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25/08/2009 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Arrêt n° 35 du 25 août 2009 (Ibrahima DIAGNE c/ État du Sénégal )




Analyses

IRRÉPARABLE Il y a lieu, conformément à l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, d’ordonner le sursis à l’exécution d’une circulaire lorsque le requérant invoque, d’une part, un moyen, paraissant sérieux, tiré de la violation de la loi en ce que le ministre, en y instruisant les gouverneurs de région d’exiger des représentants des entreprises agricoles la présentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce avant toute inscription sur les listes électorales consulaires, a ajouté une obligation non prévue par le décret du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ce décret et, d’autre part, le caractère irréparable du préjudice qu’il encourt en tant que candidat à la présidence de la Chambre de Commerce, dans la mesure où la circulaire du Ministre, qui empêche plus de 2 000 personnes de s’inscrire sur les listes électorales, va modifier le résultat des élections consulaires.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCISION ATTAQUÉE – SURSIS À EXÉCUTION – CONDITIONS – MOYEN PARAISSANT SÉRIEUX ET PRÉJUDICE IRRÉPARABLE


Parties
Demandeurs : Ibrahima DIAGNE
Défendeurs : État du Sénégal

Références :

Origine de la décision
Formation : chambre administrative
Date de la décision : 25/08/2009
Date de l'import : 13/12/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : 35
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;35 ?
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