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25/05/2004 | SAO TOMé ET PRINCIPE | N°43/04

Sao Tomé et Principe | Sao Tomé et Principe, Cour suprême, 25 mai 2004, 43/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S. TOME ET PRINCIPE
TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE
(Unité - Discipline - Travail)
ARRÊT
Procès n° 43/04
Par arrêt, les Juges composant le Tribunal Suprême de Justice délibèrent ce qui suit:
Le Ministère Public a porté plainte contre Ah Aa Al Ai, connu sous le nom de «Beto», sur les indices portés au dossier, pour la pratique d'un crime de vol caractérisé prévu et puni par l'article 421° n°4 du Code Pénal, modifié par la loi n°6/2000 du 20 octobre.e.
L'instruction du dossier achevée, l'audience de débat et jugement s'est réali

sée selon les procédures en vigueur, ayant été prouvé que:
1) Le 9 avril 2002, à environs de...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S. TOME ET PRINCIPE
TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE
(Unité - Discipline - Travail)
ARRÊT
Procès n° 43/04
Par arrêt, les Juges composant le Tribunal Suprême de Justice délibèrent ce qui suit:
Le Ministère Public a porté plainte contre Ah Aa Al Ai, connu sous le nom de «Beto», sur les indices portés au dossier, pour la pratique d'un crime de vol caractérisé prévu et puni par l'article 421° n°4 du Code Pénal, modifié par la loi n°6/2000 du 20 octobre.e.
L'instruction du dossier achevée, l'audience de débat et jugement s'est réalisée selon les procédures en vigueur, ayant été prouvé que:
1) Le 9 avril 2002, à environs de 14h00, le prévenu s'est introduit au domicile de Ad A Ae, à S. Ak;
2) Pour ce faire, il a forcé la porte principale, utilisant à cet effet un tourne -vis.
3) Il a dérobé à l'intérieur du domicile différents objets tels que les pièces d'appareils vidéo et hi-fi d'une valeur estimée à 15.000.000,00 Dbs (quinze millions de Dobras);
4) En possession des objets cités, il a vendu ceux-ci au marché Feira-do-Ponto à plusieurs individus;
5) Quelques objets ont été récupérés et rendus au propriétaire durant l'instruction;
6) L'accusé a agi librement et conscient du méfait qu'il pratiquait, sachant que celui-ci allait à l'encontre de la volonté du propriétaire ainsi que de la loi.
En conséquence de ce qui a été prouvé, le collectif de juges du Tribunal de Première Instance a jugé comme prouvée l'accusation du Ministère Public et a condamné le prévenu Ah Al Ai, pour la pratique d'un crime de vol caractérisé, prévu et puni par l'art. 2°, n°1 et 2 de la loi n°8/03, à la peine de 3 ans de prison.
Ajoutant la peine qu'il lui restait à accomplir suite au procès 44/01, il a été condamné à trois (3) ans et dix mois.
De la même manière, le Tribunal a condamné le prévenu au paiement des frais de Justice, d'un montant de 150.000,00 (Cent cinquante mille AbB, 100.000,00 (Cent mille Dobras) d'émolument à son avocat commis d'office, et au paiement d'une indemnisation à la victime d'un montant de 17.000.000,00 Dobras (Dix sept millions de Dobras).
A la décision du collectif, l'Agent du Ministère Public (Ag Af C Ac AjB, conjointement au Tribunal, par devoir de fonction, et dans les termes de l'article 473°, 502° et 647°, paragraphe 1 du Code de Procédure Pénale, a interjeté un appel, faisant prévaloir de ce fait que:
1) L'élément des faits prouvés dans le cadre de cet arrêt correspond au plaidoyer de l'accusation et la défense étant le résultat du débat concernant l'affaire;
2) La peine imposée au prévenu avait été fixée de mesure juste et équilibrée, reflétant la parfaite pondération de tous les faits influents dans la détermination de la mesure concrète prévue à l'article 2° n°1 et 2, alinéa e) de la Loi 8/2003 du 3 janvier, publié au Journal de la République sous le n°11 du 14 août de la même année.
3) Les faits reconnus comme approuvés, qui sont relatés dans le jugement proféré de manière explicite, ont été correctement circonscrits par le Tribunal, sans infraction aux règles de procédure, notamment celles qui régissent la production de preuves et leur appréciation par le Tribunal.
