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§ Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 2006, 106

Chambre civile et commerciale

Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-12-20;106 ?

Texte :

El Hadj Souleymane Sall et la Prévoyance Assurances
c/
Awa Sambakhe et Fatima Touré

ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; PREJUDICE ; PREJUDICE DES ENFANTS ;
REPARATION ; ARTICLE 265 DU CODE CIMA ; VIOLATION ; CAS ; CASSATION ;
NON APPLICATION DU PRINCIPE DE LA REPARTITION UNIFORME
ENTRE LES ENFANTS.

Viole l'article 265 du code CIMA, la Cour d'Appel qui se borne à déterminer l'indemnité revenant à chaque enfant sans appliquer le principe de la répartition uniforme entre les enfants.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 106, DU 20 DECEMBRE 2006

LA COUR :

VU Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar sur la responsabilité, la garantie et le préjudice moral, et infirmant sur le préjudice économique, a alloué diverses sommes aux héritiers de Arona COULIBALY ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 265 du Code CIMA, en ce que la Cour d'Appel a déterminé les indemnités, revenant à chaque enfant, en faisant le produit du pourcentage de revenus à capitaliser, pour tous les enfants, par la valeur du Franc de rente correspondant à leur âge, sans procéder à la répartition uniforme de ce pourcentage de revenus entre les enfants ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'en ce qui concerne la répartition du préjudice économique des enfants de COULIBALY, l'arrêt s'est borné à déterminer l'indemnité revenant à chaque enfant sans appliquer le principe de la répartition uniforme entre les enfants ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 226 rendu le 23 avril 2004 par la Cour d'appel de Dakar ;

Renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller- Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Boubine BATHILY et BASSEL.

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