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10/02/2005 | RWANDA | N°RCA.A.0044/05/CS

Rwanda | Rwanda, Cour suprême, 10 février 2005, RCA.A.0044/05/CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET RCA.A. 0044/05/CS
LA COUR SUPREME SISE A KIGALI, Y SIEGEANT EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE ET ADMINISTRATIVE, A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 10/02/2005 UN ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
APPELANT: B Ac (+), B.P. 109 Kigali représenté par
Me NTIHEMUKA Clément
INTIME: 1. A Ae, né de Petro et de Ad Aa, B.P. 43 Kigali,
représenté par Me NKURUNZIZA Jean Pierre
2. VILLE DE KIGALI, représentée par Me NKURUNZIZA J.
Chrysostome
OBJET DU LITIGE: Action en nomination des experts géomètres pour exécution du
jugement R.C.13.766/88
LA COUR SUPREME


VUla Constitution de la République du Rwanda;
VUla Loi organique n° 07/2004 DU 25/04/20...

ARRET RCA.A. 0044/05/CS
LA COUR SUPREME SISE A KIGALI, Y SIEGEANT EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE ET ADMINISTRATIVE, A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 10/02/2005 UN ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
APPELANT: B Ac (+), B.P. 109 Kigali représenté par
Me NTIHEMUKA Clément
INTIME: 1. A Ae, né de Petro et de Ad Aa, B.P. 43 Kigali,
représenté par Me NKURUNZIZA Jean Pierre
2. VILLE DE KIGALI, représentée par Me NKURUNZIZA J.
Chrysostome
OBJET DU LITIGE: Action en nomination des experts géomètres pour exécution du
jugement R.C.13.766/88
LA COUR SUPREME
VUla Constitution de la République du Rwanda;
VUla Loi organique n° 07/2004 DU 25/04/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence judiciaires;
VUla Loi organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême;
VUla Loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative;
VUl'inscription au rôle du Tribunal de Première Instance de Kigali sous le n° R.C.13.766/88, B accusant l'Etat Rwandais (MINITRAPE) une action formulée comme suit: «Reconnaissance du droit de propriété sur les parcelles n° 1285 et 1286 Kigali ainsi que sur la partie litigieuse de la parcelle 90 Kigali»;
VUle jugement rendu par ce tribunal en date du 26/06/1991, déclara recevable l'action de B, débouta l'Etat Rwandais et A Ae «Ordonna que la piste en litige appartient à B car elle se trouve dans la parcelle n° 90 dont il dispose un titre de propriété»;
VUl'appel interjeté par A et l'Etat Rwandais devant la Cour d'Appel de Kigali qui, elle aussi a rendu l'arrêt R.C.A 10.324/KIG en date du 07/05/1993, déclara la radiation de l'appel interjeté par l'Etat Rwandais et «Confirma le jugement R.C. 13.766/88 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kigali»;
VU le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la Cour de Cassation a rendu l'arrêt R.A. 1731/13.03.93 en date du 14/09/1993, déclara qu'aucun motif ne pouvant entraîner la cassation de l'arrêt R.C.A. 10.324/KIG mettant en cause A et B Ac et l'Etat Rwandais (MINITRAPE) rendu par la Cour d'Appel de Kigali en date du 07/05/1999;
VU la requête du 14/06/2005 introduite par B devant la Haute Cour de la République, requête formulée comme suit: «action en nomination des experts géomètres pour exécution du jugement R.C. 13.766/88, coulé en force de chose jugée R.A. 1781/13.03.93 - R.C.A. 10.324/KIG;
ATTENDU QUE la Haute Cour de la République, dans l'arrêt R.C.A. 0069/05/HC/KIG rendu en date du 19/07/2005, a déclaré irrecevable l'action intentée par B Ac pour motifs suivants:
«Constate que la Cour Suprême, Section - Cour de Cassation a rendu ledit arrêt en dernier ressort, ainsi les contestations survenues au cours de son exécution sont jugées par la Cour Suprême;
«Constate que la Cour Suprême est compétente pour statuer au fond de toutes affaires lui soumises et non seulement la Cour de Cassation, comme il était d'usage avant la réforme judiciaire;
«Constate que l'affaire doit être renvoyée devant la Cour Suprême car elle est compétente pour l'examiner tel que motivé, .».
VU l'inscription du dossier à la Cour Suprême au rôle ad-hoc, sous le n° R.C.A.A.0044/05/CS, fixé par la suite pour jugement tel que démontré par l'ordonnance du Président de la Cour Suprême du 23/08/2005 fixant la date d'audience au 29/09/2005; à cette date, seul Maître NDOBA Alphonse Conseil de B a comparu, la Cour ordonne la remise de l'affaire pour que A Ae non comparu soit réassigné, et l'audience fut reportée en date du 21/10/2005;
VU QU'à la date du 21/12/2005 les deux parties ont comparu tel qu'elles en étaient notifiées, B représenté par Me BUHURU P. Ab, tandis que A Ae représenté par Me MUCYO Donatien;
VUle rapport du juge rapporteur;
ATTENDU QUE Me BUHURU Conseil de B déclare que le fait que la Ville de Kigali a fait défaut alors qu'elle était accusée au premier degré, avec A Ae, souhaite qu'elle soit assignée car c'est elle qui est demandée de faire «le bornage et mesurage» tel que mentionné dans la requête;
VU QUE la Cour Suprême a pris la décision d'assigner la Ville de Kigali tel que souhaité par les parties au procès, l'audience fut reportée en date du 12/01/2006, à cette date, toutes les parties ont comparu tel qu'elles étaient notifiées, B Ac représenté par Me NTIHEMUKA Clément, COSTA Paolo, par Me NKURUNZIZA J.Pierre et la Ville de Kigali représentée par Me NKURUNZIZA J.Chrysostome; le juge rapporteur a rappelé les motifs du dernier report d'audience et fait rapport de l'état du procès;
ATTENDU QUE l'instruction d'audience a débuté en présence des parties à qui on a passé par leur demander de dire quelque chose sur la décision de la Haute Cour de la République qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour Suprême pour motif de l'avoir rendue en dernier ressort dans la Cour de Cassation, Me NTIHEMUKA Clément déclarait que l'ancien Conseil de B constatait que la Haute Cour de la République est compétente que lui aussi, même si l'arrêt a été rendu par la Cour de Cassation, celle-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction (3ème degré) du fait qu'elle ne jugeait pas le fond des affaires (juridiction de fond), soutient en soulignant que du fait que l'arrêt exécutoire est celui rendu par le Tribunal de Première Instance confirmé par la suite par la Cour d'Appel, il appartient à la Haute Cour de la République de résoudre les problèmes;
