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02/01/2014 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 12
C.B.A.O – Ae Am
Contre
Af Aj B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Comp...

ARRET N°04 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 12
C.B.A.O – Ae Am
Contre
Af Aj B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Ac Ah -Groupe Ae Am dite C.B.A.O., venant aux droits et obligations de l’ex Banque Ag – Tunisienne (B.S.T.), poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ad Ak … … de Thann, Immeuble Xeeweul 1er étage à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Af Aj B, demeurant à Gorom I, Périmètre des Niayes n° 2768, à Rufisque, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ai A, … … ;
2 – G.I.E. MBAKOL Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue 4 Joris, Place de la Gare à Dakar ;
3 – Ab C, pris ès-nom, demeurant à la rue 4, Joris, Place de la Gare à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 novembre 2012 sous le numéro J/331/RG/12, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.B.A.O – Ae Am contre l’arrêt n° 299 rendu le 02 août 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Af Aj B & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 janvier 2013 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 mars 2013 par Maître Guèdel NDIAYE & Associés pour le compte de Monsieur Af Aj B ; Vu le mémoire en réplique présenté le 18 avril 2013 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte de la C.B.A.O. – Ae Am ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu l’article 16 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon ce texte, la saisine de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée ; Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 novembre 2012, la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest Al Ae Am (C.B.A.O.) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n° 299 rendu le 02 août 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à MM. Diongue, Ba et le GIE Mbakol entreprise ; Attendu que par une autre requête reçue au greffe de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage le 06 février 2013, la C.B.A.O. a formé un second pourvoi contre le même arrêt ; Qu’il y a lieu dès lors, en application du texte de loi susvisé, de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs ; Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ; Réserve les dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA



Analyses

CASSATION-POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA – EFFET – SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE.


Parties
Demandeurs : CBAO – ATTIJARIWAFA BANK
Défendeurs : ABDOU AZIZ DIONGUE & AUTRES

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/01/2014
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;04 ?
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