction est pris de remords pour avoir empêché l’activité des organes d’enquête, il ne peut pas éviter d’être puni pour témoignage mensonger « passif ». Si, comme dans la présente espèce, au cas où le témoin « ne dit pas tout ce qu’il sait » et cause ainsi des difficultés aux organes de poursuites pénales dans l’enquête d’un supposé coupable d’homicide (et le faux témoin sait que cet homme-là est coupable, car il l’a vu commettre des actions matérielles qui ont entrainé la mort d’une personne). Si les organes d’enquête arrivent à prouver l’implication de cette personne dans un homicide, grâce à l’administration d’autres preuves (par des interceptions légales de conversations téléphoniques) et, ce qui plus est, si les enquêteurs accusent aussi le faux témoin de faux témoignage (« passif »), même si il se rétracte, il ne peut plus bénéficier de la clause de non-incrimination prévue dans les dispositions de l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur (repris par l’art. 273 al. (3) du C. pén.), pour la simple raison que la loi (art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur ou art. 273 al. (3) du C. pén.) précise que seul le faux témoignage « actif » (pas celui « passif ») bénéficie de cette cause d’impunité.
Par voie de conséquence, vu que dans la présente espèce l’inculpé A. a commis une infraction de témoignage mensonger « passif », il ne bénéficie pas de la cause de non incrimination prévue dans les dispositions de l’art. 260 al. (2) du C. pén. antérieur (reprises par l’art. 273 al. (3) du C. pén.).
Contre cette sentence, se sont pourvus en appel les inculpés B., C. et A.
Par la Décision pénale n° 998 du 10 juillet 2015, la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, a admis en vertu de l’art. 421 pt.2 lettre a) C. proc. pén. les appels formulés par les inculpés-appelants B.,C. et A. contre la sentence pénale n° 714 du 19 novembre 2014, rendue par le Tribunal d’Ilfov, section pénale, au Dossier n° x/93/ 2013.
Le Tribunal a partiellement annulé la sentence pénale appelée et, sur le fond, après un nouveau jugement:
1. En vertu de l’art. 396 al. (5) C. proc. pén. rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre h) C. proc. pén. avec référence à l’art. 260 al. (2) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. et l’art. 5 al.(1) C. pén.; il a arrêté le procès pénal contre l’inculpé A. pour faux témoignage,, infraction prévue à l’art. 260 al.(1) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art; 5 al. (1) C. pén., suite au retrait du faux témoignage.
2. A. En vertu de l’art. 396 al. (2) C. proc. pén., il a condamné l’inculpé B. à une peine de 21 années de prison, pour homicide aggravé, infraction prévue aux art. 174 – 176 al. (1) lettre a) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén.
En vertu de l’art. 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et de l’art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé une peine complémentaire lui interdisant l’exercice des droits prévus à l’art.64 al. (1) lettre a) - thèse II – et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. pour une durée de 5 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71 al. (1) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et art. 12 al (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
2. B. En vertu de l’art. 396 al. (2) C. proc. pén., il a condamné l’inculpé B. à une peine de 10 années de prison, pour tentative d’homicide aggravé, prévue à l’art. 20, rapporté aux art. 174- 176 lettres a) et b) de la Loi n°15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 80 al. (2) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. Pén, et de l’art. 5 al. (1) C. pén.
En vertu de l’art. 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1° C. pén. et art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettres a) thèse II et lettre b) de la Loi n°15/1968 concernant le C. pén., pour une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71 al/ (1) de la Loi n° 15/1968 portant sur le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et de l’art. 12 al. (1) de la Loi n°187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., il a fait fusionner les deux peines principales susappliquées, l’inculpé ayant à exécuter la peine la plus lourde, de 21 ans de prison, à laquelle il a ajouté un supplément de 2 ans de prison, l’inculpé ayant finalement à exécuter la peine principale résultante de 23 années d’emprisonnement.
En vertu de l’art. 35 al. (3) rapporté à l’art. 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et de l’art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale résultante.

En vertu de l’art. 71 al. (1) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
3. A. En vertu de l’art. 396 al. (2) C. proc. pén., il a condamné l’inculpé C. à une peine de 20 ans de prison pour homicide aggravé, prévu par les art. 174-176, al. (1) lettre a) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén.
