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15/09/2015 | SUISSE | N°1B_310/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 15 septembre 2015  , 1B 310/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_310/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 15 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Obje


séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédu...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_310/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 15 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé, escroquerie par métier et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société A.________ SA auprès de la banque B.________ AG. 
Le 15 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette décision. Le même jour, elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 5 mai 2015 par cette même société contre la décision du Ministère public de la Confédération du 30 avril 2015 ayant trait à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire précitée. 
Le 2 août 2015, A.________ SA a saisi la Cour des plaintes d'un nouveau recours en concluant à la levée immédiate du séquestre. Invitée à compléter son recours qui ne répondait pas aux exigences de l' art. 385 al. 1 CPP , elle a déposé le 7 août 2015 un mémoire identique, à quelques détails près, au précédent. 
Statuant le 25 août 2015, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il était insuffisamment motivé et qu'il était abusif et téméraire. 
A.________ SA a recouru le 11 septembre 2015 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
 
3.   
La Cour des plaintes a considéré que le recours formé devant elle le 2 août 2015 et complété le 7 août 2015 ne répondait pas aux exigences de motivation de l' art. 385 CPP . Elle a également retenu que le procédé consistant à déposer un nouveau recours sur la base de griefs identiques à ceux dont elle a jugé moins d'un mois auparavant se révélait manifestement abusif et téméraire. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ces deux motifs. 
La recourante soutient que l'irrecevabilité de son recours au motif qu'il serait confus et insuffisamment motivé serait un prétexte pour ne pas entrer en matière sur la validité du séquestre et qu'elle violerait en conséquence son droit d'être entendue. On peut admettre ce faisant qu'elle remet en cause le premier motif retenu pour déclarer son recours irrecevable. En revanche, elle ne conteste pas que ses écritures des 2 et 7 août 2015 reprenaient les mêmes griefs que ceux que la Cour des plaintes avaient traités dans ses décisions rendues le 10 juillet 2015. Elle ne cherche pas davantage à démontrer en quoi il était insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de retenir que son recours était abusif et téméraire et de le déclarer irrecevable pour cette raison. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
4.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 15/09/2015
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_310/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-09-15;1b.310.2015 ?

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