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09/12/2014 | SUISSE | N°8F_3/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral,  , Arrêt du 9 décembre 2014 , 8F 3/2014


 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
 
 
 
{T 0/2}
 
8F_3/2014
 
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
 
contre
 
Département des finances , Secrétariat général, Ressources humaines, rue du Stand 26, 1204 Genève,


intimé.
 
Objet
Droit de la fonction publique,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_926/2012 du 3 décembre 2012.
 
 
Faits :
 
A. 
A._____...

 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
 
 
 
{T 0/2}
 
8F_3/2014
 
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
 
contre
 
Département des finances , Secrétariat général, Ressources humaines, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
 
Objet
Droit de la fonction publique,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_926/2012 du 3 décembre 2012.
 
 
Faits :
 
A. 
A.________ travaillait au Département des finances de la République et canton de Genève. Ses rapports de service ont été résiliés par l'employeur.
 
B. 
Par acte du 31 août 2012, A.________ a formé un recours contre le Département des finances devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
Par jugement du 16 octobre 2012, la Chambre administrative a déclaré le recours cantonal irrecevable au double motif que A.________ n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 28 septembre 2012 et qu'il n'avait pas non plus effectué l'avance de frais d'un montant de 500 fr. qui lui avait été réclamée dans un délai expirant le 3 octobre 2012.
 
C. 
Le 5 novembre 2012 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause 8C_926/2012.
Par arrêt du 3 décembre 2012, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Cet arrêt a été rendu par un des juges fédéraux de cette cour fonctionnant en qualité de juge unique selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
 
D. 
Après la notification de cet arrêt, le Tribunal fédéral a reçu en dates des 28 mars, 2 avril, 6 mai, 12 juillet, 2 août et 11 décembre 2013 plusieurs documents de A.________ se référant à la procédure 8C_926/2012. Parmi ces documents, figurait une lettre à l'attention du juge unique ayant rendu l'arrêt en cause dans laquelle le prénommé a proféré des insultes et des menaces contre celui-ci.
Le 5 décembre 2013, A.________ a agressé physiquement ce magistrat devant le bâtiment du Tribunal fédéral à Lucerne.
 
E. 
Le 20 mars 2014 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture dans laquelle il se plaint du fait que "son recours est gelé par le juge activiste syndical X. depuis décembre 2012" et soutient que celui-ci a l'obligation de se récuser.
Le Département des finances, agissant par l'Office du personnel de l'Etat, a présenté une détermination. A.________ n'a pas répliqué.
 
 
Considérant en droit :
 
1. 
A titre préliminaire, on rappellera que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le recours 8C_926/2012 de A.________ par l'arrêt du 3 décembre 2012. Cet arrêt a clos la procédure initiée par l'intéressé devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, qu'il a ensuite portée devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc aucun "déni de justice" comme il le prétend dans son écriture du 20 mars 2014.
 
2.
 
2.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF. Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond.
 
2.2. En tant que le requérant se plaint expressément de la participation du juge unique X. à l'arrêt du 8C_926/2012 du 3 décembre 2012, il y a lieu d'admettre qu'il souhaite déposer une demande de révision contre cet arrêt et que celle-ci se fonde sur l'art. 121 let. a LTF (violation des dispositions sur la récusation).
 
2.3. En vertu de l'art. 124 al. 1 let. a LTF, une telle demande doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation.
 
2.4. Le requérant s'en est pris au juge unique X. dans ses précédents envois au Tribunal fédéral, sans que l'on pût toutefois en déduire de manière suffisamment claire une volonté de présenter une demande de révision pour violation des règles sur la récusation. Il est par conséquent douteux qu'en déposant la présente demande en date du 20 mars 2014 seulement, alors qu'il avait déjà connaissance du motif de révision dont il se prévaut, le requérant ait respecté le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. a LTF.
 
