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10/10/2012 | SUISSE | N°1B_397/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 1re cour de droit public, 10 octobre 2012, 1B 397/2012


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : 1re cour de droit public
Numéro d'arrêt : 1B_397/2012
Date de la décision : 10/10/2012

Analyses

  Art. 171 al. 1, art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2, art. 248 al. 1, art. 264 al. 1 let. a et c CPP; secret professionnel, levée des scellés sur des documents d'un avocat.   L'avocat qui est lui-même co-inculpé ne peut s'opposer à la saisie, par l'autorité de poursuite pénale, de moyens de preuve pertinents relatifs au rapport de mandat, en se faisant remplacer dans l'affaire par un collègue d'étude ou des avocats correspondants étrangers (consid. 6). Exigences quant à la présentation (et à la contestation) du lien de connexité matérielle entre les documents dont les scellés sont levés et l'objet de l'instruction pénale (consid. 7).

  Art. 416, art. 421 al. 2 let. a, art. 423 al. 1, art. 426 al. 1 et 2, art. 428 CPP; mise des frais à la charge du prévenu.   La mise des frais à la charge du prévenu qui succombe dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, ne peut intervenir (dans la mesure prévue à l'art. 426 CPP) qu'après la clôture de l'instruction. Jusque-là, il appartient au canton (selon l'art. 423 al. 1 CPP) de supporter les frais de procédure échus (consid. 8).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-10-10;1b.397.2012 ?
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