Rwanda, Cour suprême, 27 mai 2005, RPA.A.0022/05/CS
Pénale
Sens de l'arrêt : DésistementIdentifiant URN:LEX : urn:lex;rw;cour.supreme;arret;2005-05-27;rpa.a.0022.05.cs

Analyses :
Procédure devant la Cour suprême - désistement
Si le désistement n'est pas prévu par la procédure pénale, il résulte des articles 131,132 et 133 du code de procédure civile, commerciale, sociale et admnistrative, constituant le droit commun des procédures, que le désistement d'instance au niveau de l'appel dans les procès pénaux est un droit pour le prévenu.
Parties :
Demandeurs : NSINGA ELVISDéfendeurs : MINISTERE PUBLIC
Texte :
ARRET RPA A 0022/05/CS
LA COUR SUPREME, SISE A KIGALI, Y SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU PUBLIQUEMENT EN DATE DU 27 MAI 2005, L'ARRET RPA. A 0022/05/CS DONT LA TENEUR SUIT:
En cause:
Le Ministère Public
Contre:
NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI, fils de GATORANO Juvénal et MUKANSANGA Belancille, né en 1970, dans la commune Nyarugenge, PVK, commerçant, assisté par Maître KAZENEZA.
Préventions
1) Avoir, au début du mois de juin 1997, comme coauteur, formé une association de malfaiteurs tel que prévu par l'article 281 du Code Pénal rwandais, Livre II et réprimé par l'article 282 du Code Pénal rwandais, Livre II;
2) Avoir, en date du 19 juin 1997, entre 21 heures et 22 heures, en tant qu'auteur ou complice, volé à main armée, la somme de cinquante et un millions neuf cent trente deux mille cinq cent quatre vingt dix huit francs rwandais (51.932.598 Frw) appartenant à l'Etat, cette somme a été volée à l'Office des Finances qui se trouvait à Muhima (Ponts et Chaussées), infraction prévue et réprimée par l'article 403 ter, al.2 du Code Pénal rwandais, Livre II;
3) Avoir, en date du 18 juillet 1997, été appréhendé en port illégal d'arme, infraction prévue et réprimée par le Décret-loi n° 12/79 du 7 mai 1979, en son article 13;
4) S'être évadé de la prison, lorsqu'il était détenu provisoirement dans la Prison de Kibungo, infraction prévue et réprimée par l'article 287 du Code Pénal rwandais, Livre II;
LA COUR:
VU la Constitution de la République du Rwanda;
VU la Loi Organique n° 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires;
VU la Loi Organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême;
VU la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de Procédure Pénale;
VU l'affaire introduite devant le Tribunal Militaire sous le numéro RP 0783/CG/99 mettant en cause le Ministère Public contre le Soldat KAYIGAMBA Charles, Sergent Démobilisé HITIMANA Claude, Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques, Caporal SAFARI Jean de Dieu, Caporal Démobilisé MUSAYIDIZI John, RUGENDO Poponi, KAJIGIJA Patrice, NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI et NSENGIYUMVA Gilbert, d'avoir formé une association de malfaiteurs, volé à main armée au Département des Finances une somme de 51.932.598 Frw; NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI seul, s'être évadé de la prison et du port illégal d'armes; quant au Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques d'être complice dans le vol commis à main armée au Restaurant ADDIS-ETHIOPIAN;
VU QUE ce jugement a été rendu en date du 28/03/2000 et a déclaré que Soldat KAYIGAMBA Charles, Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques, Soldat NSENGIMANA Gilbert, RUGENDO Poponi, NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI, Caporal SAFARI Jean de Dieu sont coupables des infractions qui leur sont reprochées; les condamne aux sanctions suivantes: la peine d'emprisonnement de deux ans pour le Soldat KAYIGAMBA Charles; la peine de mort pour le Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques; la peine d'emprisonnement de six ans pour le Solde NSENGIMANA Gilbert, la peine d'emprisonnement de dix ans pour RUGENDO Poponi; la peine d'emprisonnement de quinze ans et huit mois pour NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI et la peine d'emprisonnement d'une année pour le Caporal SAFARI Jean de Dieu; quant au Sergent Démobilisé HITIMANA Claude, Caporal Démobilisé MUSAYIDIZI Jean et KAJIGIJA Patrice, la Cour déclare non coupables des infractions portées contre eux et ordonne leur libération immédiate dès le prononcé;
VU l'appel interjeté par Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques, RUGENDO Poponi et NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI à la Haute Cour Militaire ainsi que l'inscription au rôle sous n° RPA 0134/CM/KGL/2000, celui du Ministère Public en faveur du Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques qui a été condamné à la peine de mort, après quoi l'arrêt a été rendu en date du 29/11/2000 en ces termes:
«Déclare recevable l'appel du Ministère Public en faveur du Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques qui a écopé la peine de mort;
«Déclare recevable l'appel du Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques, RUGENDO Poponi et NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI;
