ARRET N°53 11/12/2013 Social -------------- IPRES Contre Ac B et autres
AFFAIRE: J-009/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :
L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ag Ai Ad … … mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Aa Af et associés, Avocats à la Cour, au 73 bis, rue Ah Ae Af ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac B et autres élisant domicile … l’Etude de Maître Mamadou SECK, Avocat à la Cour, 71 Avenue A … … et Maître Cheikh Ahmadou DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, 3 Rue Ab Aj … Hassan 2 ; Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’IPRES ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 janvier 2013 sous le numéro J-009/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 520 du 16 août 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, violation des articles L 265 du Code du Travail et 47,756 et suivant du Code de Procédure Civile, contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 09 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU les mémoires en défense pour le compte de Ac B et autres ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour suprême les 07 et 20 mars 2013 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac B et autres concluent à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif qu’en exécution de l’arrêt attaqué, l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite I.P.RE.S., a sollicité le 22 octobre 2012, un moratoire de douze mois pour se libérer de sa dette et que dès lors, le pourvoi, introduit le 7 janvier 2013, est tardif ;
Attendu que selon l’article 72-1 de la loi organique susvisée, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de l’arrêt attaqué, à personne ou à domicile ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ac B et autres ont notifié l’arrêt attaqué à l’I.P.RE.S. ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné, la liquidation des allocations de retraite de Ac B et autres ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 47, 756 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que la cour d’Appel a rejeté la fin de non recevoir tirée de la transaction, au motif que le protocole d’accord du 23 septembre 2009, intervenu en cours d’instance, devait être entériné par le tribunal comme du reste le prévoit l’article 8 dudit protocole mais que l’homologation, faite le 9 novembre 2009, est nulle et non avenue, le tribunal ayant épuisé sa saisine pour avoir rendu un jugement le 28 octobre 2009, alors que les articles visés au moyen n’exigent pas l’homologation comme condition de validité de la transaction et que l’article 8 du protocole ainsi libellé « le présent protocole d’accord sera homologué auprès du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar » n’indique pas que l’homologation est une condition de validité dudit protocole ;
Vu l’article 756 du COCC ;
Attendu, selon ce texte, que la transaction est le contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par les concessions mutuelles ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la transaction, la cour d’Appel a énoncé que le protocole, signé le 23 septembre 2009, a été entériné le 9 novembre 2009 par le tribunal du Travail qui avait épuisé sa saisine pour avoir rendu un jugement dans la cause le 28 octobre 2009 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les parties sont libres de signer un accord pour mettre fin à leur litige quelle que soit l’instance qui connaît du dossier ou même après l’intervention d’une décision définitive, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, le texte suscité ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 520 du 16 août 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président -rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice Dioma KAMA