ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ; Encourt la déchéance le requérant dont l’acte de signification du recours mentionne simplement que la décision administrative attaquée a été déposée au greffe de la Cour suprême, alors que cette décision aurait dû être signifiée à la partie adverse.
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT