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05/01/2005 | RWANDA | N°RPA.A.0002/04/CS

Rwanda | Rwanda, Cour suprême, 05 janvier 2005, RPA.A.0002/04/CS


Texte (pseudonymisé)
RPA A 0002/04/CS - R.P.A 800/R3/RUH - RP.A. 44/R1/RUH - RP.17.541/R76/92
RMP.35.305/S4/NFX - RMPA.3/070/TK

LA COUR SUPREME, SISE A KIGALI, Y SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU EN DATE DU 05 JANVIER 2005 L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
En cause:
Ministère Public
Contre
A Ac, fils de RUHITAMO et de C, né en 1960, à Rusasa, Commune de Gatonde, Préfecture de Ruhengeri, cultivateur, marié, père de deux enfants.
Prévention:
Avoir, à Rusasa, Commune de Gatonde, Préfecture de Ruhengeri, dans la nuit du 22/10/1992, commis l'infraction d'assassinat de son épou

se B; infraction prévue et réprimée par l'article 312 du Code Pénal Rwandais Livre I...

RPA A 0002/04/CS - R.P.A 800/R3/RUH - RP.A. 44/R1/RUH - RP.17.541/R76/92
RMP.35.305/S4/NFX - RMPA.3/070/TK

LA COUR SUPREME, SISE A KIGALI, Y SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU EN DATE DU 05 JANVIER 2005 L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
En cause:
Ministère Public
Contre
A Ac, fils de RUHITAMO et de C, né en 1960, à Rusasa, Commune de Gatonde, Préfecture de Ruhengeri, cultivateur, marié, père de deux enfants.
Prévention:
Avoir, à Rusasa, Commune de Gatonde, Préfecture de Ruhengeri, dans la nuit du 22/10/1992, commis l'infraction d'assassinat de son épouse B; infraction prévue et réprimée par l'article 312 du Code Pénal Rwandais Livre II.
LA COUR:
VU la Constitution de la République du Rwanda;
VU la Loi organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême;
VU la Loi du 23/02/1963 portant organisation de la Cour Suprême;
VU la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de Procédure pénale;
VU l'inscription au rôle du Tribunal de Première Instance de Ruhengeri en date du 14/12/1992, sous le n° RP.17.541/R76/92, mettant en cause le Ministère Public contre A Ac, pour l'infraction libellée aux préventions, ainsi que le jugement rendu par défaut du prévenu par ce tribunal en date du 22/10/1996 dans les termes ci-après:
«Déclare recevable l'action du Ministère Public et la dit fondée;
«Déclare que A perd la cause;
«Condamne A à la peine de mort;
« Lui ordonne de payer les frais de justice s'élevant à 4.450 Frw dans le délai légal, sous peine d'une contrainte par corps de 15 jours suivie de l'exécution forcée sur ses biens»;
VU l'appel interjeté par le Ministère Public en date du 6 novembre 1996 près la Cour d'Appel de Ruhengeri et ce, en vertu de l'article 99,4° du Décret-loi n° 07/82 du 07/01/1982 portant Code de Procédure pénale, ainsi que l'inscription du dossier au rôle sous le n° RPA. 44/R1/RUH; par la suite, cette cour a rendu contradictoirement en date du 27/11/1997 l'arrêt dans ces termes:
«Déclare recevable l'appel du Ministère Public car régulièrement formé et le dit fondé;
«Déclare que A a commis le meurtre contre son épouse B, qu'il n'avait pas prémédité ce crime, qu'il doit être condamné en vertu de l'article 311 du Code Pénal Livre II au lieu de l'article 312 de ce code;
«Déclare que A perd la cause;
«Le condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité;
«Lui ordonne de payer les frais de justice s'élevant à 4.200 Frw dans le délai légal, sous peine de l'exécution forcée sur ses biens;
«Le jugement RMP.35.305/S4/NFX - RP.17.541/R76/92 rendu par le Tribunal de Première Instance de Ruhengeri en date du 22/10/1996 est partiellement modifié»;
VU la requête formée par A en date du 05/02/2003 devant cette Cour d'Appel, requête qualifiée d' «opposition contre l'arrêt RP.17.541/R76/92 - RPA.44/R1/RUH rendu par la Cour d'Appel de Ruhengeri en date du 20/10/1996», cette requête a été inscrite au rôle de la Cour d'Appel sous le n° RPA. 800/R3/RUH;
VU l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel du 25/08/2003 fixant la date d'audience au 02/10/2003;
VU qu'à cette date l'audience n'a pas eu lieu, et les reports consécutifs de l'affaire au 13/11/2003, 22/01/2004, 15/04/2004 et au 01/07/2004; après quoi l'affaire a été renvoyée devant la Cour Suprême pour en connaître le fond, suivant la nouvelle compétence accordée à la Cour Suprême;
VU l'inscription du dossier au rôle de la Cour Suprême sous le n° RPA A 0002/04/CS;
