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18/12/2013 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2013, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°98 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 88/ RG/ 13
Les Assurances la Sécurité Sénégalaise
Contre
Héritiers Didier BANNWART RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DE...

ARRET N°98 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 88/ RG/ 13
Les Assurances la Sécurité Sénégalaise
Contre
Héritiers Didier BANNWART RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Les Assurances la Sécurité Ab dite A.S.S, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Dantec x Rue Pierre Million, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 1, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3ème étage, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Héritiers Didier BANNWART à savoir Ad Y (veuve), Ac et Aa Y (enfants), demeurant tous au Chemin du Bé 8-2855 Glovelier en Suisse, ayant domicile élu en l’Etude de Af A C X, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 mars 2013 sous le numéro J/88/RG/13, par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des Assurances la Sécurité Sénégalaise contre l’arrêt n° 70 rendu le 12 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Didier BANNWART; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mars 2013 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 14 mars 2013 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 avril 2013 par Af A C X pour le compte des héritiers de Didier BANNWART; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs ont sollicité, en vertu de l’article 71-1 de la loi organique susvisée, que le pourvoi soit déclaré irrecevable au motif que l’arrêt ayant été signifié au demandeur depuis le 02 janvier 2013, le pourvoi introduit le 05 mars 2013 est fait hors délai ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que l’arrêt a été signifié ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Assurances la Sécurité Sénégalaise dite A.S.S. a été condamnée à payer aux héritiers de feu Didier BANNWART, victime d’un accident de la circulation, la somme de trente quatre millions sept cent quatre vingt treize mille six cents francs (34.793.600 F CFA) au titre du préjudice économique et moral ; Sur la seconde branche du moyen tirée de la violation de l’article 266 du Code CIMA, en ce que la Cour d’appel a confirmé la condamnation de la société requérante au titre du préjudice moral, en retenant que l’évaluation du préjudice moral devait se faire « sur la base des revenus annuels de feu Didier BANNWART » ; Vu ledit texte ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités dues au titre du préjudice moral des ayants droit sont calculées sur la base du SMIG annuel ; Attendu que pour confirmer le premier juge sur la réparation du préjudice moral, la cour d’Appel a retenu que l’évaluation du préjudice moral est faite sur la base des revenus annuels de feu Didier BANNWART ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité doit être fixée sur la base du SMIG annuel, elle a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Casse et annule l’arrêt n° 70 rendu le 12 avril 2012 par la Cour d’Appel de Dakar mais seulement en ce qu’elle a alloué une indemnité relative au préjudice moral sur la base des revenus annuels de feu Didier BANNWART ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ae ; Condamne les héritiers de Didier BANNWART aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE



Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT – PRÉJUDICE MORAL – MODE DE CALCUL – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : LES ASSURANCES LA SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE
Défendeurs : HÉRITIERS DIDIER BANNWART

Références :

Origine de la décision
Formation :
Date de la décision : 18/12/2013
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-18;98 ?
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