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12/01/2015 | SUISSE | N°5D_8/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 janvier 2015  , 5D 8/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_8/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 12 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours c

onstitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 novembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 17 novembre 2014, la Cour des poursuites et fa...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_8/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 12 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 novembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 17 novembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 19 septembre 2014 par A.________ et confirmé la décision rendue le 8 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant, à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de B.________; 
que l'autorité précédente a d'abord jugé que les pièces nouvelles produites par la poursuivie en procédure de recours étaient irrecevables ( art. 326 al. 1 CPC ); 
que la Cour des poursuites et faillites a ensuite constaté que la poursuite est fondée sur un contrat/devis du 7 août 2013, signé par les parties, aux termes duquel la poursuivie a chargé la poursuivante de travaux concernant le traitement extérieur de son chalet, pour un montant total de xxxx fr., à savoir sur un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO , partant, que le contrat/devis ne constituait une reconnaissance de dette qu'à condition que l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation, mais qu'en l'espèce il ressortait des pièces que tel était le cas, ce que la poursuivie ne contestait pas; 
que la cour cantonale a retenu qu'il était convenu que le solde du prix devait être payé à la fin des travaux, et que, par lettre du 19septembre 2013, la poursuivante avait informé la poursuivie de la fin des travaux et lui réclamait le paiement du solde du montant convenu, à savoir xxxx fr., dans les dix jours; 
que la Cour des poursuites et faillites a certes relevé que la poursuivie invoquait l'existence de défauts affectant l'ouvrage, mais que la seule lettre adressée par la poursuivie à la poursuivante plus d'un mois et demi après l'annonce de fin des travaux - autrement dit, tardivement ( art. 367 al. 1 CO ) - ne suffisait de toute manière pas à rendre vraisemblable les défauts allégués, en sorte que le moyen libératoire soulevé ne pouvait pas être admis; 
que, par acte du 7 janvier 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans son écriture, la recourante - qui expose avoir payé la somme requise avec les intérêts et en demande la restitution totale, au motif que les travaux ne seraient pas terminés - ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,  a fortiori , ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;  
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_8/2015
Date de la décision : 12/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-01-12;5d.8.2015 ?

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