En vertu de l’art. 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén. avec application de l’art.5 al. (1) C. pén. et de l’art. 12 al.(1) de la Loi n°187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/ 1968 sur le C. pén. pour une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71 al. (1) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., en application de l’art. 5 al.(1) C. pén. et art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén., pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
3. B. En vertu de l’art. 396 al. (2) C. proc. pén., il a condamné l’inculpé C. à une peine de 10 années de prison, pour tentative d’homicide aggravé, prévu à l’art. 20 rapporté aux art. 174-176 lettres a) et b) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., avec application de l’art. 80 al. (2), de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén. et art. 5 al. (1) C. pén. en vertu de l’art. 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 sue le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1)C. pén. et de l’art. 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. pour une durée de 5 ans après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 71 al. (1) de la Loi n°15/1968 sur le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et art. 12 al. (1) de la Loi n°187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
En vertu de l’art. 33 lettre a) et de l’art. 34 lettre b) de la Loi n° 15/1968 sur le c. pén., avec application de l’art.5 al. (1) C. pén., il a fait fusionner les deux peines principales sus- appliquées, l’inculpé ayant à exécuter la peine la plus lourde, de 20 ans de prison, à laquelle est ajouté un supplément de 2 années d’emprisonnement, l’inculpé ayant finalement à exécuter une peine principale résultante de 22 années de prison.
En vertu de l’art. 35 al. (3) rapporté à l’ art 65 al. (2) et (3) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et de l’art.12 al. (1) de la Loi n° 187/ 2012; il a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., pour une durée de 5 ans, après l’exécution de la peine principale résultante.
En vertu de l’art. 71 al. (1) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et de l’art; 12 al. (1) de la Loi n° 187/2012, il a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II et lettre b) de la Loi n° 15/1968 sur le C. pén. pour la durée d’exécution de la peine principale résultante.
Il a maintenu les autres dispositions de la sentence pénale appelée.

Il a essentiellement été retenu que l’instance du fond a judicieusement analysé les preuves administrées dans la cause, établissant correctement tant la situation des faits que la culpabilité des inculpés par rapport aux incriminations qui leur sont apportées dans l’acte d’accusation, mais à la différence de l’instance du fond, l’instance de contrôle judiciaire a trouvé justifiée la demande de faire cesser le procès pénal formulé par l’inculpé A., suite au retrait de sa déclaration de témoin, puisque les dispositions de l’art. 260 al. (2° C. pén. antérieur prévoient une telle possibilité.
En interprétant les dispositions légales susmentionnées, il a été apprécié que le retrait du témoignage dans le sens des dispositions de l’art. 260 C. pén. antérieur était une manifestation de la volonté de la personne qui, en comprenant la conséquence de sa déclaration dont la nature devait produire des effets juridiques, entendait se rétracter pour que ces effets ne se produisent plus.
Vu que la loi sur la cause d’impunité ne distingue pas entre les situations où le témoin fait des déclarations mensongères et celles où il ne dit pas tout ce qu’il sait concernant des circonstances essentielles sur lesquelles il a été questionné, selon le principe ubi lex non distinguit, nec nos distingere debemus une telle possibilité a été accordée seulement dans le premier cas (celui du témoignage actif), cela revient à faire un ajout à la loi.
Le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest et l’inculpé C. se sont aussi pourvu d’un recours en cassation contre la décision de l’instance d’appel.
Dans son pourvoi en cassation, le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest a évoqué le cas de recours en cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén. „l’on a disposé à tort la cessation du procès pénal’.
On y a mentionné, parmi les raisons d’impunité, l’importance des aspects théoriques incidents et des particularités de la cause, dans le sens que par rapport à la modalité de laquelle a été exprimé le retrait du faux témoignage, le moment où il s’est produit et le cadre processuel ne réunissent ni les conditions de l’art. 260 al. (2), ni celles de l’art. 260 al. (3) C. pén. antérieur, puisqu’il s’agit d’une déclaration formelle de retrait du témoignage que les organes judiciaires (en vertu d’autres preuves) ont jugé comme mensonger, dans les conditions où a été pratiquement maintenu le témoignage irréel et où l’on n’a pas offert les détails directement perçus (chose prouvée), qui étaient essentiels et sur lesquels on lui a posé des questions. D’autre part, ce retrait (même formel) du faux témoignage était fait par A. dans son propre procès, lorsque commençait l’enquête pénale contre lui-même, ce qui fait que les dispositions de l’art. 260 al. (3) C. pén. antérieur, soient inapplicables (voir, par ex., Avram Filipas, « Infractions contre la justice », Editions Academiei; page 66).