ATTENDU QUE Me NKURUNZIZA J.Pierre déclare d'emblée que le fait que la Cour de Cassation a rendu l'arrêt en dernier ressort d'autres discussions ultérieures devraient être résolues par la Cour Suprême, par la suite déclare que lui aussi constate que c'est la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt en dernier ressort, que de ce fait il est compétent pour motif que la Cour de Cassation n'est pas une juridiction de troisième degré (3ème degré de juridiction);
Vu la clôture des débats pour que la Cour puisse délibérer sur ce cas, les parties informées que la décision sera prononcée en date du 10/02/2006, puis se tint en délibéré et prend la décision de la manière suivante:
CONSIDERANT QUE l'arrêt R.C.A.A 0044/05/CS a été inscrit aux rôles de la Cour Suprême sur base de l'arrêt R.C.A. 0069/05/HC/KIG rendu par la Haute Cour de la République en date du 19/07/2005 qui a ordonné le renvoi devant la Cour Suprême car jugée compétente pour examen du procès conformément à l'article 219 de la loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de Procédure civile, commerciale, sociale et administrative;
CONSIDERANT QUE l'article 219 dispose que les contestations nées sur l'exécution d'une décision judiciaire sont portées devant la juridiction qui l'a rendue en dernier ressort;
CONSIDERANT que la Haute Cour de la République déclare que du fait qu'il y a un arrêt R.A.1781/13.03.93 rendu en date du 14/09/1993 par la Cour de Cassation, ladite cour doit être considérée comme étant celle qui l'a rendu en dernier ressort et que dès lors, l'action soumise à la Haute Cour de la République n'est pas de sa compétence, elle est de la compétence de la Cour Suprême;
CONSIDERANT QUE l'article 33 de l'ancienne loi du 23/02/1963 régissant la Cour Suprême prévoit que la Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements définitifs rendus par les différents cours et tribunaux;
CONSIDERANT QUE l'article 82 de cette loi prévoit que sous aucun prétexte, la Cour Suprême, statuant en cassation ne pourra connaître du fond de l'affaire que dans les cas prévus par la loi;
CONSIDERANT QUE l'article 83 de la même loi prévoit que la Cour Suprême, après avoir cassé les arrêts ou jugements, renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître, que si elle admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant les juridictions compétentes, qu'en cas de cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même ordre;
CONSIDERANT QUE l'article 191 de l'ancien Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code d'organisation et de compétence judiciaires prévoit que la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, elle annule les décisions susceptibles de cassation et renvoie le fond de l'affaire à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître; tandis que l'article 192 de la même loi prévoit que la Cour de Cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort . et qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité;
CONSIDERANT QUE conformément à l'examen des articles précités de l'ancienne loi du 23/02/1963 régissant la Cour Suprême, et ceux de l'ancien Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant organisation et compétence judiciaires, la Cour Suprême ne connaît pas du fond des affaires, mais qu'elle se fondait sur la procédure suivie lors de la prise de décision en pourvoi en cassation, en cas de violation des règles de fond et de procédures prescrites sous peine de nullité, elle cassait la décision pour être réexaminée par des juridictions inférieures tel que prévu à l'article 83 de ladite loi, voire l'article 82 de l'ancienne loi du 23/02/1963 portant organisation et compétence de la Cour Suprême ainsi que l'article 191 de l'ancien Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant organisation et compétence judiciaires qui prouvent clairement qu'en tout état de cause, il était interdit à la Cour de Cassation de connaître du fond des affaires sauf dans les cas prévus par la loi;
CONSIDERANT QUE conformément à l'examen desdits articles, spécialement l'article 191 de l'ancien Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant organisation et compétence judiciaire, il est démontré que la Cour de Cassation ne rendait pas des décisions en dernier ressort, mais que le dernier degré était des juridictions inférieures (la Cour de Cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort . par les cours et tribunaux);
CONSIDERANT QUE par le fait que la Cour de Cassation ne rendait pas des décisions en dernier ressort, qu'elle les renvoyait aux juridictions inférieures tel que souligné ci-dessus, il convient de constater qu'elle ne devrait pas être considérée comme étant une juridiction qui rend les décisions en dernier ressort tel que prévu à l'article 219 de la loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de Procédure civile, commerciale, sociale et administrative. Par suite, les contestations nées sur l'exécution d'une décision judiciaire prévues à l'article 219 de la loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de Procédure civile, commerciale, sociale et administrative devraient être portées devant ladite Cour d'Appel;
CONSIDERANT QUE l'examen des dispositions transitoires prévues par la loi n° 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, spécialement l'article 181-3°, ainsi que l'article 183, al.3, le degré de juridiction qui a remplacé la Cour d'Appel après la réforme judiciaire est la Haute Cour de la République, qui doit ainsi connaître des contestations nées sur l'exécution des décisions rendues en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS:
DECLARE recevable l'action car régulièrement formée;
DECLARE QUE ladite action est pourtant de la compétence de la Haute Cour de la République;
ORDONNE QUE le dossier soit renvoyé à la Haute Cour de la République compétente pour en connaître;
ORDONNE QUE les frais d'instance sont à charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/02/2006 PAR LA COUR SUPREME DONT LE SIEGE ETAIT COMPOSE: MUTSINZI JEAN (PRESIDENT), MUGENZI LOUIS MARIE ET HATANGIMBABAZI FABIEN (JUGES), ASSISTES PAR......(GREFFIER ).
MUTSINZI Jean
Président
MUGENZI Louis-Marie HATANGIMBABAZI Fabien
Juge Juge
Umwanditsi


