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09/10/2014 | SUISSE | N°2C_922/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 octobre 2014  , 2C 922/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_922/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 9 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Asllan Karaj, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud .  
 
Objet 
Autorisation de séjo

ur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_922/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 9 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Asllan Karaj, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud .  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 septembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1985, à déposé contre la décision du Service cantonal de la population du 26 novembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il ne pouvait se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr ni de l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr, du moment qu'il n'était plus marié avec une personne bénéficiant d'un permis d'établissement, qu'il n'avait pas été marié pendant trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne commandait de prolonger son autorisation de séjour. Sur ce dernier point, le Tribunal cantonal a exposé en détail les motifs qui permettaient de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son pays n'était pas insurmontable du point de vue culturel, social et professionnel. 
 
2.   
Par mémoire du 6 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui octroyer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il est d'avis qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifient la prolongation de son permis de séjour. A cet effet, il se borne à affirmer qu'il a 28 ans et qu'il n'a aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine et que sa réadaptation y est fortement compromise. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). 
 
En l'espèce, le recours à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en ce qu'il se borne à affirmer qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui figurent dans l'arrêt du 8 septembre 2014. 
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_922/2014
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-10-09;2c.922.2014 ?

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