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07/10/2014 | SUISSE | N°9C_601/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 7 octobre 2014  , 9C 601/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_601/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 7 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmon

d-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juillet 2014. 
 
 
Vu :  
la déci...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_601/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 7 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juillet 2014. 
 
 
Vu :  
la décision du 31 janvier 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________, 
le recours formé le 11 février 2014 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, 
le jugement du 8 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, 
le recours formé le 18 août 2014 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral, 
qu'en particulier, il n'allègue pas avoir demandé durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral à être dispensé de verser l'avance de frais requise ou sollicité l'assistance judiciaire, 
que le recours du 18 août 2014 ne saurait valoir demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Piguet 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social  
Date de la décision : 07/10/2014
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_601/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-10-07;9c.601.2014 ?

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