Il a également été estimé qu’il convient de prendre en considération, d’une part, la raison des causes d’exemption de peine (parmi lesquelles on compte aussi le retrait du faux témoignage); définies comme des causes subjectives, liées à la conduite ultérieure aux faits et d’autre part, les conditions qu’elle doit réunir pour conduire à de telles conséquences.
Dans cet ordre d’idées, certaines causes (par exemple, la dénonciation du fait par celui-là même qui graisse la patte de quelqu’un (art. 255 al. (3) C. pén. 1968) ont pour but de faire prendre et faire répondre de ses actes la personne qui reçoit les dessous de table, tandis que d’autres (ex. le retrait du faux témoignage – art. 260 al. (2) C. pén. 1968) sont destinées à stimuler l’auteur de l’acte, qui après avoir poussé la justice à faire des recherche sur des situations irréelles, inaptes à faire ressortir la vérité; retire son témoignage avant qu’il ne produise des effets graves ou même irréversibles, la justice pouvant réorienter ainsi les recherches dans une direction efficace pour une vraie solution de la cause et trouver les vrais responsables des infractions. Il est certain que les causes d’impunité ne sont nullement gratuites, ce ne sont pas des cadeaux du législateur aux faux témoins, la rétractation devant être faite dans certaines conditions pour produire l’impunité.
C’est ainsi que, dans les causes pénales, pour prévenir justement la consolidation du danger créé par l’infraction, la rétractation doit avoir lieu avant l’arrestation de l’inculpé, et dans toutes les causes (causes pénales comprises, où l’on n’a pas encore ordonné l’arrestation de l’inculpé) avant la décision ou la solution du procès suite au témoignage mensonger.
Au cas où se trouvent réunies les conditions de l’art. 260 al. (2) et (3) du C. pén., mais où des poursuites pénales ont commencé (dans le sens du début effectif du procès pénal et non pas uniquement de sa phase préparatoire) contre le témoin (dans l’espèce), la rétractation du faux témoignage n’aura plus l’effet de non incrimination. Il convient de souligner dans ce contexte la différence entre la cause de non incrimination dont nous parlons et les prévisions de l’art. 22 C. pén. 1968, dans le sens que le coupable de faux témoignage peut se rétracter même après la découverte de son acte, uniquement dans les conditions de l’art. 260 al.(2) C. pén. et avant le lancement de l’action pénale contre lui.
Par rapport au moment de rétractation du faux témoignage et au moment du procès où cette rétractation a lieu, elle peut avoir l’effet d’une cause d’impunité (comme nous l’avons précédemment indiqué), d’une circonstance atténuante obligatoire (lorsque la rétractation a eu lieu après la prise d’une décision ou d’une solution suite au faux témoignage, mais la décision ou solution n’est pas définitive) ou d’un effet positif.
Par rapport à ce qui vient d’être exposé, l’on a estimé que le point de vue exprimé par la Cour d’appel de Bucarest n’est pas acceptable, pour la bonne raison qu’il fait aussi abstraction de la raison des causes d’impunité et des conditions dans lesquelles celles-ci peuvent produire des effets, en les réduisant à une application abrupte de dispositions légales.
D’autre part, le Tribunal de Bucarest et le Tribunal d’Ilfov ont développé des éléments importants dans leur approche des éléments d’impunité, le premier concluant que le retrait d’une déclaration uniquement pour bénéficier de la cause d’impunité, la personne précisant que son témoignage ne correspondait pas à la réalité, ne pouvait pas avoir pour effet de lui épargner la sanction, car d’une part, elle laissait l’administration du probatoire dans une voie erronée et d’autre part, elle n’offrait pas les données effectivement perçues, ne réorientait pas les recherches dans une voie permettant d’établir la vérité. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal d’Ilfov, bien qu’ayant développé une théorie susceptible de susciter des arguments pour et contre, avait à juste titre à la base l’idée que le retrait d’un témoignage qui ne correspondait pas à la vérité, sans offrir une déclaration complète et réelle sur les aspects essentiels, au sujet desquels le témoin avait été questionné (dans l’espèce, les faits perçus par A. avaient une importance exceptionnelle et des questions lui avaient été posées sur les événements respectifs) équivalait à un faux témoignage, perpétué par omission. C’est la raison pour laquelle, bien que l’art. 260 al. (2) C. pén. 1968 ne fasse pas de distinction entre les deux modalités de l’infraction, le juge a conclu qu’il ne pouvait pas appliquer la cause d’impunité dans la situation de faux témoignage par omission.
