La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2009 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Arrêt n° 34 du 25 août 2009 (Babacar NIANG c/ Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre )




Analyses

ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ; Encourt la déchéance le requérant dont l’acte de signification du recours mentionne simplement que la décision administrative attaquée a été déposée au greffe de la Cour suprême, alors que cette décision aurait dû être signifiée à la partie adverse.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Babacar NIANG
Défendeurs : Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre

Références :

Origine de la décision
Formation : chambre administrative
Date de la décision : 25/08/2009
Date de l'import : 13/12/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : 34
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award