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11/05/2015 | SUISSE | N°2C_1184/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 11 mai 2015  , 2C 1184/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1184/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 11 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représentée par SWISS-EXILE, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation

à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1184/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 11 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représentée par SWISS-EXILE, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 11 mars 2006, A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1975, a contracté mariage avec B.X.________, ressortissant angolais né en 1969, disposant d'une autorisation de séjour en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée. Les époux A.X.________ et B.X.________ ont cessé de faire ménage commun en octobre 2009. 
 
Par décision du 5 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migration depuis le 1er janvier 2015) a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 7 novembre 2012, A.X.________ a formé recours contre la décision de du 5 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
Par arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.X.________. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire de recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 et, implicitement au moins, la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'assistance judiciaire et se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a LEtr ainsi que 31 OASA. Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations sur recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable. 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr (cf. consid. 1 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Donzallaz 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_1184/2014
Date de la décision : 11/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-05-11;2c.1184.2014 ?

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