2.5. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que le requérant avait déjà voulu déposer une demande de révision par le biais de ses écrits précédents et qu'il avait respecté le délai prévu par la disposition précitée, la demande devrait être rejetée pour les raisons qui vont suivre.
 
3.
 
3.1. Il est indiscutable que les motifs de récusation des juges prévus à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (intérêt personnel dans la cause, le fait d'avoir agi dans la même cause à un autre titre, les liens du mariage, la parenté et les alliances) ne sont pas réalisés. Le requérant ne les invoque du reste pas. Le seul grief de partialité susceptible d'entrer en ligne de compte en ce qui concerne le juge fédéral ayant fonctionné comme juge unique dans la cause 8C_926/2012 est celui tiré de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, d'après lequel les juges se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
 
3.2. Ce motif de récusation a la portée d'une clause générale en tant qu'il permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'existence d'un motif de prévention au sens de la let. e de cette disposition est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21). On ajoutera qu'un juge est libre de participer à la vie sociale comme n'importe quel autre citoyen. L'appartenance à un parti politique ne suffit pas à elle seule pour admettre un motif de prévention (voir les arrêts 2F_2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2, 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.4.5 et 2C_71/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2 et les références).
 
3.3. En substance, le requérant soutient que le juge unique en question aurait dû se récuser parce qu'il est membre du Parti socialiste suisse et qu'il est proche des syndicats. Lui-même aurait été licencié pour des raisons politiques, en particulier parce qu'il a refusé de faire partie d'un syndicat. En tant que "syndicaliste", ce juge fédéral était prévenu et n'aurait pas dû intervenir dans la procédure.
 
3.4. Le point de savoir si le requérant, comme il l'allègue, a été licencié pour des motifs politiques peut rester indécis. Dans le cas particulier, le tribunal cantonal a constaté que le requérant n'avait pas donné suite aux lettres lui rappelant les conditions formelles à remplir pour qu'il fût entré en matière sur son recours cantonal (production de la décision attaquée et acquittement des frais judiciaires demandés dans les délais impartis); il n'a donc pas examiné le fond de l'affaire. En conséquence, le seul objet du litige soumis à l'examen du Tribunal fédéral dans la cause 8C_926/2012 était de savoir si l'autorité précédente était fondée à déclarer irrecevable le recours du requérant. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral avait uniquement à examiner si l'application du droit par l'autorité précédente consacrait une violation du droit fédéral. Or le requérant n'a développé aucune argumentation en rapport avec la question de la conformité au droit fédéral de la décision d'irrecevabilité cantonale, de sorte que le recours contre cette décision était manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 LTF.
 
3.5. Cela étant, la procédure 8C_926/2012 ne présentait aucun caractère politique. Il s'agissait bien plutôt et exclusivement de contrôler l'application des règles de procédure cantonale sous l'angle du droit fédéral. On ne voit pas dans quelle mesure un autre juge fédéral, à quelque parti qu'il appartienne, aurait appliqué le droit en vigueur différemment. La seule appartenance du juge unique en cause au Parti socialiste suisse ne saurait par conséquent constituer un motif de récusation.
 
3.6. Par ailleurs, d'autres circonstances, dont on pourrait tirer un motif de prévention de ce juge fédéral - qui s'est récusé pour la présente procédure -, ne sont ni données ni invoquées. En particulier, l'agression physique du requérant sur la personne du magistrat a eu lieu une année environ après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. Cet événement et la procédure pénale qui s'en est suivie ne peuvent par conséquent fonder un motif de révision.
 
3.7. En conclusion, la demande de révision est rejetée.
 
4. 
Compte tenu des circonstances, il sera renoncé aux frais de la procédure (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. 
La demande de révision est rejetée.
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
 
Lucerne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Ursprung
 
La Greffière : von Zwehl


Synthèse
Formation :  
Numéro d'arrêt : 8F_3/2014
Date de la décision : 09/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2015
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-12-09;8f.3.2014 ?

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