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§ Suisse, Tribunal fédéral suisse, 2e cour civile, 30 juin 2011, 5D 84/2011

Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-30;5d.84.2011 ?

Texte :

{T 0/2}

5D_84/2011

Arrêt du 30 juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 5 avril 2011.

Vu:

le recours constitutionnel subsidiaire formé le 19 mai 2011 par A.________ SA contre l'arrêt du 5 avril 2011 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, autorité de recours en matière civile;

l'ordonnance du 24 mai 2011 invitant la recourante à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 1'000 fr.;

l'ordonnance du 7 juin 2011 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 juin 2011;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 7 juin 2011, intervenue le 8 juin 2011, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que, même en cas de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours aurait dû être déclaré irrecevable dès lors que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 30 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

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