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18/12/2013 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2013, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°101 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 62/ RG/ 13
Ab A
Contre
Ad B et la Prévoyance Assurances RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :...

ARRET N°101 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 62/ RG/ 13
Ab A
Contre
Ad B et la Prévoyance Assurances RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ab A, retraité, demeurant à Paris (France) 75020 – 33 Rue Piat, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15, Rue Ac Ag à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Ad B, commerçant, demeurant chez la compagnie Prévoyance Assurances, Avenue Peytavin x Avenue Af Ae à Dakar ; 2 – la Compagnie Prévoyance Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Peytavin x Avenue Jean Jaurès ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 février 2013 sous le numéro J/62/RG/13, par Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt n° 13 rendu le 10 mai 2012 par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant au sieur Ad B et à la compagnie Prévoyance Assurances; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 février 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 février 2013 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que Ad B, propriétaire du véhicule de marque Berliet, et Ab A, conducteur d’un cyclomoteur, ont été déclarés responsables chacun pour moitié de l’accident survenu le 05 juin 2003 entre les villages de Diawara et de Moudéry ; que diverses sommes ont été allouées à Ab A en guise de réparation ; Sur le moyen unique, en ses première et deuxième branches, pris de la violation de l’article 314 du Code pénal et des principes généraux du droit, notamment l’autorité de la chose jugée au pénal en ce que la cour d’Appel de Aa a énoncé « que dans l’appréciation de la faute pénale, il n’existe pas de possibilité d’établir un partage de responsabilité » et « qu’il est impossible de déduire d’un jugement déclarant une personne coupable de délit l’exclusion à priori de la victime du délit, de l’éventualité d’être considérée au plan civil comme ayant pu commettre un fait atténuateur de la responsabilité de l’auteur du préjudice » alors que, d’une part, « le conducteur du camion a été condamné pour blessures involontaires et défaut de maîtrise sans qu’aucune faute de la victime ne soit énoncée ni prouvée et qu’en l’absence d’un fait d’excuse prouvé, le juge civil ne pouvait en déduire une quelconque impossibilité lui ouvrant la voie d’une libre appréciation de la faute du conducteur » et que cette condamnation, « sans faire référence à une quelconque faute de la victime, s’impose sans discussion au juge civil en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal et exclut tout partage de responsabilité » ; Mais attendu que le juge civil qui relève  la faute de la victime, non relevée par le juge pénal, pour opérer un partage de responsabilité, n’encourt pas les reproches allégués et ne viole pas la règle tirée de l’autorité du criminel sur le civil ; D’où il suit que le moyen, en ses première et deuxième branches, n’est pas fondé ; Sur le moyen, en sa troisième branche pris de la violation de l’article 227 Code CIMA, en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement qui a opéré un partage de responsabilité alors que les circonstances de la collision ne permettent pas de douter de la faute exclusive du conducteur du camion ; Mais attendu que sous couvert d’une violation de la loi, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond relatives aux circonstances de l’accident ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur la quatrième branche du moyen pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’appel, tout en énonçant que les intimés n’ont pas conclu, a cependant procédé à un partage de responsabilité en mettant la moitié à la charge de l’appelant alors que le juge ne peut statuer sur des choses non demandées ; Mais attendu qu’en cette branche, le moyen qui dénonce un ultra petita, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il appartient à celui qui l’invoque de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 287 et suivants Code de procédure civile ; Sur la cinquième branche du moyen pris de la violation de l’article 81 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’appel a condamné Ab A et la Prévoyance Assurances à payer chacun pour moitié les dépens de l’instance d’appel alors que les indemnités allouées à Ab A ayant été augmentées en appel, ce sont les parties qui ont succombé (Ad B et la Prévoyance) qui devaient être condamnées aux dépens ; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a confirmé la décision du premier juge sur le partage de responsabilité, a mis les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié ; Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 13 rendu le 10 mai 2012 par la Cour d’appel de Aa ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE



Analyses

ET LA PRÉVOYANCE ASSURANCES


Parties
Demandeurs : DEMBA SYLLA
Défendeurs : CHEIKH DIÈNE

Références :

Origine de la décision
Formation :
Date de la décision : 18/12/2013
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-18;101 ?
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