VU l'ordonnance du Président de la Cour Suprême du 22/11/2004 fixant la date d'audience au 06/12/2004 à 8 heures, cette date a été communiquée au Ministère Public par la lettre n° 376/PCS/2004 du 22/11/2004 que le Président de la Cour Suprême a adressée au Procureur Général de la République;
VU qu'à cette date du 26/11/2004, le Greffier de la Cour a adressé au prévenu A la citation l'invitant à comparaître devant cette Cour à la date fixée par l'ordonnance, le prévenu a comparu personnellement et le représentant du Ministère Public;
ATTENDU QUE l'instruction de l'audience a débuté, la lecture de l'identité complète de A et sa prévention a été faite, par la suite, le juge rapporteur a présenté son rapport;
ATTENDU QU'une question a été posée à A de savoir pourquoi il a formé la requête devant la Cour d'Appel de Ruhengeri tendant à obtenir l'opposition de l'arrêt, alors qu'il savait pertinemment que l'arrêt avait été rendu contradictoirement, il répliqua que cela a été dû au fait que la Cour l'avait condamné sévèrement alors qu'il comptait sur la clémence des juges; il ne comprend pourquoi on porte contre lui les chefs d'accusation graves alors qu'il a agi sans intention méchante; en outre, le procès dont question dans la présente affaire relatif à l'adultère de son épouse avait déjà pris fin;
ATTENDU QU'une autre question ayant été posée à A de savoir ce qu'il voulait en formant l'opposition, il répondit qu'il avait envie que la Cour lui accorde le droit de se défendre sur d'autres accusations énumérées dans le procès, que d'ailleurs c'était pour lui une occasion favorable de présenter ses excuses aux fins d'obtenir la diminution de la peine, afin qu'il puisse éduquer ses enfants rendus orphelins par lui-même; à la question de savoir pourquoi il a dû attendre 5 ans pour aller présenter ses excuses, il répondit que c'est à cause de la maladie, c'est par après qu'il a été informé qu'il devait porter son action devant la Cour de Cassation ou faire l'opposition; il poursuivit en expliquant que ce problème l'a porté à la connaissance des autorités dont le Ministre de la Sécurité Ab Ad Aa et l'Avocat Général ainsi que le Procureur Général; par la suite, il a écrit une lettre demandant l'opposition de l'arrêt tel que cela figure dans sa lettre du 16/01/2003 et celle du 11/02/2003;
ATTENDU QUE la parole a été accordée au représentant du Ministère Public afin qu'il parle sur l'accusation portée contre A, ce premier expliqua que A a été jugé par défaut au niveau du Tribunal de Première Instance, le Ministère Public a interjeté appel en sa faveur; il a été jugé contradictoirement en appel tel que le prouvent les feuilles d'audience; il a formé opposition en 2003; le Ministère Public estime que cette action n'est pas conforme à la loi car l'opposition doit être formée dans un délai de 10 jours; par ailleurs, l'arrêt en appel a été contradictoire, d'où l'action doit être déclarée irrecevable;
ATTENDU QU' il fut demandé à A de dire quelque chose à propos des réquisitions du Ministère Public, il répondit qu'il a d'abord consulté les autorités du Parquet Général et le Ministre de la Sécurité Ab A Ad Aa avant d'intenter son action;
ATTENDU QUE tous les moyens étant épuisés, il y a lieu de dire le droit, le prononcé ayant été fixé au 05/01/2005, la Cour se retire en délibéré et rend la décision de la manière suivante:
CONSIDERANT QUE A Ac, après le prononcé contradictoire de l'arrêt RPA.44/R1/RUH à la Cour d'Appel de Ruhengeri, il a intenté une autre action devant cette même Cour en date du 05/02/2003, action qu'il a qualifiée «d'opposition à l'arrêt R.P.17.541/R76/92 - RPA.44/R1/RUH rendu par la Cour d'Appel de Ruhengeri en date du 20/10/1996», cette action a été inscrite au rôle de la Cour d'Appel sous le n° RPA.00/53/RUH; par la suite, le dossier a été transmis à la Cour Suprême afin qu'elle le connaisse quant au fond; le dossier est parvenu à la Cour Suprême et a été inscrit au rôle de la Cour Suprême sous le n° RPA. A. 002/04/CS;
CONSIDERANT QUE lors du déroulement des débats à la Cour Suprême A a fait remarquer que lorsqu'il a intenté son action, il voulait obtenir la diminution de la peine auprès de la Cour d'Appel afin qu'il puisse éduquer ses enfants rendus orphelins par lui, il fondait sa demande sur le fait qu'il y a d'autres arrêts rendus par la Cour d'Appel de Ruhengeri dans lesquels le prévenu a écopé des peines très sévères, alors qu'il avait obtenu gain de cause; sur ce, il a formé opposition contre l'arrêt RPA.44/R1.RUH;
