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09/01/2014 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 janvier 2014, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 9/01/14 J/355/RG/12 12/12/12 Administrative ------- - Mame Ah Ak (Me Coumba Séye Ndiaye)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (Non comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------...

ARRET N°01 du 9/01/14 J/355/RG/12 12/12/12 Administrative ------- - Mame Ah Ak (Me Coumba Séye Ndiaye)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (Non comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf Janvier de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : -Mame Ah Ak, Professeur Titulaire Agrégé des Facultés de Médecine, demeurant à la cite COMICO, Villa n°10 à Ouakam, élisant domicile … l’étude de Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la cour, 68, rue Am Ab A Ag Al Aj à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Président de l’Assemblée de l’Université, es qualité de représentant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ayant ses bureaux au Rectorat, Dakar, Avenue Cheikh Anta Diop, Fann- Sénégal, non comparant ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 12 décembre 2012, par laquelle Mame Ah Ak, élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°1 du 2 juin 2012 du Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), portant nomination du Professeur Al Af, Responsable des enseignements de Dermatologie-Vénérologie à ladite Faculté et celle de la décision n°1244 du 5 juin 2012 de la même autorité portant proposition de nomination du Professeur Al Af, Chef de service de Dermatologie-Vénérologie de l’hôpital Aristide Le Dantec ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités modifiée ; Vu la loi n°98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ; Vu le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des Universités, modifié ;
Vu l’exploit du 17 décembre 2012 de Maître Malick Sèye Fall, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, Président de l’Assemblée de l’Université ; Vu le reçu du 12 décembre 2012, attestant de la consignation de l’amende ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, pour pourvoir les postes de Chef du service de Dermatologie de l’hôpital Aristide Le Dantec et de Responsable des enseignements de Dermatologie à la Faculté de Médecine de l’UCAD, l’Assemblée de faculté restreinte aux enseignants de rang Magistral de la Faculté de Médecine, a, en sa séance du 2 juin 2012, écarté la candidature de Mame Ah Ak, Médecin Colonel, Professeur titulaire en dermato-vénérologie et enseignant à ladite Faculté pour donner un avis en vue de la nomination du Professeur Al Af, comme Responsable des enseignements de Dermatologie de la Faculté de Médecine et pour le proposer au Directeur de l’hôpital Le Dantec comme Chef du service de Dermatologie ;
Que par arrêté n°1 du 2 juin 2012 et par décision n°1244 du 5 juin 2012, le Doyen de la Faculté de Médecine a respectivement nommé Al Af au poste de Responsable des enseignements et l’a proposé comme Chef de service ;
Que le requérant, ayant saisi le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université par lettre du 19 juin 2012, d’un recours gracieux  resté sans suite, a introduit la présente requête en annulation desdites décisions en développant à l’appui trois moyens ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article premier de la Constitution de 2001 de la République du Sénégal, en ce que, l’assemblée de Faculté a rompu l’égalité des citoyens devant la loi, puisque :
- d’une part, ainsi que cela résulte de la note du Recteur de l’Université de Dakar du 16 juillet 2012 adressée au Ministre de l’Enseignement supérieur, il n’a été écarté lors de cette assemblée de Faculté du 2 juin 2012, que du fait de son statut d’Officier de l’Ae Ad ; - et, d’autre part, qu’il n’est pas le premier Militaire dit « Associé » à briguer le poste de Chef de service et de Responsable des enseignements d’une spécialité de la Faculté de Médecine de Dakar, quatorze Médecins-Colonels se trouvant dans la même situation que lui, ayant tous été nommés et occupant présentement ces postes ; Considérant que sous ce moyen tiré de la rupture du principe d’égalité des citoyens devant la loi, il y a lieu de retenir à l’instar du requérant que le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop qui n’a pas produit de mémoire en défense, a, cependant, adressé le 16 juillet 2012 au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une note de laquelle il résulte que la candidature de Mame Ah Ak au poste de Responsable des enseignements et de Chef du service de Dermatologie n’a pas été retenue du fait de son statut de Professeur associé, et que ce statut juridique d’associé l’exclut des fonctions administratives destinées aux titulaires du corps des Enseignants du supérieur ; Considérant que cette argumentation du Recteur n’est pas fondée sur un texte de loi et est même contredite par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981, modifié, fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement du personnel enseignant non titulaire des Universités, qui assimilent ceux-ci aux enseignants titulaires pour les obligations de service sans aucune limitation ;
Considérant, certes, que les Enseignants des Universités sont régis par des textes différents, le personnel enseignant titulaire des Universités dont le statut est déterminé par la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 et le personnel enseignant non titulaire des Universités dont les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement sont fixées par le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981, modifié, susvisé ; Considérant cependant que les personnels enseignants non titulaires des Universités possèdent les titres universitaires requis du personnel enseignant des Universités, mais, pour des raisons liés à leur appartenance à d’autres corps (en l’espèce l’Armée), ils ne peuvent être titularisés ; qu’ils peuvent occuper des emplois d’Enseignants titulaires et, à ce titre, sont astreints aux mêmes obligations de services, puisque collaborant avec ce personnel au fonctionnement des activités d’enseignement et de recherche ; Considérant qu’il résulte des pièces produites, que l’Université, contrairement à la politique de discrimination prônée, a nommé ou concouru à la nomination comme Chefs de service et Responsables des enseignements de leurs spécialités, plus d’une dizaine de Militaires, Professeurs associés, cités par le requérant ;
Que mieux, lors de la même assemblée de faculté du 9 octobre 2010 au cours de laquelle ont été prises les mesures de nomination et proposition de nomination contestées dans le premier recours de Mame Ah Ak, et reprises par les décisions présentement attaquées, un Médecin-Colonel, Professeur titulaire, a été proposé Chef du service d’Ophtalmologie de l’Aa Ac Le Ai et a été nommé Responsable des enseignements d’Ophtalmologie ; Considérant que tous ces Professeurs associés nommés à ces postes étant dans la même situation que le requérant, la différence de traitement ne peut être justifiée par une différence de statut, les règles édictées offrant aux intéressés une même vocation à occuper lesdits postes ; Qu’ainsi, est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi et les règlements, le fait de proposer et de nommer certains Professeurs associés aux postes de Chef de service et de Responsable des enseignements et de le refuser au requérant en raison de son statut de Professeur associé ; PAR CES MOTIFS Annule l’arrêté n°1 du 2 juin 2012 et la décision n°1244 du 5 juin 2012 du Doyen de la Faculté de Médecine portant respectivement nomination du Professeur Al Af, au poste de Responsable des enseignements de Dermatologie-Vénérologie et le proposant au poste de Chef du service de Dermatologie-Vénérologie de l’hôpital Aristide Le Dantec ; Ordonne la restitution de l’amende consignée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 09/01/2014

Analyses

PRINCIPES GÉNÉRAUX – PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES CITOYENS DEVANT LA LOI – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION – CAS – PERSONNES PLACÉES DANS DES SITUATIONS IDENTIQUES.


Parties
Demandeurs : MAME THIERNO DIENG
Défendeurs : RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-09;01 ?
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