La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2015 | SUISSE | N°5D_118/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 13 juillet 2015  , 5D 118/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_118/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 13 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route d

u Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursui...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_118/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 13 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 9 juin 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre un jugement de mainlevée de l'opposition portant sur la somme de 5'650 fr.; 
que la magistrate a constaté que la créancière de la recourante se fondait sur un acte de défaut de biens qu'elle s'était fait cédé, que l'acte de défaut de biens ainsi que la cession étaient produits, qu'il ne ressortait pas clairement du jugement de divorce produit par la recourante que son ex-mari devrait reprendre la dette objet de la procédure de mainlevée, le moyen devant de surcroît être invoqué dans le cadre d'une action en libération de dette; 
que, sur le vu de ses éléments, la juge cantonale a considéré que le recours formé par la recourante était dépourvu de chance de succès, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée; 
que le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé mais se limitant à réitérer sa version des faits; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ; 
qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'elle réclame implicitement ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_118/2015
Date de la décision : 13/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-07-13;5d.118.2015 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award