Tudo visto cumpre analisar e decidir.
Analisando,
Le procès ne suscite pas d'importantes difficultés; toutefois, il faut dire qu'il n'y a pas cumul, mais seulement succession de crimes, ce qui vient infirmer la décision du collectif de juges ad quo ainsi que le réquisitoire du Ministère Public. Auquel cas, nous décidons quant à la peine appliquée.
Pour les faits du 9 avril 2002, l'accusé a été condamné pour le crime de vol caractérisé (art. 1°, 2° n°1, al e) et n°2 de la loi 8/2003) à la peine de trois ans e dix mois de prison.
Le condamné avait déjà été condamné pour vol qualifié à une peine de quatre ans de prison dans le procès n°44/01 du 1er juge pour des faits datant de mars 2002, par une décision du 16 septembre 2002.
L'accusé, étant incarcéré, s'est évadé de la prison à une date qui n'est pas précisée dans le dossier, e a été appréhendé le 27 août 2002.
Le crime a été commis au cours de la condamnation précédente avec autorité de la chose jugée, durant l'évasion mentionnée de l'accusé, de la prison où il accomplissait sa peine.
Concrètement, le crime le plus récent a été commis durant l'accomplissement d'une peine prononcée définitivement.
Quant au procès n°44/01 du 1er juge, il faut que soit appliqué l'art.196° du Code Pénal qui prescrit ce qui suit: l'accusé étant condamné para un jugement avec autorité de chose jugée, s'il s'évade sans que la peine soit accomplie, cette même peine sera prolongée du double du temps durant lequel il se trouvera en fuite.
Le tribunal ad quo n'a pas cherché à s'informer sur la durée pendant laquelle l'accusé s'est trouvé en fuite.
Ainsi, la liquidation de la peine de l'accusé a fls. 45 du premier procès n°44/2001 qui détermine la fin de l'accomplissement de la peine appliquée le 30 mai 2005 ne correspond pas à la réalité.
Quant au présent dossier, les quantum de peines abstrait du crime de vol caractérisé prévu et puni par l'art.2° n°1. et 2° al. e) de la loi 8/03 est d'un à six ans de prison. Les circonstances aggravantes liées à la récidive sont importantes, mais nous croyons que face au montant du vol (quinze millions de Dobras), la peine ne peut aller au-delà de deux ans de prison.
Il est important de dire également qu'il n'y a pas cumul mais bien succession de crimes (article 101°et 102° du Code Pénal) et la peine la plus adaptée est de deux ans de prison, ce qui correspond à un tiers du quantum pénal abstrait.Ce qui reste de la peine précédente doit être accompli sans succession de crimes.
Aussi, le collectif de juges du Tribunal Suprême de Justice décide de substituer la peine de trois ans de prison appliquée à l'accusé par une peine de deux ans de prison et par la condamnation de l'accusé à indemniser la victime pour un montant de quinze millions de Dobras, ce montant figurant dans le dossier d'examen direct et prouvé au cours de l'audience de débat et de jugement de l'affaire, et non au montant de dix sept millions de Dobras comme référencé dans le jugement.
Les autres condamnations faites par le tribunal ad quo seront maintenues.
Sans frais.
Que cela soit enregistré et notifié


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/04
Date de la décision : 25/05/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Substitution de peine

Analyses

Recours par imposition de loi

Le Ministère Public a porté plainte contre Inácio Joaquim da Cruz, connu sous le nom de « Beto », sur les indices portés au dossier, pour la pratique d'un crime de vol caractérisé prévu et puni par l'article 421° n°4 du Code Pénal, modifié par la loi n°6/2000 du 20 octobre.


Parties
Demandeurs : Ministére Publique

Références :

Décision attaquée : Decision de la premiére instance


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;st;cour.supreme;arret;2004-05-25;43.04 ?
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