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16/09/2015 | SUISSE | N°6B_856/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 16 septembre 2015  , 6B 856/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_856/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de

Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
représentée par Me Olivier Subilia, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles), procédure pénale, qualité po...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_856/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
représentée par Me Olivier Subilia, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2015 (PE11.015201-PGN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 13 avril 2015, approuvée par le Procureur général le 17 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale PE11.015201-PGN dirigée contre A.________.  
 
1.2. Par arrêt du 22 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.  
 
1.3. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2015, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'A.________ est mise en accusation, subsidiairement à son annulation.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Les reproches qu'il formule sont dirigés contre une infirmière d'un Centre médico-social. Dans le canton de Vaud, une telle structure est régie par la loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD; RS/VD 801.11), soit une structure de droit public.  
 
 La loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont notamment considérés comme agents les personnes exerçant une tâche de droit public (art. 3). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le lésé ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de l' art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). 
 
 En l'espèce, l'intimée semble revêtir la qualité d'agent public. Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre l'intimée, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l' art. 42 LTF . Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause et n'est par conséquent pas fondé à discuter les considérations cantonales selon lesquelles, à dires d'experts, une relation de cause à effet entre ce qui est survenu le 17 juin 2011 et la pneumonie diagnostiquée le 22 juin suivant ne pouvait être établie en l'espèce. 
 
 
2.3. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas être le cas. Au demeurant, pour prétendre qu'il aurait fait l'objet d'une infraction intentionnelle, ce qu'a exclu la cour cantonale, pour qui seule une négligence entrait en ligne de compte, le recourant se contente d'une libre discussion à caractère appellatoire, qui ne remplit pas les exigences minimales de motivation au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, et qui est ainsi irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
2.4. Le recourant ne soulève pas davantage des droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En particulier, ses critiques relatives à l'absence de suite aux mesures d'instruction requises ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi irrecevables, faute de qualité pour recourir sur le fond (supra consid. 2.2 et 2.3).  
 
3.  
 
 Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Succombant, le recourant supporte les frais. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 16/09/2015
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_856/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-09-16;6b.856.2015 ?

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