CONSIDERANT QUE ces allégations formulées par A Ac prouvent suffisamment que celui-ci était informé que l'arrêt RPA.44/51/RUH rendu par la Cour d'Appel de Ruhengeri était déjà devenu définitif, et qu'il voulait que cet arrêt soit rétracté suivant la procédure de révision prévue pour les jugements devenus définitifs;
CONSIDERANT QUE ces allégations servent de fondement pour la Cour Suprême de statuer sur sa compétence en matière de recours en révision se rapportant à l'action de A;
CONSIDERANT QUE l'article 45 de la Loi Organique du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême, à son alinéa 8, donne compétence à la Cour Suprême de «connaître en matière pénale des recours en révision quelle que soit la juridiction qui a statué»;
CONSIDERANT QU'en vertu de cet article, cette juridiction a compétence de statuer sur l'action intentée par A Ac tendant à obtenir la révision de l'arrêt RPA.44/R1/RUH rendu en dernier ressort par la Cour d'Appel de Ruhengeri;
CONSIDERANT QU'avant de connaître le fond de l'action de A, il sied d'examiner d'abord sa recevabilité;
CONSIDERANT QU'au moment où A intentait son action en date du 05/02/2003, la loi du 23/02/1963 portant organisation de la Cour Suprême telle que modifiée, était toujours en vigueur, et prévoyait à ses articles 100 et 101 la procédure spéciale au recours en révision;
CONSIDERANT QUE l'article 100 de cette loi énumère les circonstances dans lesquelles toute personne coupable du crime pourra demander le recours en révision, ces circonstances sont:
«1° Lorsque, après condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres
à faire naître, de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2° Lorsque, après une condamnation pour un délit, un nouvel arrêt ou jugement aura
condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats;
4° Lorsque, après une condamnation un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du condamné».
CONSIDERANT QUE l'article 101 de cette loi établit la juridiction compétente et la procédure à suivre dans ces termes:
«La Cour Suprême sera saisie par le Ministère Public, soit d'office, soit sur réclamation des parties indiquant l'existence des moyens mentionnés ci-dessus» (à l'article 100);
CONSIDERANT QUE l'action intentée par A n'est pas conforme à la procédure prévue ci-dessus, car elle n'a pas été formée par le Ministère Public; par contre, A Ac a saisi personnellement la Cour d'Appel de Ruhengeri alors que cette Cour n'était pas compétente pour connaître de cette action, sur ce, elle doit être déclarée irrecevable;
PAR TOUS CES MOTIFS;
DECLARE QUE l'action de A Ac est irrecevable pour les motifs énoncés dans les «Constate»;
DECLARE QUE A perd la cause;
LUI ORDONNE de payer les frais de justice s'élevant à 14.500 Frw dans le délai légal, sous peine d'une exécution forcée sur ses biens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR SUPREME EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/01/2005, OU SIEGEAIENT: RUYENZI PAUL (PRESIDENT); NYIRINKWAYA IMMACULEE ET HATANGIMBABAZI FABIEN (LES JUGES) ET TUGIREYEZU VENANTIE (GREFFIER).
RUYENZI Paul
Président
NYILINKWAYA Immaculée HATANGIMBABAZI Fabien
Juge Juge
TUGIREYEZU Vénantie
Greffier


Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Révision - condamnation pénale -compétence - détermination - Cour Suprême

Révision - procédure - exercice - personnes habilitées -Ministère public .

L'article 45 de la Loi Organique du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême, à son alinéa 8, donne compétence à la Cour Suprême de « connaître en matière pénale des recours en révision quelle que soit la juridiction qui a statué » .

L'article 101 de la loi du 23/02/1963, modifiée,applicable en la cause, portant organisation de la Cour Suprême, désigne la juridiction compétente et précise que celle-ci est saisie par le Ministère Public. Il en résulte que le recours introduit par le condamné n'est pas recevable.


Parties
Demandeurs : HAKIZIMANA Faustin
Défendeurs : Ministère Public

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ruhengeri, 27 novembre 1997


Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : RPA.A.0002/04/CS
Numéro NOR : 67684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;rw;cour.supreme;arret;2005-01-05;rpa.a.0002.04.cs ?
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