La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2006 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2006, 60


Texte (pseudonymisé)
Ad Ab
c/
Ac A


CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ; DIVORCE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES DEUX EPOUX SANS CARACTERISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INCOMPATIBILITE D'HUMEUR NI PRECISER LEUR IMPUTABILITE.

Manque de base légale le jugement qui prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux sans caractériser les éléments constitutifs de l'incompatibilité d'humeur ni préciser leur imputabilité.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


ARRET N° 60 DU 21 JUIN 2006


LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWA

RA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Publ...

Ad Ab
c/
Ac A

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ; DIVORCE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES DEUX EPOUX SANS CARACTERISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INCOMPATIBILITE D'HUMEUR NI PRECISER LEUR IMPUTABILITE.

Manque de base légale le jugement qui prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux sans caractériser les éléments constitutifs de l'incompatibilité d'humeur ni préciser leur imputabilité.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 60 DU 21 JUIN 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu selon le jugement infirmatif attaqué, rendu en appel par le Tribunal Régional de Thiès, que le divorce d'entre Ac A et Ad Ab a été prononcé par le Tribunal Départemental de Dakar aux torts de cette dernière pour injures graves et inconduite notoire ;

Attendu que par le jugement déféré, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des deux époux pour incompatibilité d'humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Sur le moyen unique pris de la violation des motifs de droit, en ce que le Tribunal Régional de Dakar a substitué aux motifs du juge d'instance son propre motif, l'incompatibilité d'humeur et, sur ce fondement, a prononcé le divorce aux torts partagés des époux violant ainsi les motifs de

Attendu qu'après avoir relevé que la preuve des injures graves et de l'inconduite notoire n'a pas été rapportée et que le premier juge ne saurait les retenir contre la dame sans les caractériser, les juges d'appel ont énoncé, pour prononcer le divorce pour incompatibilité d'humeur aux torts partagés des époux, que « le témoin Ae A a confirmé les tentatives de suicide de Ad Ab à la suite de problèmes conjugaux, que ce comportement dénote l'ambiance délétère dans laquelle évolue ce couple » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'incompatibilité d'humeur, ni préciser leur imputabilité, le Tribunal Régional n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule le jugement numéro 183 rendu le 24 mars 2002 par le Tribunal Régional de Thiès ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoi devant le Tribunal Régional de Thiès autrement composé ;
Condamne Ac A aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Conseiller Rapporteur : Mouammar DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa B ; René Louis LOPY.


Chambre civile et commerciale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 60
Numéro NOR : 175426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-21;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award