En conclusion, vues les dispositions de l’art. 448 C. proc. pén. concernant les solutions pouvant être rendues au jugement du recours en cassation, le Parquet a demandé, en vertu de l’art. 448 al.(1) pt. 2 lettre b) du C. proc. pén. d’admettre le recours et faire rejuger la cause à la Cour d’Appel de Bucarest.
Par la Conclusion n° 377 /RC du 10 novembre 2015, rendue au Dossier n° x/93/2013, la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, a admis en principe le pourvoi en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest contre la Décision pénale n° 998 du 10 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, concernant l’inculpé A. et a rejeté comme inadmissible en principe la demande de recours en cassation de l’inculpé C.
Examinant le recours en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, la Haute Cour constate qu’il est fondé pour les raisons suivantes:
Le recours en cassation est la voie extraordinaire d’attaque en annulation pouvant être exercée contre les décisions pénales définitives, rendues par les cours d’appel, en tant qu’instances d’appel, dans les cas de cassation strictement prévues par la loi, de façon limitative, et dont le but est de soumettre à la Haute Cour de Cassation et Justice un jugement sur la conformité de la décision attaquée avec les règles de droit applicables.
Conformément à l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén. „les décisions sont sujettes à cassation, lorsqu’il a été décidé à tort de faire cesser le procès pénal’. Ce cas de cassation correspond à l’ancien art. 385° al. (1) pt. 16 C. proc. pén. antérieur, ce qui fait que la jurisprudence concernant ce cas de cassation peut être mise en valeur pour établir l’incidence du cas de pourvoi en cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén.
Dans la cause, l’inculpé a été traduit en justice par le Réquisitoire du Parquet près le Tribunal de Bucarest n° x/P/2010 du 10 juillet 2012, pour l’infraction de faux témoignage, prévu et puni par l’art. 260 al.(1) C. pén. antérieur, en retenant essentiellement que, étant entendu comme témoin, le 12 juillet 2010, bien qu’il connut les circonstances dans lesquelles les victimes E., F. et I. avaient été amenées et agressées à la Boucherie O. de la commune de Dragomirești, dép. d’Ilfov le 26 juin 2010, agressions suite auxquelles I. est décédé, tandis que les victimes F. et E. ont eu besoin de soins médicaux à l’Hôpital Universitaire des Urgences de Bucarest, il a nié être au courant de ces aspects.
Par la Sentence pénale n° 714 du 19 novembre 2014, rendue par le Tribunal d’Ilfov, section pénale, l’inculpé A. a été condamné à une peine de 4 ans de prison pour faux témoignage, avec exécution en régime de détention et a rejeté comme infondée la demande de faire cesser le procès pénal formulée par l’inculpé.
Par sa Décision pénale n°998 du 10 juillet 2015, la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, a admis, entre autres, l’appel de l’inculpé A. et a disposé de faire cesser le procès pénal le concernant, suite au retrait de son faux témoignage.
Pour en disposer ainsi la Cour a conclu qu’il résultait de l’interprétation des dispositions légales que le retrait du témoignage, dans le sens des dispositions de l’art. 260 C. pén., était une manifestation de la volonté de la personne, qui comprenant les conséquences de son acte – de faire une déclaration susceptible de produire des effets juridiques, préférait se rétracter pour empêcher qu’elle ne produise ces effets.
Comme la loi ne précise pas si cette cause d’impunité opérait uniquement si le témoin faisait des déclarations mensongères ou si il ne disait pas tout ce qu’il savait concernant des circonstances essentielles sur lesquelles il a été questionné, conformément au principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, accorder cette possibilité uniquement dans le premier cas ( celui du témoignage actif) signifiait ajouter un supplément à la loi.
Par rapport aux données de l’espèce, la Haute Cour estime que la solution de l’instance d’appel était contraire aux dispositions légales applicables, concernant le retrait du témoignage.
Conformément à l’art. 260 C. pén. antérieur, le faux témoignage est l’acte du témoin qui, dans une cause pénale, civile, disciplinaire ou toute autre, qui implique des témoins, fait des affirmations mensongères ou ne dit pas tout ce qu’il sait concernant les circonstances essentielles sur lesquelles on lui pose des questions cet acte est puni d’une peine de prison de 1 à 5 ans.
