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25/08/2009 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Arrêt n° 31 du 25 août 2009 (Sérigne Babacar SECK c/ Conseil régional de Kaolack Gouverneur de la région de Kaolack )


Arrêt n° 31 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après avoir délibéré conformément la loi,

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que le Conseil régional a conclu à la déchéance de Sérigne Babacar Seck, aux motifs
que, d’une part, il a eu connaissance de la délibération par voie d’affichage le 22 juillet

2007, et qu’il a donc introduit son recours hors délai, d’autre part, il n’a pas joint la délibération
attaquée au recours, conformément à l’article 15 de l

a loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le
Conseil d’État, et, enfin, le recours vise deux actes administratifs ;

Con...

Arrêt n° 31 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après avoir délibéré conformément la loi,

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que le Conseil régional a conclu à la déchéance de Sérigne Babacar Seck, aux motifs
que, d’une part, il a eu connaissance de la délibération par voie d’affichage le 22 juillet

2007, et qu’il a donc introduit son recours hors délai, d’autre part, il n’a pas joint la délibération
attaquée au recours, conformément à l’article 15 de la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le
Conseil d’État, et, enfin, le recours vise deux actes administratifs ;

Considérant que les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel, qui, pour
faire courir le délai du recours contentieux, doivent être notifiés aux intéressés ;

Que faute de notification individuelle, le délai du recours contentieux n’a pu courir ;

Considérant qu’en l’absence de notification de la délibération attaquée au requérant, il ne peut lui être
reproché d’avoir omis de la signifier ;

Considérant qu’aucun texte n’interdit le recours simultané contre deux actes administratifs, alors
surtout qu’ils ont le même objet ;

Qu’il échet de déclarer le recours recevable ;

AU FOND :

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L3 du code de la chasse et de la protection
de la faune, 31 du code des collectivités locales et 26 et 27 du décret n° 96-1134 du 27 décembre
1996, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens , en ce que pour retirer l’autorisation
d’amodiation litigieuse, le Conseil régional de Kaolack et son président ont considéré, sur la base de
leurs seules affirmations, que la zone litigieuse est une zone d’intérêt cynégétique, omettant ainsi de
recueillir les délibérations des divers conseils ruraux, alors que cette qualification doit nécessairement
relever du décret, qu’en outre, l’obligation de consultation du comité économique et social auprès du
Conseil régional, prescrite par l’article 31 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 en matière de plan de
développement régional, n’a pas été respectée, alors que la création d’une zone d’intérêt cynégétique
relève d’un tel plan ;

Considérant qu’en vertu de l’article 28 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétence aux régions, communes et communautés rurales, la région reçoit, entre autres
compétences, « la délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis du conseil rural » ;

Considérant que le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de cette loi précise,
en son article 26, que : « La région a compétence sur les terres de son ressort pour autoriser
l’amodiation des droits de chasses après délibérations du ou des conseils ruraux intéressés. La
décision qui en découle est prise par le Président du Conseil régional (…) Toutefois pour une zone
d’intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération du Conseil régional » ;

Qu’il dispose, en son article 49, que : « Le Conseil rural a compétence pour donner son avis préalable
à toute décision d’amodiation des droits de chasse dans une zone située sur son territoire » ;

Qu’il indique enfin, en son article 27, que : « La région peut déclencher des procédures régulières de
résiliation des contrats d’amodiation des droits de chasse autorisés par elle. La décision est prise
suivant les mêmes procédures définies à l’article 26 du présent décret » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que toute décision d’autorisation d’amodiation des droits
de chasse ou de résiliation de ladite autorisation nécessite l’avis préalable du ou des

conseils ruraux concernés par la zone de chasse et que lorsque celle-ci est d’intérêt cynégétique, il faut
en outre une délibération du Conseil régional ;

Considérant que les décisions attaquées, bien que constatant que la zone amodiée est répartie entre
les communautés rurales de Porokhane, Paoskoto, Ngayene Sabakh, Médina Sabakh et Kaymor, ne
mentionnent nullement la sollicitation de l’avis préalable de leurs conseils ruraux ;

Que, dès lors, elles encourent l’annulation pour violation des dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

Annule l’arrêté n° 000012/CR/KL de la présidente du Conseil régional de Kaolack et la délibération
dudit Conseil du 5 février 2007 portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse à Sérigne
Babacar Seck ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Amadou Hamady
DIALLO ; Avocat général : Ndary Ndary TOURÉ ; Avocat : Samba AMETTI ; Greffier : Cheikh
DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

ADMINISTRATIF À CARACTÈRE INDIVIDUEL ATTAQUÉ Lorsque les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel, elles doivent être notifiées aux intéressés pour faire courir les délais du recours contentieux. En l’absence de notification de la délibération attaquée au requérant, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de la signifier en même temps que la requête en annulation. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECOURS SIMULTANÉ CONTRE DEUX ACTES ADMINISTRATIFS – ADMISSION Aucun texte n’interdit le recours simultané contre deux actes administratifs, surtout lorsque qu’ils ont le même objet. ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’AMODIATION DE CHASSE – VALIDITÉ – VICE DE PROCÉDURE – EXISTENCE – EFFET Il ressort des dispositions des articles 28 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, communes et communautés rurales et 26, 27 et 49 du décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de cette loi, que toute décision d’autorisation d’amodiation des droits de chasse ou de résiliation de ladite autorisation nécessite l’avis préalable du ou des conseils ruraux concernés par la zone de chasse et que lorsque celle-ci est d’intérêt cynégétique, il faut en outre une délibération du Conseil régional. Encourent l’annulation pour violation des dispositions sus-indiquées l’arrêté du président du Conseil régional portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse et la délibération dudit Conseil portant résiliation de l’autorisation d’amodiation de chasse qui, bien que constatant que la zone amodiée est répartie entre plusieurs communautés rurales, ne mentionnent nullement la sollicitation de l’avis préalable de leurs conseils ruraux.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE NON ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE – SANCTION – DÉCHÉANCE – EXCEPTION – ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ACTE ADMINISTRATIF À CARACTÈRE INDIVIDUEL ATTAQUÉ


Parties
Demandeurs : Sérigne Babacar SECK
Défendeurs : Conseil régional de Kaolack Gouverneur de la région de Kaolack

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;31 ?
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