«Déclare Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques coupable de l'infraction de vol à main armée prévue et réprimée par l'article 403 ter du Code Pénal Livre II et doit en être condamné;
«Déclare qu'il existe des circonstances atténuantes et qu'il doit bénéficier d'une diminution de peine;
«Déclare RUGENDO Poponi coupable de l'infraction de vol à main armée prévue et réprimée par l'article 403 ter du Code Pénal Livre II et doit en être condamné;
«Déclare NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI coupable de l'infraction de vol à main armée et celle de port illégal d'arme, et doit en être condamné;
«Déclare qu'il existe des circonstances atténuantes et qu'il doit bénéficier d'une diminution de peine;
«Condamne Caporal Démobilisé MAKUZA Jacques à la peine d'emprisonnement à perpétuité suivie de la dégradation civique;
«Condamne RUGENDO Poponi à la peine d'emprisonnement de dix ans (10);
«Condamne NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI à la peine d'emprisonnement de dix ans (10);
«Leur ordonne de payer solidairement les frais d'instance s'élevant à 32.000 Frw, dans le délai de 30 jours sous peine d'une contrainte par corps de 20 jours suivie de l'exécution forcée sur leurs biens»;
VU le pourvoi en Cassation formé par NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI par sa lettre du 02/12/2000, parvenue au Greffe de la Cour de Cassation, inscrit sous le n° RPP 0086, après le dossier a été transféré à la Cour Suprême dans le cadre de trier les dossiers et de les envoyer auprès des juridictions compétentes selon les nouvelles lois, et à obtenu le nouveau numéro RPA A 0022/05/CS;
VU l'ordonnance n° 0027/05/RP du 20/04/2005 du Président de la Cour Suprême fixant la date d'audience au 16/05/2005 à 8h00' et son ordonnance n° 0050/2005 du 20/04/2005 déterminant les membres du siège; date à laquelle a comparu le prévenu NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI assisté par Maître KAZENEZA, le Ministère Public étant représenté par Madame NYIRASAFARI Espérance, Officier du Ministère Public à Compétence Générale;
ATTENDU le rapport du juge rapporteur;
ATTENDU la lecture de la lettre du 05/01/2003 que NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI a adressée au Président de la Cour de Cassation et parvenue au greffe de cette même Cour en date du 16/05/2003 expliquant son désistement d'instance pendante devant la Cour de Cassation pour des motifs personnels; à la question de savoir si le prévenu maintient ce qu'il a écrit dans cette lettre, il a répondu par l'affirmative puisqu'il n'a aucun intérêt de poursuivre cette instance;
ATTENDU QUE le représentant du Ministère Public déclare qu'il souscrit au souhait du prévenu puisque celui-ci n'a plus d'intérêt de poursuivre son instance;
ATTENDU QUE tous les moyens sont épuisés, les débats sont clos, le prononcé a été fixé au 27/05/2005, qu'il ne reste plus qu'à dire le droit;
CONSIDERANT QUE NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI a écrit une lettre au Président de la Cour de Cassation manifestant sa volonté de se désister de l'instance et il a réitéré ce souhait en audience publique précisant qu'il n'a plus d'intérêt de poursuivre cette instance, il demande à cette Cour de souscrire à son souhait de se désister de cette instance;
CONSIDERANT QUE la procédure de désistement d'instance n'est pas prévue par la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, mais que l'article 1 de la loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative stipule que ce Code constitue à l'égard des autres matières le droit commun de la procédure;
CONSIDERANT QUE selon l'article 131, 132 et 133 de la loi précitée, le désistement d'instance au niveau d'appel dans les procès pénaux, est le droit du prévenu;
CONSIDERANT QUE tout cela est renforcé par les doctrinaires qui affirment que(. seul le prévenu peut se désister de son appel sur son action publique.
Le désistement doit être exprès . mais aucune forme spéciale n'est requise. Il doit être décrété par la juridiction», Michel FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, pp.869-897);
CONSIDERANT QUE le souhait émis par NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI de se désister de son instance est fondé puisqu'il manifeste sa volonté de ne pas poursuivre cette instance;
PAR TOUS CES MOTIFS;
ACCEPTE le souhait de NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI de se désister de son instance devant la Cour Suprême;
ORDONNE à NSINGA Isidore Elvis alias GIKERI de payer les frais d'instance s'élevant à 9.600 Frw dans le délai légal sous peine d'exécution forcée sur ses biens;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/05/2005 PAR LA COUR SUPREME, DONT LE SIEGE EST COMPOSE DE: CYANZAYIRE ALOYSIE (PRESIDENT); MUTASHYA JEAN BAPTISTE ET HATANGIMBABAZI FABIEN (LES JUGES), ASSISTES PAR MUKAMURENZI BEATRICE (GREFFIER).
CYANZAYIRE Aloysie
Président
MUTASHYA J.B HATANGIMBABAZI F.
Juge Juge
MUKAMURENZI B.
Greffier






