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15/05/2002 | SéNéGAL | N°75/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 2002, 75/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°75
DU 15 mai 2002
Ae Af X
Maître Mame Adama Guéye et Associés
C/
Armand Clause Ah A
Maître Kanjo et Koita
C:C:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
15 mai 2002
PRESIDE:T:
Nicole DIA
CONSEILLE:S:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ad Ag Z
AH:
Civile et commerciale

LA COUR :
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformém

ent à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement déféré le Tribunal Régional statu...

ARRET N°75
DU 15 mai 2002
Ae Af X
Maître Mame Adama Guéye et Associés
C/
Armand Clause Ah A
Maître Kanjo et Koita
C:C:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
15 mai 2002
PRESIDE:T:
Nicole DIA
CONSEILLE:S:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ad Ag Z
AH:
Civile et commerciale

LA COUR :
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement déféré le Tribunal Régional statuant en appel a dit que la loi applicable aux époux A est la loi sénégalaise ; déclaré les juridictions sénégalaises, notamment le Tribunal Départemental de Dakar, compétentes pour connaître de la demande de divorce formulée par Ac A contre Af Ae X ; rejeté les exceptions de nullité soulevées ; déclaré recevables toutes les demandes formulées en appel par Ac A comme accessoires à la demande principale de divorce, sauf en ce qui concerne la demande en révocation de la donation pour indignité ou ingratitude ; confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Ac A pour incompatibilité d'humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; condamné Ac A à payer à Af Ae X la somme de 2.500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts et une pension alimentaire mensuelle de 100.000 F CFA pendant une année en compensation de la perte de l'obligation d'entretien ; dit qu'en vertu de l'article 178 du Code de la Famille, Af Ae X conservera l'usufruit sur l'immeuble de Lyon consenti par son mari ; donné acte à Ac A de ce qu'il interdit désormais l'usage de son nom par Af Ae X ; dit que les enfants Ai, Philippe et Aa A sont majeurs au regard de la loi française ; débouté Ac A de sa demande relative à la garde des enfants ainsi que de celle formulée pour que soit ordonnée une enquête sociale ; confié la garde de Aa A à sa mère ; alloué à cette dernière es qualité et de scolarité ; confirmé le jugement querellé dans toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'Etat Civil de la mairie de Marseille et en marge des actes de mariage et de naissance des ex-époux A ;
Sur le premier moyen en ses quatre branches tiré de la violation de l'article 56 de la convention judiciaire entre la France et le Sénégal, de l'alinéa premier de l'article 12 du Code de la Famille et des articles 13 et 167 dudit code en ce que le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a fait, premièrement prévaloir les dispositions du droit interne sur un traité international régulièrement ratifié, constituant donc une norme supra législative, deuxièmement domicilier la requérante chez son mari sans rechercher quel était son principal établissement, troisièmement procéder à une domiciliation légale de la femme mariée chez son époux alors que la loi 89-01 du 17 janvier 1989 a modifié l'article 13 du Code de la Famille relativement au domicile de la femme mariée, quatrièmement une confusion entre la notion de domicile et celle de résidence qui est le lieu de situation d'une personne ;
Mais attendu que d'abord, aux termes de l'article 56 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le Sénégal et la France, "sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige en matière d'état des personnes et en matière personnelle ou mobilière, les juridictions de l'Etat où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'ensuite, les juges du fond apprécient souverainement la volonté d'une personne de fixer en un lieu déterminé son domicile, sa résidence, le domicile conjugal; qu'enfin, c'est après examen de l'ensemble des documents produits par l'une et l'autre des parties, que le Tribunal a estimé que les époux A étaient de nationalité sénégalaise, que la preuve n'est pas rapportée que Af Ae X a son domicile en France et qu'elle y a vécu continuellement depuis son mariage, et a par la suite retenu qu'elle est domiciliée chez son mari au sens de la loi sénégalaise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que d'une part, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a, dans sa décision querellée, omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve et en ce que pour priver les enfants Ai et Ab A de la pension alimentaire, les juges du fond ont estimé qu'ils sont de nationalité française nonobstant la non production de leur certificat de nationalité Française ;
Mais attendu que si la nationalité est déterminée en fonction de textes précis et différents selon les cas, qui n'ont pas été indiqués en l'espèce, Ai A et Ab A étant majeurs à la date du jugement tant au regard de la loi française que de la loi sénégalaise, et Aa A ayant été confié à la garde de sa mère par ledit jugement qui lui a alloué une pension alimentaire, étant à présent également majeur au regard de ces lois, le moyen doit être déclaré inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Nicole DIA ; Conseiller - Rapporteur : Célina CISSE ; Conseiller : Kaïré FALL ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : B AG et Associés, Y et KOITA.


Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi - Convention de coopération en matière judiciaire entre le Sénégal et la France - Etat des personnes - Juridiction compétente.

Aux termes de l' article 56 de la Convention de Coopération en matière judiciaire entre le Sénégal et la France sont considéréescomme compétentes pour connaçitre d' un litige en matière d' état des personnes et en matière personnelle ou mobilière, les juridictions de l' Etat où le défenseur a son domicile ou sa résidence habituelle.


Parties
Demandeurs : Ozigré Monique DJESSOU
Défendeurs : Armand Claude Aimé AGBOGBA

Références :

Décision attaquée : Tribunal régional Hors classe de Dakar


Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 75/2002
Numéro NOR : 68099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-05-15;75.2002 ?
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