L’acte prévu par l’alinéa précédent n’est pas puni, dans les causes pénales, avant l’arrestation de l’inculpé, ou, dans toutes les causes, avant que ne soit rendue une décision ou solution concernant le faux témoignage, si le témoin se rétracte.
Si le retrait du témoignage intervient, dans la cause pénale après l’arrestation de l’inculpé ou dans toute cause après le prononcé d’une décision ou d’une autre solution, suite au faux témoignage, l’instance réduira la peine conformément à l’art. 76.
Conformément aux dispositions légales énoncées, sera qualifié de faux témoignage, le récit erroné, non-conforme à la réalité de certaines circonstances liées à la cause ou le silence qui ne permet pas de tirer au clair des circonstances essentielles sur lesquelles on questionne le témoin et qu’il connait, tandis que le refus clair de témoigner ou de répondre (après que la personne ait accepté de déposer un témoignage) ne peut être qualifié de faux témoignage. La raison pour laquelle ces deux types de refus ne sont pas perçus comme faux témoignages est que, étant clairement exprimés, ils n’induisent pas en erreur les organes judiciaires, mais les avertissent seulement du fait qu’ils ont à administrer d’autres preuves pour savoir ce que le témoin refuse de dire.
Par rapport à ces deux attitudes possibles du sujet actif de l’infraction (par commission ou omission) la justice doit se manifester dans des circonstances essentielles (le caractère essentiel étant déterminé par l’objet de preuve, par l’utilité de celle-ci pour régler la cause et par son aptitude à influer sur la responsabilité de l’auteur de l’acte) sur lesquelles il est questionné.
Conformément aux dispositions de l’art. 260 al. (1) C. pén. antérieur, l’acte prévu à l’art. 260 al. (1) n’est pas puni si le témoin se rétracte avant que n’ait lieu, dans la cause pénale, l’arrestation de l’inculpé. Dans toutes les causes, avant que ne soit prononcée une décision ou autre solution, suite au faux témoignage, le témoin se rétracte.
Par voie de conséquences, à propos de cette cause d’impunité, par rapport à la modalité d’expression dans l’espèce du soit disant retrait de faux témoignage, au moment où il s’est produit, la Haute Cour estime qu’ il ne réunit pas les conditions pour appliquer l’impunité.
On constate dans la cause, par le Réquisitoire du Parquet près le Tribunal de Bucarest, du 10 juillet 2012 – que l’inculpé B. (retenu et en état d’arrêt depuis le 27 juin 2010) a été traduit en justice pour homicide aggravé et tentative d’homicide, que le 26 juin 2010, dans une halle de la Boucherie O. de la commune de Dragomirești – Ilfov, il a commis des actes de violence physique sur les nommés F., E. et I., dans l’intention de leur ôter la vie, le dernier étant décédé. Suite à la même action, était traduit en justice l’inculpé C. (arrêté le 3 novembre 2010), et l’on a retenu que dans le même cadre antérieurement décrit et sur les mêmes personnes, avec B. et N. (arrêté en son absence le 20 juillet 2010) il a commis les violences susmentionnées, après quoi il a transporté E. à une ferme située dans un champ proche, dans le but d’empêcher les poursuites pénales.
A. fut d’abord entendu comme témoin (le 12 juillet 2010) au dossier dans lequel étaient enquêtés les deux inculpés B. et C. Il n’a pas cru bon de se prévaloir des dispositions de l’art. 80 al. (1) C. proc. pén. antérieur (le témoin est un parent de IIe et IIIe degrés des inculpés B. et C.) et a déclaré ne rien savoir concernant les circonstances concrètes dans lesquelles l’agression s’est produite, niant avoir eu un quelconque entretien lié au sujet. Ce qui plus est, sachant que N. évitait les poursuites pénales, il a tenté de placer à sa charge la responsabilité des faits.
Comme il a été constaté ultérieurement, par les preuves administrées dans la cause, qu’il connaissait des circonstances essentielles pour savoir la vérité et régler la cause contre A., le 31 octobre 2011, des poursuites pénales ont commencé pour l’infraction de faux témoignage et le 24 novembre 2011 il a été entendu comme accusé, déclarant à cette occasion qu’il ne connaissait pas alors les circonstances dans lesquelles les bergers avaient été agressés, ces agressions ayant abouti au décès de I.
