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11/05/2015 | SUISSE | N°5A_268/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 11 mai 2015  , 5A 268/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_268/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 11 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, 
 
Objet 
protection de l'adulte (curatelle), 


 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 mars 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 23 mars 2015, ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_268/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 11 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, 
 
Objet 
protection de l'adulte (curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 mars 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 19 janvier 2015 par A._______ contre la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse le 28 octobre 2014 libérant celle-ci de sa fonction de curatrice de son fils (né en 1971) atteint de trisomie, lui fixant un délai pour rendre ses comptes annuels et finaux au 31 décembre 2014, et nommant en qualité de curateur B.________ avec effet au 1er janvier 2015; 
que l'autorité précédente a constaté que la justice de paix n'avait pas refusé les comptes 2013, cette question devant faire l'objet d'une décision formelle ultérieure, en sorte que, en tant que la recourante s'offusquait des reproches formulés quant à sa manière de gérer les biens de son fils, son recours était prématuré sur ce point, partant, irrecevable; 
que la cour cantonale a en outre retenu que la recourante ne reprochait pas à la justice de paix de l'avoir déchargée de sa mission, mais se plaignait de la nomination du nouveau curateur, sans toutefois soulever de critique sur les compétences de celui-ci, mais en souhaitant qu'une autre personne assume cette fonction; 
que la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a jugé que la curatelle ne pouvait pas être assumée par un membre de la famille, en particulier la fille de la recourante, et que, s'agissant de la tierce personne proposée, le dossier ne fournissait aucune indication à son égard, ni son identité, ni aucun renseignement sur sa situation personnelle ou professionnelle, en sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si la curatrice proposée remplissait les conditions requises, ni même si elle acceptait effectivement la curatelle; 
que, par lettre remise à la Poste suisse le 30 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; 
que, dans son écriture, la recourante déplore que le curateur choisi par la justice de paix leur soit inconnu, sans critiquer les compétences de celui-ci, rappelle que sa fille n'est pas en mesure d'assumer la tâche de curatrice pour des raisons de santé et propose à nouveau à cette fonction la même tierce personne " compétente, sympathique et discrète ", qui connaîtrait son fils et l'institution dans laquelle celui-ci est placé; 
que, ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque aucun grief,  a fortiori  ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit;  
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit civil  
Date de la décision : 11/05/2015
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5A_268/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-05-11;5a.268.2015 ?

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