Synthèse
Numéro d'arrêt : RCA.A.0044/05/CS
Date de la décision : 10/02/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Action de la compétence de la haute cour de la république

Analyses

Compétence pénale - Compétence de la Haute Cour de la République - contestation nées de l'exécution des décisions rendues en dernier ressort par la Cour d'Appel

Il résulte de l'examen des dispositions transitoires prévues par la loi n° 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, spécialement l'article 181-3°, ainsi que de l'article 183, al.3, que le degré de juridiction qui a remplacé la Cour d'Appel après la réforme judiciaire est la Haute Cour de la République, qui doit ainsi connaître des contestations nées sur l'exécution des décisions rendues en dernier ressort par la Cour d'appel.l'examen des dispositions transitoires prévues par la loi n° 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, spécialement l'article 181-3°, ainsi que l'article 183, al.3, le degré de juridiction qui a remplacé la Cour d'Appel après la réforme judiciaire est la Haute Cour de la République, qui doit ainsi connaître des contestations nées sur l'exécution des décisions rendues en dernier ressort.


Parties
Demandeurs : BANDALI ABDUL
Défendeurs : COSTA PAOLO;VILLE DE KIGALI

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Kigali, 07 mai 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;rw;cour.supreme;arret;2005-02-10;rca.a.0044.05.cs ?
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