Le 25 février 2013, dans le contexte de son audition en qualité d’inculpé, 1. a maintenu devant le juge du Tribunal d’lfov la même déclaration du 24 novembre 2011, dans le sens qu’il n’avait pas connu les circonstances dans lesquelles les parties lésées ont été agressées; ni si le décès de I. était survenu suite aux actes de violence de B., C. et N.
Ultérieurement, au terme du 20 mai 2013, la défense a déposé la déclaration de l’inculpé A., signée aussi par son défenseur choisi, celui-ci indiquant qu’il entendait retirer sa déclaration du 12 juillet 2010 et qu’il exerçait son droit de ne rien déclarer dans la cause, vu ses rapports de parenté avec les coinculpés B. et C.
Au terme du procès du 26 août 2013, au dossier où il avait la qualité d’inculpé, interpellé par l’instance sur la déclaration de retrait du faux témoignage du 12 juillet 2010, l’inculpé A. a mentionné, comme il ressort de la conclusion de séance du 26 août 2013 du Tribunal de Bucarest, rendue au Dossier n° x/3/2012, que la déclaration du 12 juillet 2010 n’était pas mensongère et correspondait à la vérité, mais qu’il voulait se rétracter puisque c’était là son droit, pour bénéficier de l’effet de l’art. 260 al. (2) C. pén. antérieur.
La Haute Cour estime que pour appliquer la cause d’impunité prévue à l’art. 260 al. (2) C. pén. antérieur, la condition posée par le législateur se rapportait au retrait du faux témoignage et non pas d’une déclaration réelle, qui correspondait à la vérité. Considérer que ces dispositions étaient applicables pour retirer des déclarations conformes à la vérité était une manière de dénaturer aussi bien la lettre que l’esprit des dispositions légales, destinées à pousser celui qui fait des déclarations mensongères à reconnaître ce forfait et à faire des déclarations réelles, permettant à apprendre la vérité.
Or, dans la présente cause, l’inculpé n’a pas retiré sa fausse déclaration, il l’a pratiquement maintenue. Le retrait de la fausse déclaration implique pour le témoin d’offrir des détails qu’il a directement perçus (chose prouvée) et qui étaient essentiels, sur lesquels on lui avait spécialement posé des questions et non pas de maintenir sa déclaration antérieure qui contenait de faux aspects, contraires à la réalité.
Or, par sa déclaration à la séance du 26 août 2013, mentionnée dans la conclusion de séance, mention qui n’est contestée ni par l’inculpé, ni par son défenseur choisi dans la voie d’attaque de l’appel, ni devant l’instance au recours, bien que le procureur ait fait des références ponctuelles à cette déclaration, le coinculpé a tenté d’éviter la responsabilité pénale par une formule à laquelle il donne un sens sacramental, contraire au sens légal de la notion qui suppose, comme on l’a précisé, de revenir sur la déclaration mensongère et de présenter la variante réelle des faits essentiels sur lesquels il était entendu en tant que témoin.
La raison des clauses d’impunité n’est pas d’offrir des « gratuités » à ceux qui entendent d’abord faire des déclarations mensongères, mais de stimuler l’auteur des faits à pousser par ses affirmations mensongères les organes judiciaires à faire des recherches sur des situations ou circonstances irréelles, impropres à faire découvrir la vérité, puis retirer leur témoignage avant qu’il eut des effets graves ou même irréversibles, les recherches étant réorientées dans une direction efficace pour une solution correcte de la cause et pour entrainer la responsabilité exclusive de la personne coupable de l’infraction, afin que la justice se fasse correctement.
D’autre part, même si on estimait que la rétractation était réelle, on constate qu’elle avait lieu à son propre procès, après le commencement des poursuites pénales et la mise en mouvement de l’action pénale contre l’inculpé A.
Or, dans la doctrine et la pratique judiciaire, la cause d’impunité n’est pas applicable au cas où le procès pénal pour faux témoignage a commencé contre le faux témoin, même si le retrait du faux témoignage est antérieur à la solution définitive de la cause où ce témoignage a été présenté (Avram Filipaș « Infractions contre la justice », Ed. Academiei, p.66; Ion Șandru, « Problèmes concernant l’incidence des causes d’impunité ou diminution de la peine dans l’infraction de faux témoignage ». La revue « Dreptul » n° 8/2007; Le Tribunal Suprême, d.p. 114/1982, RRD5/82).
