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04/12/2013 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 95


Texte (pseudonymisé)
.ARRET N°95 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 58/ RG/ 13
Société VALDAFRIQUE
Contre
Société S.B.M.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… C

HAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société VALDAFR...

.ARRET N°95 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 58/ RG/ 13
Société VALDAFRIQUE
Contre
Société S.B.M.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société VALDAFRIQUE, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres SY & LY, avocats à la cour, 152, Avenue Aa Ab … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société Bara Mboup Alimentation S.A. dite S.B.M.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 7, Rue Robert Brun ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er février 2013 sous le numéro J/58/RG/13, par Maîtres SY & LY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société VALDAFRIQUE contre l’arrêt n° 517 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société S.B.M.A; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 février 2013 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Valdafrique et la société Bara Mboup Alimentaire (SBMA) ont signé, devant le tribunal régional de Dakar, un procès-verbal de conciliation selon lequel cette dernière s’est engagée à régler, dès la signature, la somme de dix huit millions (18.000.000 F) et le reliquat de trente trois millions neuf cent soixante seize mille sept cent quarante cinq francs (33.976.745 F CFA) en dix mensualités à compter du 1er mars 2006 ; que par la suite, saisi par la société Valdafrique en rectification d’erreur matérielle , le tribunal régional a fait droit à sa demande en fixant le reliquat dû à la somme de cinquante millions neuf cent soixante seize mille sept cent quarante cinq francs (50.976.745 FCFA) ; Sur le premier moyen, en ses quatre branches, pris de la violation de l’article 7 du nouveau code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a considéré le procès-verbal de conciliation signé par les parties comme une décision de justice et non comme un contrat alors d’une part, que s’agissant d’un procès-verbal de conciliation, le juge ne tranche pas le litige qui lui est soumis et donne simplement acte aux parties, d’autre part, que le procès-verbal de conciliation n’est pas une décision de justice puisqu’il peut être attaqué en nullité, qu’il a la valeur d’un titre exécutoire, enfin, qu’il n’est pas susceptible d’appel alors que toute décision, qui n’est pas rendue en dernier ressort, est susceptible d’appel » ; Mais attendu qu’en ses quatre branches, le moyen ne critique que les motifs de la décision ;
  D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 40 et 99 du Code des obligations civiles et commerciales et reproduits en annexe ; Mais attendu qu’au sens de l’article 31 du Code des obligations civiles et commerciales, l’homologation par les juges du procès-verbal de conciliation signé par les parties confère à celui-ci force authentique faisant preuve jusqu’à inscription de faux et force exécutoire sur les points, objet de la convention, qui ne peuvent être modifiés par une procédure en rectification d’erreur matérielle ; Et attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel le procès-verbal de conciliation homologué est une décision de justice et non un contrat susceptible d’interprétation, la cour d’Appel, qui a justement relevé qu’une action en rectification d’erreur matérielle n’a pas vocation à changer l’étendue des obligations souscrites dans un procès-verbal de conciliation homologué par le juge, a, à bon droit, faisant application de l’accord des parties, retenu que la SBMA, après versement de la somme de dix huit millions (18.000.000 F), doit la somme reliquataire de trente trois millions neuf cent soixante seize mille sept cent quarante cinq francs (33.976 745 F, soit 51.976.745 - 18.000.000); D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Valdafrique contre l’arrêt n° 517 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Deuxième moyen : Violation d l’article 40 du Code des Obligations civiles Partie de la décision attaquée : je cite, « qu’ainsi comme l’a injustement noté le premier juge, il n’est point un contrat susceptible d’interprétation … infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit que la SBMA après le versement de la somme de 18 000 000 doit la somme reliquataire de 51 976 745 francs. Attendu que selon l’article 40 du C.O.C.C., le contrat est un accord de volontés, générateur d’obligations. Qu’en déclarant que le procès-verbal de conciliation n’est pas un contrat, la cour d’Appel est allée dans un sens diamétralement opposé aux termes de l’article 7 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, c’est seulement en cas de conciliation que le juge dresse procès-verbal des conditions de l’arrangement. L’accord des parties sert de base au procès-verbal de conciliation. Ainsi, en décidant que procès-verbal n’a pas de nature contractuelle, le juge a violé les termes de l’article 40 du C.O.C.C.. Il échet de casser l’arrêt du 13 juillet 2010 de la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar. Troisième moyen : Violation de l’article 99 du C.O.C.C. Partie de la décision critiquée : « Considérant qu’il est bien mentionné dans ledit procès-verbal que la SBMA s’engage à régler immédiatement dès la signature de la présente 18 000 000 francs à la société VALDAFRIQUE et que le reliquat de la somme soit 51 976 745 – 18 000 000 francs devra être réglé en dix mensualités égales à compter du 1er mai 2006.
Que cette disposition est clair… et n’a point besoin d’interprétation.
… infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit que la SBMA après le versement de la somme de 18 000 000 de francs doit la somme reliquataire de 51 976 745, francs. Ce, en quoi la partie de la décision critiquée encourt le reproche allégué. En raisonnant comme ci-dessus, la cour d’appel a complètement méconnu le préambule du procès-verbal de conciliation du 3 mai 2006 aux termes duquel les parties ont fondé leur accord sur l’assignation en liquidation des biens du 17 mai 2005 par laquelle la société VALDAFRIQUE poursuivait la SBMA en paiement de 68 976 745 francs. Ainsi, la cour d’Appel en ne prenant pas en compte intégralement la volonté des parties dans l’interprétation du contrat en n’examinant même pas toutes les dispositions du procès-verbal en particulier le préambule et les engagements des parties a violé les dispositions des l’article 99 du C.O.C.C. Qu’il échet de casser l’arrêt du 13 juillet 2010. PAR CES MOTIFS
Déclarer le pourvoi recevable ; Casser et annuler l’arrêt n° 517 du 13 juillet 2010 de la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar avec toutes les conséquences de droit ; Restituer la consignation ;



Analyses

CONVENTION – PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION SIGNÉ PAR LES PARTIES – HOMOLOGATION PAR LE JUGE – EFFETS – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ VALDAFRIQUE
Défendeurs : SOCIÉTÉ SBMA

Références :

Origine de la décision
Formation :
Date de la décision : 04/12/2013
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;95 ?
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