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13/10/2014 | SUISSE | N°2C_282/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 2C 282/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_282/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
Ordonnance du 13 octobre 2014 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Service des migrations du canton de Neuchâtel ,  
2.  Départ

ement de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel ,  
intimés. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du can...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_282/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
Ordonnance du 13 octobre 2014 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Service des migrations du canton de Neuchâtel ,  
2.  Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel ,  
intimés. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 février 2014, la Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissante tunisienne née en 1978, a déposé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel du 9 août 2012 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. Elle n'avait pas été mariée pendant plus de trois ans à un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement et il n'y avait aucune raison personnelle majeure qui justifiait la prolongation de l'autorisation de séjour. En particulier les violences domestiques alléguées n'avaient pas été prouvées et sa réinsertion en Tunisie n'était pas fortement compromise. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 février 2014 et prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
3.   
Par courrier du 9 octobre 2014, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie de l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et conclut à la restitution totale ou au moins partielle de son avance de frais. 
 
Une autorisation de séjour ayant été délivrée suite à un remariage, la présente cause est devenue sans objet. 
 
4.   
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que la cause est devenue sans objet, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l' art. 72 PCF , en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. 
 
En l'espèce, le recours ne présentait pas de chances de succès, du moment que l'instance précédente a jugé qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir l'existence de violences conjugales, bien que la recourante soient effectivement encore suivie par un psychiatre mais pour des motifs qui n'étaient pas précisés dans les certificats médicaux et que sa réintégration n'était pas fortement compromise. En effet, les griefs de la recourante à propos des violences physiques n'ont pas été formulés conformément aux exigences de motivation des art. 97 al. 2 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation de preuves. Au vu de l'issue probable du litige, les dépens doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 2C_282/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_282/2014
Date de la décision : 13/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-10-13;2c.282.2014 ?

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