L’art. 260 al. (2) C. pén. antérieur conditionne l’applicabilité de la cause d’impunité par la qualité de témoin de celui qui a retiré son faux témoignage, ce qui fait que la rétractation doit avoir lieu entre le moment de la prononciation du faux témoignage et le déclenchement des poursuites pénales contre le faux témoin. Si le témoin est mis en accusation et devient accusé ou inculpé, la rétractation ne profite plus à la cause d’impunité prévue par l’art. 260 al. (2) C. pén. antérieur.
C’est vers la même conclusion que nous conduit l’interprétation historique et théologique du texte analysé, la Haute Cour constatant que dans le C. pén. de 1936, les causes d’impunité pour infraction de faux témoignage, prévues à l’art. 281, limitaient temporellement le retrait de la déclaration mensongère au moment d’ouverture de l’action pénale contre le témoin.
La déclaration de retrait du faux témoignage faite dans le procès pénal contre le témoin lui-même n’a pratiquement pas le caractère d’un retrait du témoignage dans la cause où il était témoin, mais elle est la reconnaissance d’une infraction, dans la même cause ou le témoin est inculpé, la reconnaissance faite dans ces conditions ne pouvant pas entrainer la protection contre une peine ou la réduction obligatoire de celle-ci, ce qui en fait tout au plus une circonstance atténuante facultative. (I. Oancea, œuvre citée, p. 188).
Par rapport à ce qui a été mentionné, les affirmations de l’inculpé A., dans le sens, que sa déclaration était faite lorsque l’inculpé B. était déjà en état d’arrestation et que, même si elles représentent la vérité, elles n’ont pas d’influence sur la cause d’impunité, comme n’en a pas la circonstance que, ultérieurement à la déclaration du 12 juillet 2010, les inculpés C. (le 3 novembre 2010) et N. (le 20 juillet 2010) ont été arrêtés, puisque la prise de mesures préventives n’était pas causée par les affirmations de l’inculpé A.
Par rapport à ce qui était exposé antérieurement, la Haute Cour estime incident le cas de cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 8 du C. proc. pén., où la Cour d’Appel a disposé à tort de faire cesser le procès pénal contre l’inculpé A. en vertu de l’art. 396 al. (5) C. proc. pén., rapporté à l’art. 16 lettre b) C. proc. pén., avec référence à l’art. 260 al. (2) de la Loi n° 15/1968 concernant le C. pén. et à l’art. 5 al (1) C. pén., comme suite du retrait du faux témoignage, donnant une interprétation erronée à la raison des causes d’impunité et des conditions dans lesquelles celles-ci peuvent produire leurs effets.
Par rapport à ce qui a été retenu, la Haute Cour estime fondé l’appel du Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, et pour cette raison elle cassera partiellement, sur la base de l’art. 448 al. (1) pt. 2 lettre b) C. proc. pén., la Décision pénale n° 998 du 10 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, rendue au Dossier n° x/93/2013 uniquement en ce qui concerne l’inculpé A. et enverra la cause à la Cour d’Appel de Bucarest pour faire rejuger l’Appel déclaré par l’inculpé A.
Seront maintenues les autres dispositions de la décision, qui ne sont pas contraires à la présente décision.
Conformément à l’art. 275 C. proc. pén., les frais de justice demeurent à la charge de l’Etat.

LA HAUTE COUR
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE

Admet le pourvoi en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest contre la Décision pénale n° 998 du 10 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, rendue au Dossier n° 4262/93/ 2013, concernant l’inculpé A.
Casse partiellement la décision attaquée, uniquement en ce qui concerne l’inculpé A. et renvoie la cause à la Cour d’Appel de Bucarest pour un nouveau jugement de l’appel déclaré par l’inculpé A.
Les frais de justice occasionnés par la solution du pourvoi en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’appel de Bucarest demeurent à la charge de l’Etat.
Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office de l’inculpé A., d’un montant de 65 RON sont avancés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive,

Rendue en audience publique, en ce 8 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 74RC/CP/2016
Date de la décision : 08/03/2016

Analyses

Pourvoi en cassation. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 8 du C. proc. pén. Cause d’impunité.


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-03-08;74rc.cp.2016 ?
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