Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_764/2014
Arrêt du 3 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau ,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 septembre 2014.
Considérant :
que, par décision du 3 septembre 2014, la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur du recourant et de la libération du curateur de ses fonctions, les frais étant mis à la charge de la commune de X.________;
que la question de l'intérêt pour recourir du recourant peut rester ouverte dès lors que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que le recours a en effet été adressé par fax au Tribunal de céans, à savoir à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 121 II 252 consid. 4a) et qu'il est de surcroît incompréhensif, de sorte qu'il ne correspond nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso