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16/12/2015 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2015, 130


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°130 Du 16 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/88/ RG/ 15
IBK et D International Contre International Commercial Af Ab RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI...

ARRÊT N°130 Du 16 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/88/ RG/ 15
IBK et D International Contre International Commercial Af Ab RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
IBK et D International Sarl, Commissionnaire en douane, prise en la personne son représentant légal en ses bureaux sis au 9, avenue Faidherbe à Dakar, mais élisant domicile … l'Etude de maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, Immeuble 27, appartement F, HLM Fass Paillote à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
International Commercial Af Ab (ICB), prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis au 18, avenue Ac Ad A, … … Aa Ae … …, faisant élection de domicile en l’étude de maître Oumy SOW LOUM, avocat à la Cour, 58 rue Saint Michel à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 mars 2015 sous le numéro J/88/RG/15, par maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société IBK et D International, contre l’arrêt n°369 rendu le 26 novembre 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’International Commercial Af Ab ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mars 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 mars 2015  de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 26 mai 2015 par maître Oumy SOW LOUM, avocat à la Cour, pour le compte de l’International Commercial Af Ab ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 26 novembre 2014 n° 369) rendu en matière de référé, que par une ordonnance du 19 mars 2013, la banque International Commercial Af dite la banque ICB a reçu l’injonction de procéder, sous astreinte,  à la mainlevée d’une hypothèque inscrite sur un immeuble de la société IBK&D International SARL (société IBK) et à la restitution du titre foncier ; que le 20 janvier 2014, la société IBK a assigné la banque devant le juge des référés pour la liquidation de l’astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IBK fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de liquidation d’astreintes, en violation des dispositions des articles 250 du Code de Procédure civile et 198 du Code des Obligations civiles et commerciales, aux motifs que la banque ICB a effectué, dans un délai raisonnable, les diligences qui lui incombaient au titre de l’exécution de l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’inertie de la société débitrice de l’obligation de restituer le titre foncier était manifeste ; Mais attendu qu’après l’exécution de l’obligation ou expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l’astreinte la liquide ou la supprime en tenant compte des circonstances de l’espèce ; Et attendu que la cour d’appel a d’abord relevé que par une lettre du 28 mars 2013, dont la réception par l’intimée n’est pas contestée, la banque ICB a demandé à la société IBK de se rapprocher des notaires détenteurs du titre foncier pour les formalités de sa restitution ;
Qu’elle a ensuite constaté d’une part, qu’il résulte de la correspondance du 18 avril 2013 que les notaires ont adressée à la société ICB, que cette dernière a réglé les frais de main levée de l’hypothèque et d’autre part, qu’il ressort d’un document du 23 mai 2013 intitulé « bordereau des actes déposés à la conservation foncière de Grand-Dakar », visé par le conservateur de la propriété foncière, que l’acte de main levée de l’hypothèque et la copie du titre foncier ont été déposés à la conservation foncière pour les formalités de radiation de l’hypothèque ;
Que la cour d’appel a enfin retenu que la société ICB a effectué des diligences dans un délai raisonnable, ce, compte tenu du fait qu’elle n’était pas détentrice du titre foncier, lequel se trouvait entre les mains de ses mandataires notaires chargés d’effectuer pour son compte les formalités de radiation, puis retenu qu’il ne peut lui être reproché les lenteurs liées à la procédure administrative de radiation, encore moins celles qui sont imputables aux notaires, d’autant plus que la société IBK n’a pas établi s’être rapprochée de ces derniers comme l’y a invitée la banque ICB et, le cas échéant, avoir rencontré un quelconque obstacle injustifié pour la restitution du titre ;
Qu’elle a ainsi, à bon droit, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article 198 alinéa 1 du Code des Obligations civiles et commerciales, décidé de supprimer l’astreinte ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société IBK fait encore grief à l’arrêt de dénaturer les correspondances échangées entre les parties, en jugeant qu’elles exonèrent la banque de sa responsabilité alors, selon le moyen, que ces documents traduisent la constance de la défaillance de la société ICB Sénégal ;
Mais attendu qu’est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d’un document qui n’est pas produit ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne IBKD INTERNATIONAL SARL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ; Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 16/12/2015

Parties
Demandeurs : IBK ET D INTERNATIONAL
Défendeurs : INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK SÉNÉGAL (ICB)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-16;130 ?
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