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10/10/2014 | SUISSE | N°2C_927/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 10 octobre 2014  , 2C 927/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_927/2014  
 
{T 1/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, représenté par son Conseil d'Etat, agissant par le Chef du Département de l'économie ,  
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrat

ions .  
 
Objet 
Restitution de subventions fédérales (forfaits globaux dans le domaine de l'asile), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 a...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_927/2014  
 
{T 1/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, représenté par son Conseil d'Etat, agissant par le Chef du Département de l'économie ,  
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations .  
 
Objet 
Restitution de subventions fédérales (forfaits globaux dans le domaine de l'asile), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 avril 2012, l'Office fédéral des migrations a condamné l'Etat de Vaud à lui rembourser la somme de 7'024'036 fr. indûment perçue en matière de forfaits globaux dans le domaine de l'asile et a ordonné la compensation de ce montant avec son prochain versement trimestriel. Il a exposé en bref que, depuis le 1er janvier 2008, des subventions avaient été versées au canton de Vaud pour des personnes qui percevaient en réalité un salaire et que le canton avait dès lors indûment touché des subventions trop élevées, qui devaient être rétrocédées à la Confédération. 
 
2.   
Par arrêt du 29 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours que l'Etat de Vaud a déposé contre la décision du 18 avril 2012. Il a partiellement annulé la décision attaquée, en ce sens qu'il l'a confirmée en tant qu'elle porte sur le principe du remboursement et annulée en tant qu'elle concerne le montant du remboursement, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée sur ce point. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Etat de Vaud demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 29 août 2014 en ce sens que la décision du 18 avril 2012 est annulée et le montant de 7'024'036 fr. déduit du versement pour le 1er trimestre 2012 soit restitué avec intérêts à 5% l'an à partir du 1er juin 2012. Il fonde sa qualité pour recourir sur l' art. 89 al. 1 LTF et la jurisprudence qui a admis la qualité pour agir d'une collectivité publique bénéficiaire de subventions. Il soutient aussi être touché dans ses intérêts patrimoniaux. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.1. Selon l' art. 83 let . d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision en matière d'asile rendue par le Tribunal administratif fédéral, qui ne peut au surplus pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario). Le recourant n'expose pas en quoi la présente cause échappe à l'exception de l' art. 83 let . d ch. 1 LTF. A supposer que la cause échappe à l'exception de l' art. 83 let . d ch. 1 LTF, le recourant n'expose pas non plus en quoi elle échappe à l'exception de l' art. 83 let . k LTF et donc à l'irrecevabilité de toute voie de recours auprès du Tribunal fédéral. Ces questions peuvent rester ouvertes.  
 
4.2. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 LTF ).  
 
Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Le Tribunal fédéral ne voit pas, et le recourant n'expose pas conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions soient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit sup- porter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à l'Etat de Vaud, par son Conseil d'Etat agissant par le Chef du Département de l'économie, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_927/2014
Date de la décision : 10/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-10-10;2c.927.2014 ?

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